TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX22.044738-221655

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 janvier 2023

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen, juge, et Giroud Walther, juge ad hoc

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 341 al. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 12 décembre 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance d’exécution forcée du 12 décembre 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a ordonné l’exécution forcée, qui aura lieu le 16 janvier 2023 à 10.30 heures, par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (I et II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à H.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

 

              En droit, le juge de paix a constaté le caractère exécutoire de la proposition de jugement rendue le 3 mai 2022 par la Commission de conciliation du district du Jura-Nord vaudois, qui prévoyait que H.________, locataire, devait restituer à T.________, bailleresse, les locaux occupés au plus tard le 31 octobre 2022. Le locataire n’ayant pas quitté son logement dans le délai imparti, le juge de paix a fait droit aux conclusions en exécution forcée de la bailleresse, celle-ci disposant d’un titre exécutoire.

 

 

B.              Par acte du 20 décembre 2022 adressé au juge de paix, H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, en substance, au report de l’exécution forcée à une date ultérieure.

 

              Le 23 décembre 2022, le juge de paix a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

 

              T.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par proposition de jugement du 3 mai 2022, la Commission de conciliation du district du Jura-Nord vaudois a notamment accordé au recourant un délai au 31 octobre 2022 pour quitter son appartement de 3 pièces sis [...] à [...], en le restituant libre de tout objet ou occupant.

 

              La proposition de jugement n’a pas fait l’objet d’une opposition.

 

2.              Par requête du 4 novembre 2022, l’intimée a conclu à l’exécution forcée de la proposition de jugement du 3 mai 2022, devenue définitive et exécutoire.

 

              Par courrier du 9 novembre 2022, le recourant s’est spontanément adressé au juge de paix pour obtenir une prolongation du délai d’expulsion.

 

              Par avis du 28 novembre 2022, le juge de paix a imparti au recourant un délai au 8 décembre 2022 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée. Il a attiré l’attention du recourant sur le fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, référence faite aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC.

 

              Le recourant ne s’est pas déterminé.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

 

 

2.

2.1                            Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

2.2                            Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

                            En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont nouvelles et, partant, irrecevables, étant précisé qu’elles ne sont de toute manière pas déterminantes pour le sort du recours.

 

 

3.

3.1              Le recourant, invoquant en substance sa situation personnelle et celle de sa famille ainsi que la période défavorable des fêtes de fin d’année, requiert un délai supplémentaire pour se constituer un nouveau logement. Il aurait également fait valoir ce qui précède auprès de l’intimée, ensuite de quoi celle-ci lui aurait adressé des bulletins de versement pour le paiement des loyers de janvier à mars 2023. Le recourant revient également sur les motifs qui ont conduit à son expulsion.

 

3.2                           

3.2.1                            Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

 

3.2.2              Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

 

              Le fait que le locataire ait reçu du bailleur des bulletins de versement relatifs aux loyers dus à une date ultérieure à celle de l’exécution forcée ne suffit pas à établir que le bailleur lui aurait octroyé un sursis à l’exécution au sens de l’art. 341 al. 3 CPC (CREC 28 septembre 2016/390).

 

3.2.3              Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que sous le nouveau droit (CREC 15 juin 2020/138 ; CREC 28 juillet 2015/274 ; CREC 17 septembre 2013/314 ; CREC 8 mai 2013/149 ; CREC 15 janvier 2013/10 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [Loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 10 juin 2021/169 ; CREC 24 janvier 2020/23).

 

3.3              En l’espèce, il n’est pas contesté que la proposition de jugement du 3 mai 2022 est définitive et exécutoire, de sorte que les critiques invoquées par le recourant en lien avec les circonstances ayant conduit à son expulsion ne sont pas pertinentes.

 

              Le recourant ne démontre pas avoir obtenu un sursis du bailleur, ensuite de l’envoi des bulletins de versement relatifs aux loyers de janvier à mars 2023, les pièces produites à cet égard par l’intéressé étant par ailleurs irrecevables (cf. supra consid. 2.2). A supposer que celles-ci étaient recevables, elles sont de toute manière insuffisantes à établir l’obtention d’un sursis au regard de la jurisprudence de la Cour de céans (cf. supra consid. 3.2.2), ce d’autant moins que ces pièces portent la mention « indemnité pour occupation illicite », ce qui exclut manifestement tout accord de l’intimée sur une prolongation du bail. Pour le surplus, aucune des autres conditions de l’art. 341 CPC ne sont réunies.

 

              Si l’on peut certes admettre que la période des fêtes de fin d’année est défavorable à la constitution d’un nouveau logement, il n’empêche que le recourant savait depuis l’entrée en force de la proposition de jugement du 3 mai 2022 qu’il devait quitter son logement au 31 octobre 2022. Partant, le recourant a d’ores et déjà bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les locaux, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion.

 

 

4.                            En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée.

 

              Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________,

‑              M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour T.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

 

              La greffière :