|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JE21.030796-231599 2 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 28 décembre 2023
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Bannenberg
*****
Art. 187 al. 4 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 16 novembre 2023 par la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ et W.________, tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 16 novembre 2023, la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a refusé d’ordonner un complément d’expertise dans la cause en preuve à futur opposant U.________ à H.________ et W.________.
En droit, la juge de paix a en substance considéré que nonobstant les critiques élevées par U.________, le rapport d’expertise du 17 juillet 2023 était clair, de sorte que les précisions requises n’étaient pas fondées. La mise en œuvre d’un complément d’expertise ne se justifiait donc pas.
B. a) Par acte du 27 novembre 2023, U.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens que le complément d’expertise requis est ordonné et l’expert mis en œuvre dans ce sens.
b) Au pied de leur réponse du 14 décembre 2023, H.________ et W.________ (ci-après : les intimés) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont produit un lot de pièces réunies sous bordereau à l’appui de leur acte.
C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :
1. a) Par requête de preuve à futur du 28 juin 2021, la recourante a requis de la juge de paix qu’elle ordonne une expertise portant sur des travaux réalisés par l’intéressée sur un immeuble propriété des intimés – afin, en substance, de déterminer la valeur desdits travaux.
b) Par décision du 29 octobre 2021, la juge de paix a admis la requête précitée et a désigné un expert.
L’expert désigné ayant refusé le mandat, la juge de paix a désigné, par décision du 13 janvier 2022, deux autres experts, dont l’architecte [...], l’un à défaut de l’autre.
2. a) Par courrier du 21 mars 2022, [...] a déclaré accepter le mandat.
b) L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2023, dont la première page détaille la chronologie des opérations effectuées par l’intéressé entre le 2 mars 2022 et le 17 juillet 2023. Dans le rapport, l’expert répond aux dix-huit questions qui lui ont été soumises par les parties, pièces justificatives – photographies, plans, factures et autres décomptes – à l’appui.
c) Le 2 octobre 2023, la recourante a requis de la juge de paix qu’elle ordonne un complément d’expertise, au motif que le rapport principal serait imprécis et lacunaire sur certains points (cf. infra consid. 3.1).
Le 30 octobre 2023, la recourante a complété sa requête en complément d’expertise.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance, dont font partie les décisions statuant en matière d’offre de preuve par expertise (cf. TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). Tel est également le cas, en matière de preuve à futur, de la décision ultérieure à l’admission de la requête ne mettant pas un terme à l’instance, rendue au cours d’une procédure indépendante de preuve à futur (cf. TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3, in RSPC 2014 p. 461 : refus de deuxième expertise ; CACI 10 novembre 2023/460 consid. 4.1.2.1 et l’autre référence citée).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. b et 146 al. 1 CPC) par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
1.2
1.2.1 Le recours contre le refus d’ordonner un complément d’expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, soit toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1).
Il en va notamment ainsi de la décision refusant d’ordonner une contre-expertise à la suite de l’expertise hors-procès déposée (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 26 août 2015/311 ; CREC 11 juillet 2014/237 ; CREC 18 février 2014/67), ou encore de la décision refusant d’interpeller l’expert à la suite d’un complément d’expertise (CACI 26 septembre 2014/510).
1.2.3 En l’espèce, la recourante fait valoir que la procédure de preuve à futur doit être complète, dès lors qu’il n’appartiendrait pas au juge du fond d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise dans le cadre du procès principal. Si le refus d’administrer une preuve n’est, en principe, pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant, il convient de tenir compte du fait que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur avant procès. Cette circonstance justifie d’admettre, à supposer que l’expert ne se soit pas prononcé sur des points importants devant être tranchés comme le soutient la recourante, que celle-ci subirait un préjudice difficilement réparable, concrétisé dans la procédure au fond par l’obligation pour l’intéressée de renouveler l’offre de preuve par expertise, alors même que la procédure de preuve à futur introduite l’a été afin d’éviter une telle issue. Partant, la recevabilité du recours doit être admise.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Les pièces nos 1 et 3 produites par les intimés, soit une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et une convention conclue par les parties, sont irrecevables faute de figurer au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). Les autres pièces jointes à la réponse, singulièrement la note d’honoraires produite (cf. art. 105 al. 2 in fine CPC), sont recevables.
3.
3.1 De l’avis de la recourante, un complément d’expertise serait justifié par le caractère imprécis du rapport principal, s’agissant en particulier de la façon dont il a estimé à 3'000 fr. la moins-value liée aux travaux de peinture que les intimés ont été contraints d’effectuer eux-mêmes. La recourante considère en outre que le rapport serait incomplet, faisant valoir que l’expert aurait arrêté le coût des travaux qu’elle avait réalisés sans prendre en considération le décompte final provisoire du 15 septembre 2020, pourtant annexé au rapport (annexe n° 5), dont il ressortirait que ledit coût s’élève à 166'000 fr., correspondant à 821 heures de travail en régie ; la recourante soutient que l’expert n’aurait pas tenu compte des particularités du dossier, résidant dans le fait que les travaux litigieux, lesquels avaient initialement fait l’objet d’un devis, auraient finalement été facturés par le biais de factures d’heures en régie. Il y aurait ainsi lieu que l’expert se détermine sur le décompte précité.
3.2 En vertu de l’art. 187 al. 4 CPC, le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications relativement au rapport d’expertise ou de poser des questions complémentaires à l’expert.
Il y a lieu à explication de l’expertise lorsque celle-ci est peu claire, contradictoire voire incompréhensible, ou encore qu’elle nécessite des développements complémentaires ou des précisions. Il y a lieu à complément lorsque l’expertise est non seulement peu claire, mais encore lacunaire ou s’il en découle de nouvelles questions, non encore élucidées. Dans tous les cas, les parties n’ont aucun droit à ce qu’il soit donné suite à n’importe quelle demande d’explication ou de complément ; c’est au tribunal de décider d’ordonner un complément ou une explication de l’expertise, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (TF 4A_517/2017 du 2 octobre 2018 consid. 4.2). Le juge ne viole ni le droit d’être entendu ni le droit à la preuve des parties en refusant d’ordonner un complément d’expertise au motif qu’il s’est fait une conviction, sur la base des preuves déjà administrées et que, par appréciation anticipée de celles-ci, il peut admettre que sa conviction ne serait pas modifiée par d’autres moyens de preuve (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 4.3).
3.3 S’agissant des travaux de peinture litigieux, estimés à 3'000 fr. par l’expert, il faut admettre avec la juge de paix que ladite estimation, effectuée sur la base de photos produites par les intimés comme cela ressort du rapport, est suffisante et acceptable. Il appartient en effet à l’expert d’estimer la valeur de certains postes peu importants, sans devoir systématiquement la justifier par des calculs, à défaut de quoi les frais d’expertise, déjà élevés, seraient hors de proportion.
En ce qui concerne les travaux en régie, l’expert les a écartés sur la base d’un raisonnement qui ne nécessite aucune clarification, dès lors qu’il ne s’agit en réalité pas d’éléments techniques, mais d’une question de droit ressortissant exclusivement au juge (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; TF 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 3). L’expert a considéré que ces travaux en régie ne faisaient pas partie du devis préalable du 20 avril 2020 et que faute d’accord ou de rapports journaliers sur les travaux en question, ceux-ci ne pouvaient pas être facturés par la recourante, ce raisonnement ne liant aucunement l’autorité qui sera appelée à statuer au fond. Si, comme la recourante l’invoque dans son recours, celle-ci ne partage pas l’analyse de l’expert, il lui incombera de faire valoir ses arguments devant le juge du fond, soit en faisant valoir des moyens de preuve démontrant par exemple l’existence d’un accord ou de rapports régulièrement fournis aux intimés, soit en démontrant que les travaux en question doivent être payés quoi qu’il en soit. L’interpellation de l’expert sur cette question ne se justifiant ainsi pas, faute pour l’intéressé de pouvoir apporter des éléments supplémentaires en sa qualité d’architecte, le moyen se révèle infondé.
S’ensuit le rejet des griefs et avec eux du recours.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 900 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante U.________.
IV. La recourante U.________ versera aux intimés H.________ et W.________, créanciers solidaires, la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Christophe Savoy, aab (pour U.________),
‑ Me Simon Demierre (pour H.________ et W.________).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :