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TRIBUNAL CANTONAL |
ST22.032781
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Ordonnance du 8 janvier 2024
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Composition : M. SEGURA, juge unique
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 325 CPC
Statuant à huis clos sur la requête présentée par B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours qu’elle a interjeté contre la décision rendue le 20 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.Q.________, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.Q.________, né le [...] 1927, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2022.
1.2 Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, J.________, et leurs enfants U.________ et B.________ (ci-après : la requérante), tous trois parties à la présente cause.
1.3 Le de cujus a établi plusieurs testaments, respectivement les 15 mars 2012, 3 août 2015 et 23 décembre 2016, le dernier testament révoquant toutes les dispositions antérieures.
1.4 Les dispositions de dernière volonté du 23 décembre 2016 de A.Q.________ instituaient U.________ comme héritier unique, ce qui a conduit la requérante à s’y opposer le 26 octobre 2022, au motif que ce testament aurait été établi alors que son père ne disposait pas de sa capacité de discernement.
1.5 Par ordonnance du 21 novembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné l’administration d’office de la succession de A.Q.________ et a nommé V.________ en qualité d’administrateur d’office.
2.
2.1 Le 1er mai 2023, V.________ a établi un inventaire provisoire d’entrée de l’administration d’office de la succession de A.Q.________ (ci-après : inventaire d’entrée). Celui-ci mentionnait « pour mémoire » trois trusts, soit le L.________, le N.________ et le E.________, avec une valeur inconnue. La validité de ces trusts avait été contestée par le de cujus dans ses testaments du 3 août 2015 et du 23 décembre 2016, qui avait donné des instructions en vue de l’annulation de leur constitution. Par ailleurs, l’inventaire fait état de biens sis à l’étranger.
2.2 Le 20 septembre 2023, la requérante a requis la modification de l’inventaire d’entrée, respectivement la suppression de la mention des trusts L.________, N.________ et E.________, estimant qu’il s’agissait de trusts discrétionnaires et irrévocables, sortis du patrimoine du défunt, de sorte qu’ils ne devaient plus figurer dans la masse successorale.
2.3 Par courrier du 3 octobre 2023, U.________ s’est formellement opposé à la suppression de la mention litigieuse.
2.4 La requérante s’est déterminée les 13 octobre et 6 novembre 2023 et U.________ le 17 octobre 2023, tous deux maintenant leurs conclusions respectives.
2.5 Le 29 novembre 2023, J.________ a également conclu au rejet de la requête et au maintien de la mention des trusts à l’inventaire d’entrée.
2.6 Par courrier du même jour, V.________ a estimé que l’inscription des trusts devait être maintenue à se stade, pour mémoire à tout le moins.
2.7 Le 20 décembre 2023, la juge de paix a rendu une décision, objet de la présente ordonnance, au terme de laquelle les trusts litigieux pouvaient figurer à l’inventaire d’entrée, pour mémoire. Elle a en substance considéré que l’effet matériel d’un inventaire d’entrée de l’administrateur d’office de la succession était encore moindre que celui d’un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC, de sorte la mention des trusts pouvaient être maintenue sans préjudice.
3.
3.1 Le 29 décembre 2023, la requérante a recouru contre la décision précitée, concluant avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision rendue et à ce qu’ordre soit donné de modifier l’inventaire d’entrée relatif à l’administration d’office, en ce sens que la mention pour mémoire des trois trusts soit supprimée.
3.2 Les autres parties à la succession n’ont pas été invitées à se déterminer.
4.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante estime que la décision querellée viole notamment l’art. 533 CC et fait valoir que, la succession ayant un caractère international, l’inventaire litigieux pourrait potentiellement et à tout moment durant la procédure de recours, être produit ou communiqué à des autorités étrangères. Elle craint que celles-ci puissent interpréter l’inventaire comme une confirmation que les trois trusts font ou devraient faire partie de la succession aux yeux de la justice suisse. La requérante explique que cela pourrait entraîner des conséquences fortement préjudiciables pour elle, dans la mesure où la mention des trusts serait erronée.
4.2 Selon l’art. 325 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Toutefois, l’instance de recours peut en suspendre le caractère exécutoire (al. 2).
Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; Juge unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4b et les réf. citées). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3ème éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., n. 4a ad art. 325 CPC et les réf. citées ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de refus de suspension de la procédure] ; sur le tout : CPF 7 juin 2021/144 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/ES3 consid. 4.1.2).
4.3 En l’espèce, la requérante a requis la modification de l’inventaire provisoire d’entrée de l’administration d’office et la juge de paix a, en substance, rejeté cette requête, laissant figurer la mention existante des trois trusts. Ainsi, il s’agit manifestement d’une décision dite « négative », en ce sens qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution et donc d’effet suspensif, qui ne peut être prononcé, indépendamment de l’existence d’un éventuel préjudice dû au maintien de la décision entreprise.
5.
5.1 Partant, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
5.2 Il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir (art. 104 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de
la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Aude Peyrot (pour B.________),
- Me Xavier Latour (pour U.________),
- Me Daniel Zappelli (pour J.________)
‑ V.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :