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TRIBUNAL CANTONAL |
JS23.025918-240152 41 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 février 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.P.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec C.P.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par acte du 6 février 2024, B.P.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours pour déni de justice en concluant à ce qu’ordre soit donné au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte de notifier aux parties un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale d’ici au 29 février 2024 au plus tard. A titre de mesures superprovisionnelles, le recourant a requis que tous les comptes ouverts à son nom auprès de la Banque [...] (ci-après : la [...]) soient libérés avec effet immédiat en sa faveur, qu’il soit constaté que le mariage conclu avec C.P.________ (ci-après : l’intimée) le 1er mars 2003 était nul et ne produisait aucun effet et que subsidiairement, il soit constaté que les parties étaient soumises au régime matrimonial de la séparation des biens.
b) Par courrier du 7 février 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a déclaré la requête de mesures superprovisionnelles irrecevable.
B. Les faits résultant du dossier sont les suivants :
1. a) Le recourant, né le [...] 1966, et l’intimée, née le [...] 1978, sont les parents de trois enfants, dont l’aînée est majeure.
b) Les parties sont divisées quant à la question de savoir si elles sont mariées ou non, le recourant alléguant que le contrat de mariage du 1er mars 2003 serait nul.
2. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 16 juin 2023 déposée devant de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), l’intimée a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants mineurs, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, sis route [...] à [...], et à ce que le recourant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants mineurs ainsi qu’à celui de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé ultérieurement. L’intimée a en outre conclu au versement d’une provisio ad litem d’un montant de 20'000 francs.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2023, la présidente a notamment condamné le recourant au paiement direct de certains frais de la famille et au versement de contributions d’entretien.
c) Sur requête de l’intimée, l’autorité de première instance a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2023, interdit au recourant de disposer de son compte n° [...] auprès de la [...] et a donné différents ordres à la [...] pour le paiement des contributions d’entretien prévues précédemment.
d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2023, la présidente a ordonné à la [...] de bloquer le compte n° [...] du recourant. La magistrate a notamment relevé à cet égard que le recourant était capable de procéder à des virements d’argent importants sur ses comptes bancaires, sans que l’on sache d’où provenaient les sommes concernées. Elle a ainsi considéré qu’à ce stade, il n’apparaissait pas vraisemblable que le recourant ne dispose d’aucune autre source que son compte auprès de la [...] pour financer son train de vie et celui de sa famille. Elle a en outre relevé que le recourant bénéficiait d’une fortune non négligeable au 31 décembre 2021, composée notamment de titres et créances pour un montant global de 3'810'000 francs.
3. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2023, l’autorité de première instance, statuant sur la requête du recourant, a confirmé le blocage du compte précité, en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de modifier les décisions rendues préalables concernant ledit compte.
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2023, un délai a été imparti aux parties pour déposer leurs réquisitions de production de pièces en lien avec les questions financières. Les parties sont en outre convenues de confier une enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction de l’enfance et de la jeunesse concernant leurs enfants mineurs.
4. a) Par courrier du 14 septembre 2023, le recourant a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que tous ses comptes bancaires auprès de la [...] soient libérés avec effet immédiat.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2023, la présidente a autorisé le recourant à s’acquitter de différents montants pour un total de plus de 64'000 fr., ainsi qu’à transférer mensuellement un montant de 2'000 fr. sur son compte [...]. Pour le surplus, elle a confirmé les ordonnances précédentes.
5. a) Le 19 septembre 2023, le recourant a notamment requis, une nouvelle fois et à titre de mesures superprovisionnelles, que ses comptes auprès de la [...] soient libérés avec effet immédiat.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2023, la présidente a rejeté la requête.
6. a) Par courrier du 25 septembre 2023, le recourant a sollicité la fixation d’une audience.
b) Le 26 septembre 2023, la présidente a indiqué que l’audience serait fixée à réception des réquisitions de production de pièces afin de tenir compte notamment de la durée de l’instruction nécessaire pour traiter les réquisitions qui seraient formulées. Elle a ajouté que le recourant serait autorisé, par voie de mesures superprovisionnelles, à régler notamment les intérêts hypothécaires échus en lien avec le domicile conjugal à première réquisition, pièce à l’appui.
c) Le même jour, le recourant a réitéré sa requête en fixation d’une audience avant le 15 octobre 2023.
d) Par courrier du 27 septembre 2023, la présidente a relevé que les parties avaient convenu lors de l’audience du 5 septembre 2023 que la fixation de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale interviendrait une fois les réquisitions de production de pièces déposées. Par ailleurs, le recourant lui-même avait demandé une prolongation de délai à cet égard.
7. Le recourant a déposé un premier recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours civile le 29 septembre 2023, qu’il a ensuite retiré le 15 novembre 2023.
8. a) Par courrier du 11 octobre 2023, le recourant a indiqué que l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale fixée au 5 décembre 2023 était « bien trop lointaine » pour que le statu quo des mesures superprovisionnelles puisse perdurer jusque-là et a requis la fixation de l’audience après les vacances d’automne.
b) Le lendemain, le recourant a réitéré sa demande.
c) Le 19 octobre 2023, l’audience initialement fixée au 5 décembre 2023 a été réappointée au 13 novembre 2023.
9. a) Par prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 novembre 2023, la présidente a alloué une provisio ad litem de 25'000 fr. à l’intimée, ordre étant donné à la [...] de transférer ce montant du compte bloqué du recourant.
b) Le 7 novembre 2023, le recourant a fait appel de cette décision auprès de la Cour d’appel civile.
10. a) Par procédé écrit du 9 novembre 2023, le recourant a une nouvelle fois sollicité, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, notamment, la libération des comptes bloqués auprès de la [...].
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2023, les parties sont notamment convenues qu’ordre soit donné à la [...] de verser du compte bloqué un montant de 25'000 fr. en faveur du conseil du recourant.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2023, la présidente a ordonné à la [...] de verser le montant de 70'000 fr. du compte bloqué du recourant sur un compte dont il pouvait disposer librement et le montant de 25'000 fr. sur le compte du conseil du recourant.
11. a) Par courrier du 28 novembre 2023, la présidente a prié la [...] de payer le montant de 14'241 fr. 70 du compte bloqué du recourant en faveur de l’Office des poursuites du district de Morges.
b) Par courrier du 1er décembre 2023, le recourant a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, qu’un montant de 50'000 fr. soit versé de son compte bloqué à l’école privée fréquentée par la fille cadette des parties.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2023, la présidente a rejeté la requête du 1er décembre 2023.
12. Par courrier du 4 décembre 2023, le recourant a sollicité qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale soit rendue dès que possible.
13. a) Par courrier du 11 décembre 2023, le recourant a requis qu’une décision sur la validité du mariage et le régime matrimonial soit rendue immédiatement. Pour les autres questions, un prononcé devait intervenir d’ici au 15 janvier 2024.
b) Le 14 décembre 2023, la présidente a notamment indiqué que l’instruction était encore en cours concernant certaines pièces. Elle a ajouté que le dossier se trouvait aux mains de la Cour d’appel civile et que les parties ne pouvaient dès lors pas s’attendre à une décision d’ici au 15 janvier 2024. La présidente a également indiqué qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur la question de l’existence et de la validité du mariage, celle-ci relevant du fond. Il n’y avait pas non plus lieu de traiter la question du contrat de séparation des biens, faute de conclusion fondée sur l’art. 185 CC tendant au prononcé de la séparation des biens.
14. a) Par courrier du 9 janvier 2024, le recourant a sollicité « qu’une décision soit rendue ce mois encore ».
b) Le 24 janvier 2024, la présidente a informé le recourant que le greffier ne serait pas en mesure de débuter la rédaction de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale tant que le dossier de la cause serait à la Cour d’appel civile. Elle a en outre constaté que l’instruction n’était pas close. Un délai a été imparti au 31 janvier 2024 à l’intimée pour préciser les conclusions de sa requête du 16 juin 2023. Enfin, la présidente a informé le recourant qu’il serait statué sur sa nouvelle requête de mesures superprovisionnelles relative au compte bloqué dès réception des informations requises auprès de la banque.
15. a) Par courrier du 24 janvier 2024, le recourant a une nouvelle fois requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que le compte bloqué auprès de la [...] soit débloqué.
b) Le lendemain, la présidente a rejeté cette requête.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
3.
3.1 Le recourant se plaint de l'absence de décision au sujet du déblocage de ses comptes bancaires, décision qu'il aurait requise à six reprises et qui lui aurait été systématiquement refusée à titre superprovisionnel alors que le blocage de ses comptes a été effectué en juillet 2023. Il se plaint également du fait qu'aucune décision n'ait été rendue au sujet de la validité du mariage des parties et de leur régime matrimonial ainsi qu'au sujet de la garde de leur fille [...]. Aucune décision n’aurait été rendue sur le fond depuis huit mois alors que l’autorité précédente serait en possession de tous les éléments depuis l’audience de novembre 2023 en tout cas. Le recourant serait privé de son droit de recours tant qu’une décision sur le fond ne serait pas rendue.
3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5D13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1).
3.3 En l’espèce, la magistrate de première instance a traité de nombreuses requêtes des parties dans des délais parfaitement admissibles et le procès-verbal des opérations, ainsi que les nombreux courriers et décisions listées ci-avant, attestent d'un suivi diligent de la procédure comme détaillé ci-avant. Il apparaît qu'en réalité, un délai a encore été imparti à l’intimée au 31 janvier 2024 pour préciser ses conclusions, de sorte que le recours apparaît à tout le moins prématuré. S'agissant du grief lié à la durée du blocage bancaire, la présidente a rendu plusieurs décisions superprovisionnelles, a tenu deux audiences les 5 septembre et 13 novembre 2023, a ordonné le versement de sommes prélevées et a autorisé le paiement d'autres sur les comptes bloqués, de sorte que le recourant a pu disposer en partie de ses avoirs aux fins de respecter son devoir d'entretien. En outre, il a pu également transférer mensuellement les montants nécessaires à son entretien (ch. Il de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023). Enfin, le recourant est en réalité responsable en très grande partie de la situation dont il se plaint. Il multiplie ainsi les requêtes d'extrême urgence contraignant la juge de première instance à statuer plus que nécessaire, ce qui paralyse ou entrave le reste de la procédure. Il a aussi contesté en appel la décision rendue en matière de provisio ad litem, ce qui a entrainé le transfert du dossier à l'autorité de deuxième instance. Il résulte en définitive de l'ensemble des circonstances procédurales qu'aucun déni de justice n'est imputable au premier juge.
Il est précisé que les autres griefs invoqués par le recourant, à savoir notamment que le blocage s’apparenterait à un séquestre, que l’intimée ne rendrait pas vraisemblable un risque de dilapidation de la fortune, que le recourant subirait un dommage financier, qu’il n’y aurait pas de mariage entre les parties et qu’elles seraient soumises au régime de la séparation des biens, sont des questions de fond, qui ne sauraient être traités dans le cadre du présent recours, celui-ci ayant pour unique objet celui du déni de justice. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ces griefs.
Toutefois, pour tenir compte de la durée de la procédure superprovisionnelle, il appartiendra au premier juge, une fois l’instruction close, de statuer à brève échéance lorsque le dossier lui sera retourné.
4.
4.1 En définitive, le recours pour déni de justice doit être rejeté.
4.2 Vu l’issue du litige, le recourant doit supporter les frais par 200 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la partie intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant B.P.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lorraine Ruf (pour B.P.________),
‑ Me Marina Kilchenmann (pour C.P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :