TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI23.008852-231737

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 février 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Jeanrenaud

 

 

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Art. 256 al. 1 et 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment ordonné à L.________ de libérer, dans un délai de 48 heures dès l’entrée en force du jugement, de tout bien et de toute personne, l’appartement de deux pièces sis [...], à [...], au rez-de-chaussée, propriété de X.________ (I), et a ordonné, à défaut d’exécution par L.________ dans le délai imparti, l’exécution forcée de l’expulsion sur simple réquisition écrite de X.________ (II).

 

              En droit, le président a, en substance, considéré que les conditions fondant l’admission de l’action réintégrande que X.________ (ci-après : l’intimée) avait engagée étaient établies, et que l’état de fait ainsi que la situation juridique étaient claires.

 

 

B.              Par acte du 15 décembre 2023, adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile), L.________ (ci-après : le recourant) a formé appel contre le jugement précité, en concluant, en substance, à ce que la requête déposée par l’intimée soit déclarée irrecevable « dans la mesure où elle requiert l’application de la procédure de protection du cas clair » et le « conduit de fait au sans-abrisme », ainsi qu'à l’annulation du jugement entrepris. Subsidiairement, « si le cas clair devait être admis », il conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Dans tous les cas, il conclut à ce que « les mesures provisionnelles prévues à l’art. 261 al. 1 let. b CPC » (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) soient prononcées.

 

              Le 20 décembre 2023, la Cour d’appel civile a transmis cet acte à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              a) L’intimée est propriétaire de l’immeuble sis [...], à [...].

 

              b) Le 12 août 2022, l’intimée a conclu un contrat de prêt à usage avec le recourant, aux termes duquel elle lui a notamment cédé l’usage et la jouissance de l’appartement de deux pièces sis au rez-de-chaussée de l’immeuble précité, à charge pour le recourant de s’acquitter de toutes les charges courantes (électricité, gaz, eau, épuration, chauffage, déchets, ect.) à compter du 12 août 2022.

 

              L’article 2 du contrat prévoyait un prêt d’une durée de six mois, renouvelable une fois maximum mais résiliable en tout temps avec un préavis d’un mois pour la fin du mois, l’emprunteur ne pouvant en aucun cas requérir une prolongation du contrat et s’engageant à quitter le logement prêté à l’échéance.

 

              c) Par courrier du 6 octobre 2022, l’intimée a informé le recourant que le contrat de prêt à usage ne serait pas prolongé au-delà de l’échéance du délai de six mois à compter du 12 février 2023.

 

2.              a) Par requête en cas clairs du 1er mars 2023, l’intimée a, en substance, requis l’expulsion du recourant.

 

              b) Par courrier du 30 août 2023, le président a imparti au recourant un délai au 29 septembre 2023 pour se déterminer sur la requête de l’intimée et déposer toute pièce utile à établir les éléments qu’il aura invoqué. Le président a en outre avisé le recourant qu’il pouvait être statué sans audience, sur la base du dossier.

 

              c) Le 27 septembre 2023, le recourant s’est déterminé sur la requête de l’intimée et a produit 23 pièces.

 

              d) Par courrier du 28 septembre 2023, le président a informé les parties que sauf avis contraire de leur part d’ici au 9 octobre 2023, il serait statué sans audience sur la requête.

 

              Le recourant n’a pas réagi à ce courrier.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ainsi, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., c’est la voie du recours qui est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC).

 

              Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – soit notamment en matière de cas clair (cf. art. 248 let. b CPC).

 

1.2              En l’espèce, la valeur litigieuse étant arrêtée à 3'600 fr., la voie du recours est ouverte. L’acte ayant été déposé en temps utile, il est recevable à cet égard.

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2

2.2.1              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les réf. citées ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1).

 

              Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (notamment : TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

 

2.2.2              En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1).

 

              Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 et la réf. citée ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1).

 

2.3              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l'espèce, le recourant invoque des faits qui ne ressortent pas du dossier de première instance. Nouveaux, ils sont irrecevables. L’attestation de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS (pièce 1 produite à l’appui du recours), qui, contrairement aux autres pièces produites en procédure de deuxième instance, ne figure pas au dossier de première instance, est nouvelle et partant irrecevable.

 

 

3.               Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu.

 

              À cet égard, le recourant semble reprocher au président de ne pas avoir tenu une audience, sans toutefois le faire clairement. La recevabilité de ce grief apparaît ainsi douteuse (cf. supra consid. 2.2.1). La question peut toutefois rester ouverte, le grief devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

3.1              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 126 I 15 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1) et avec un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1).

 

              Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 144 I 11 précité consid. 5.3 ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; TF 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6).

 

              A moins que la loi impose la tenue d'une audience, le choix de la procédure orale ou écrite relève donc de l'appréciation du juge (CREC 8 mars 2019/83 consid. 3.2 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 2 et 3 ad art. 256 CPC).

 

              En l’occurrence, en procédure sommaire, le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 256 al. 1 CPC). Les parties doivent être informées à l’avance de la décision du juge de ne pas tenir d’audience (CREC 8 mars 2019/83 précité consid. 3.2 ; Bohnet, op. cit., n° 3 ad art. 256 CPC).

 

3.2              En l’espèce, d’une part, le recourant s’est déterminé sur la requête de l’intimée par courrier du 27 septembre 2023. D’autre part, préalablement au dépôt de ses déterminations, le recourant a été avisé qu’il pourrait être statué sans audience. Le président a encore indiqué aux parties, par courrier du 28 septembre 2023, que sauf avis contraire formulé d’ici au 9 octobre suivant, il serait statué sans audience. Or, le recourant n’a pas réagi à ce courrier. Ainsi le recourant a pu s’exprimer sur la cause sans que la tenue d’une audience eu été nécessaire. De plus, le choix de la procédure écrite lui a clairement été communiqué, sans qu’il ne s’y oppose. Ainsi le grief que le recourant entend tirer du droit d’être entendu, pour autant qu’il soit recevable, est infondé.

 

 

4.               Le recourant se prévaut de plusieurs constatations inexactes et arbitraires des faits (lettres A, B et C du recours).

 

              À ce titre, il se contente d’opposer sa version des faits à l’état de fait établi par l’autorité de première instance sans expliquer en quoi les modifications qu’il requiert rendraient la solution retenue par le président insoutenable. Les exigences de motivation du recours précitées n’étant manifestement pas remplies (cf. supra consid. 2.2), ces griefs sont irrecevables.

 

 

5.

5.1              En droit, le recourant semble ensuite contester la réalisation des conditions posées pour l’application de la procédure en cas clairs (art. 257 CPC ; pour le contenu de ces exigences, cf. CREC 2 novembre 2023/225 consid 4.2.1.1 et les réf. citées).

 

              A l’appui d’un tel grief, il mentionne les conditions de cette procédure sans indiquer aucunement en quoi elles ne seraient pas réalisées. Insuffisamment motivé, le grief ne peut qu’être écarté.

 

5.2              Le recourant semble encore vouloir formuler plusieurs griefs en violation du droit, notamment, sur le droit à la dignité humaine. Il semble reprocher au président de ne pas avoir tenu compte du fait que, si l’ordonnance était exécutée, il subirait un préjudice irréparable « sous la forme du sans abrisme » et invoque son droit à entretenir des relations personnelles avec son fils. Il relève qu’il se serait adressé le 12 août 2022 au Service de la cohésion sociale de la ville de [...] au sujet de ses problèmes de logement, puis le 6 octobre 2022, il aurait brusquement été informé que ce prêt ne serait pas prolongé au-delà de 6 mois, ce qui constituerait une escroquerie. Au surplus, il reproche notamment à l’intimée d’avoir violé le principe d’égalité de traitement par rapport à deux locataires de l’immeuble qu’il occupe.

 

              Les critiques juridiques du recourant se fondent sur des faits non constatés par l’autorité de première instance sans qu’ils soient accompagnés par un grief de constatation arbitraire des faits. Ils sont irrecevables et avec eux les griefs de droit que le recourant tente de fonder sur eux.

 

              Pour le surplus, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et n’explique pas si et comment les différentes notions qu’il soulève pourraient influer sur la solution retenue par le président. Ne satisfaisant pas aux exigences de motivation du recours précitées (supra consid. 2.2.1), ces griefs sont pour ce motif également irrecevables.

 

 

6.              Enfin, le recourant requiert que des mesures provisionnelles soient prononcées. Il ne motive pas ni n’indique ce qui devrait être prononcé. Au vu de ce qui précède (supra consid. 2.2.), cette réquisition est doublement irrecevable.

 

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.               Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              L.________,

‑              Me Pascal Nicollier (pour X.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :