TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P322.034444-240211

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 20 février 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              GE1Courbat , juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 319 let. b, 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, demandeur, contre la décision rendue le 8 février 2024 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par décision du 8 février 2024, le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a relevé Me Pierre-Yves Brandt de sa mission de conseil d’office d’Z.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 5'018 fr. 25, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 20 décembre 2021 au 22 décembre 2023 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité laissée provisoirement à la charge de l’Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).

 

1.2              Par acte du 13 février 2024, Z.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à ce que l’Etat « prenne en charge une partie » du montant de l’indemnité de 5'018 fr. 25.

 

2.

2.1

2.1.1              L’art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. Le recours est ainsi ouvert contre la décision fixant l’indemnité d’office prise à l’issue de la procédure (CREC 15 janvier 2024/11 ; CREC 30 novembre 2021/329).

 

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

 

2.1.2              Pour être recevable, le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 20 novembre 2023/236 ; CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; CREC 21 décembre 2023/267). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_342/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3 ; 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6).

 

2.1.3              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4; TF 5A_368/2018 loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

 

2.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Le recourant ne conteste pas l’indemnité de son conseil d’office arrêtée par le premier juge mais souhaite que l’Etat prenne en charge une partie de celle-ci. Il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée à cet égard et on ignore quelle devrait être selon lui cas échéant l’étendue de cette aide, la motivation de son acte ne permettant pas non plus de l’établir. Son recours ne réalise ainsi pas les exigences citées ci-dessus (cf. consid. 2.1.2 supra). Le vice étant irrémédiable, il n’y a pas lieu d’accorder au recourant – même non-assisté – un délai pour compléter ses conclusions.

              Il y a lieu de relever à toutes fins utiles que, conformément à l’art. 123 CPC, l’indemnité du conseil d’office du recourant arrêtée par le premier juge est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Le recourant ne sera ainsi tenu de rembourser ce montant que lorsque sa situation financière lui permettra de s’en acquitter.

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Pierre-Yves Brandt n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Z.________,

‑              Me Pierre-Yves Brandt.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud’hommes de Lausanne.

 

              Le greffier :