TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD19.023250-240197

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 février 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre le jugement rendu le 30 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Z.________, avocat à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 30 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment prononcé le divorce des époux H.________ et H.________, a ratifié la convention sur les effets du divorce signée les 6 et 14 décembre 2023, a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office allouée à l’avocat Z.________ à 3'012 fr. 40, l’a relevé de sa mission de conseil d’office de H.________ et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire.

 

              En droit, la présidente a considéré que la durée consacrée par le conseil d’office au dossier, par 14.79 heures (dont 12.38 heures en 2023 et 2.41 heures en 2024), était admissible. Partant, elle a arrêté l’indemnité de Me Z.________ à 3'012 fr. 40, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat d’office (2'228 fr. 40 en 2023 [12.38 heures x 180] et 433 fr. 80 [2.41 heures x 180] en 2024), des débours équivalant à 5 % du défraiement hors taxe (111 fr. 42 [5 % x 2'228.40] et 21 fr. 69 [5 % x 433.80]) et de la TVA (180 fr. 16 [7,7 % x (2'228.40 + 111.42)] et 36 fr. 90 [8,1 % x (433.80 + 21 fr. 69)]).

 

 

2.              Par acte du 9 février 2024, H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée. A l’appui de son écriture, le recourant fait valoir que le travail effectué par son conseil d’office comportait plusieurs erreurs.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1).

 

3.1.2              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 21 novembre 2023/237 ; CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 21 novembre 2023/237 ; CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023/19).

 

3.1.3              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 25 octobre 2023/216).

 

3.2              En l'espèce, le recourant se plaint certes de l’indemnité allouée à son conseil d’office, il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée et la lecture de l’acte de recours ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité requise.

 

              La motivation de l’acte du recours est de surcroît insuffisante. Le recourant se contente de critiques générales sur la qualité du travail effectué par son conseil d’office, ayant abouti à la conclusion d’une « convention imparfaite ». Ce faisant, le recourant ne conteste pas les opérations effectuées par son conseil d’office et retenues par la présidente. Pour le reste, l’argumentation du recourant relève de la responsabilité de l’avocat.

 

              Partant, faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur ce recours.

 

 

4.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________ (personnellement),

‑              Me Z.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :