CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 6 mars 2024
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Tedeschi
*****
Art. 29 al. 1 Cst. ; 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par R.________, à [...], recourante, dans la cause la divisant d’avec M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par acte du 27 février 2024, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’un déni de justice a été commis par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et qu’un délai impératif d’un mois lui soit imparti dès notification de l’arrêt à intervenir pour rendre un jugement au fond dans la cause en divorce l’opposant à M.________.
b) Celui-ci n’a pas été invité à se déterminer.
B. Les faits résultant du dossier sont les suivants :
1. R.________, née le [...] 1959, et M.________, né le [...] 1954, se sont mariés le [...] 1997.
2. Par demande unilatérale du 27 juin 2016, M.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance).
3. Le 2 juin 2020, le notaire Bastien Verrey a déposé son rapport d’expertise tendant à la liquidation du régime matrimonial.
Le 9 avril 2021, celui-ci a communiqué un rapport d’expertise complémentaire.
4. Par jugement préjudiciel du 18 mai 2021, les premiers juges ont prononcé le divorce des parties, les questions de la liquidation du régime matrimonial et du partage des avoirs de prévoyance demeurant notamment litigieuses.
5. Le 27 juin 2022, les parties ont respectivement déposé leurs plaidoiries écrites.
6. Par courrier du 4 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a informé les parties qu’une audience de délibération se tiendrait le 10 octobre 2022.
7. a) Par courriers des 1er février et 9 mai 2023, la recourante a indiqué aux premiers juges s’inquiéter de l’état d’avancement de la procédure, s’enquérant du délai dans lequel un jugement pourrait être rendu.
b) Par courrier du 22 mai 2023, la présidente a indiqué ne pas être en mesure de communiquer aux parties une date de notification du jugement, invoquant une surcharge importante de travail, singulièrement de la greffière en charge de la rédaction du jugement.
c) Par courrier du 15 novembre 2023, la recourante a répété s’inquiéter de la situation, relevant que l’audience de délibération s’était tenue le 10 octobre 2022, soit depuis plus d’année, et qu’elle peinait à s’expliquer les raisons pouvant justifier l’absence de jugement de divorce.
d) Par courrier du 20 novembre 2023, la présidente a informé les parties de ce que le jugement serait notifié dès que la greffière serait en mesure de le rédiger, se prévalant de « plusieurs départs, ainsi que [d’]absences de longue durée dans l’effectif des greffiers au cours de l’année écoulée, dont il [avait] résulté une surcharge massive de travail pour les autres greffiers ».
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2 ; TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1 ; contra : TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 et TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2, selon lesquels il s'agit de conditions alternatives (" ou ") et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure).
Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2 et la réf. citée). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et la réf. citée).
L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274 consid. 3.1).
3.2 En l’occurrence, c’est à juste titre que la recourante invoque un retard s’agissant de la reddition du jugement de divorce la concernant, ledit retard n’étant en rien justifié par la procédure en cause puisque les plaidoiries ont été déposées par les parties le 27 juin 2022 et que l’audience de délibération a eu lieu le 10 octobre 2022.
Certes, les questions économiques soulevées dans la procédure sont d’une certaine complexité. En effet, la liquidation du régime matrimonial porte notamment sur le sort d’une part du capital social d’une société anonyme (dont la valeur serait estimée à plus de 1'800'000 fr. selon les explications de la recourante) et de deux immeubles (cf. rapport d’expertise du 2 juin 2020 et complément d’expertise du 9 avril 2021). Lesdites questions ne présentent toutefois pas un niveau de difficulté tel qu’il justifierait l’absence de décision près de deux ans après le dépôt des plaidoiries écrites, étant relevé qu’une expertise et un complément d’expertise se trouvent au dossier.
Force est également de constater que l'enjeu que revêt le litige pour les parties est important. En effet, outre la liquidation du régime matrimonial déjà évoquée ci-dessus, le partage des avoirs de prévoyance reste litigieux, ceci alors que les parties ont toutes deux atteints l’âge de la retraite (à savoir le 14 décembre 2023 s’agissant de la recourante, soit quatorze mois ensuite des délibérations du 10 octobre 2022, et à une date non établie précisément s’agissant de M.________ mais qui est survenue après l’ouverture de la procédure de divorce).
Du reste, après avoir été interpellée à trois reprises par la recourante, la présidente du tribunal de première instance n’a invoqué, dans ses courriers des 22 mai et 20 novembre 2023, que des problèmes d’organisation pour justifier le retard à statuer, de tels motifs n’étant toutefois pas pertinents au regard de la jurisprudence susmentionnée.
Par conséquent, la cause étant en état d’être jugée depuis le 10 octobre 2022, il convient de constater l’existence d’un déni de justice et impartir un délai impératif aux juges de première instance pour rendre leur jugement.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et le tribunal enjoint à statuer d’ici au 14 avril 2024, soit dans un délai d’un mois dès la notification du présent arrêt.
On précisera que, dans la mesure où le recours pour déni de justice n’est pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui a tardé à statuer ou à agir, il n’y a pas lieu de fixer un délai à M.________ pour se déterminer.
4.2 Si le recours pour déni de justice est admis, les dépens doivent alors être mis à la charge du canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III 471 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). Le recourant qui obtient gain de cause dans une procédure pour retard injustifié a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'Etat de Vaud, à défaut d'une disposition exonérant ce dernier (sur le tout : CREC 10 octobre 2019/274 consid. 4.2 et la réf. doctrinale citée).
En l’espèce, vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
L’Etat devra en outre verser à la recourante de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 600 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre un jugement d’ici au 14 avril 2024.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud versera à la recourante R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz (pour R.________),
‑ Me Jérôme Reymond (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :