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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.041244-240204 71 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 mars 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à Puidoux, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 22 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 22 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à A.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce qui l’oppose à B.J.________.
En droit, la présidente a considéré qu’il ressortait tant de la déclaration
d’impôt pour l’année 2022 que du formulaire d’assistance judiciaire déposés
par A.J.________ que cette dernière disposait d’une fortune mobilière de plus de
83'000
fr. au 31 décembre 2022, laquelle paraissait suffisante pour lui permettre d’assumer les acomptes
d’honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son entretien. Partant,
elle a retenu que la requête d’assistance judiciaire de la prénommée devait être
rejetée.
B. Par acte du 9 février 2024, A.J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire dans la procédure en divorce qui l’oppose à B.J.________ lui soit accordée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de ladite décision. A l’appui de son recours, elle a produit des pièces qui ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2024, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce ouverte à son encontre par son époux, B.J.________.
2. A l’appui de sa requête, elle a produit le formulaire prévu à cet effet ainsi que des pièces relatives à sa situation financière, dont sa déclaration d’impôt pour l’année 2022. Ce document fait état, au titre de fortune mobilière de l’intéressée au 31 décembre 2022, des montants suivants :
- Titres et autres placements/gain de loterie 83'005 fr. 00
- Assurances sur la vie (assurances de capitaux et de rentes) 56'860 fr. 00
- Exploitants du sol
(Animaux : 85'520 fr. ; Matériel d’exploitation : 41'399 fr.) 126'919 fr. 00
- Autres actifs d’exploitation sauf immeubles
et placements commerciaux 25'489 fr. 00
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire au sens de l’art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).
3.
Les
pièces complémentaires produites par la recourante en deuxième instance sont irrecevables,
faute d’avoir été soumises à la présidente (art. 326
al.
1 CPC). Cela étant, elles sont de toute manière sans influence sur l’issue du présent
recours au vu des motifs qui seront exposés ci-après.
4.
4.1 La recourante soutient que sa fortune mobilière serait uniquement constituée de machines agricoles et que ce serait ainsi à tort que la présidente a considéré qu’elle pouvait affecter une partie de cette fortune – évaluée dans la décision entreprise à plus de 83'000 fr. – aux versements d’acomptes d’honoraires à son avocat dans le cadre de la procédure de divorce.
4.2
4.2.1
En
vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi
à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances
de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit
à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29
al.
3 Cst. ([Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_69/2022 du
17
mai 2023 consid. 4).
4.2.2
Une personne est indigente
au sens de l’art. 17 let. a CPC lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les
frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à
celui de sa famille (ATF 144 III 531
consid.
4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_482/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Pour déterminer
l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière
du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance,
d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles
créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements
financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid.
5.1 ;
TF 5A_69/2022
précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023
consid.
3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du
minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 121 III 20
consid.
3a ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1).
La fortune doit être
prise en compte dans les ressources du requérant, pour autant qu’elle soit disponible (ATF
124 I consid. 2a et 3b ; TF 5A_863/2017 du
3
août 2018 consid. 3.2 ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les références citées).
Si l’Etat peut exiger du requérant qu’il utilise ses économies, il doit laisser
à celui-ci le bénéfice d’une « réserve de secours », s’appréciant
en fonction de ses besoins futurs et dont le montant se situe dans une fourchette allant de 10'000 fr.
à 25'000 fr. (TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre
2004 consid. 3.4 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, la déclaration d’impôt 2022 produite par la recourante à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire fait état, au titre de fortune mobilière, de 83'005 fr. (titres et autres placement), de 56'860 fr. (assurances sur la vie), de 85'520 fr. (animaux), de 41'399 fr. (matériel d’exploitation) et de 25'489 fr. (autres actifs d’exploitation). La présidente n’a donc nullement confondu la fortune constituée par des titres avec celle constituée par du matériel d’exploitation agricole, en retenant que la recourante disposait de plus de 83'000 fr. de fortune disponible pour le paiement d’honoraires d’avocat.
C’est en vain que
la recourante allègue dans son recours que la décision de taxation rendue à son endroit
pour l’année 2022 aurait été corrigée pour tenir compte du fait que l’argent
qui était déposé sur son compte bancaire aurait en définitive été consacré
au règlement d’une dette envers sa locataire. D’une part, cette allégation est
irrecevable faute d’avoir été articulée en première instance. D’autre
part, même à supposer qu’il faille examiner la situation patrimoniale la plus récente
de l’intéressée, la dernière décision de taxation du 26 janvier 2024 produite
en deuxième instance – pièce qui, comme on l’a vu, est irrecevable (cf. supra
consid. 3) – fait état
d’une fortune en titres inchangée, soit d’un montant de
83'005
francs.
Dans ces conditions, c’est à raison que la présidente a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, au motif que celle-ci bénéficiait d’une fortune mobilière suffisante pour lui permettre d’assumer les honoraires de son conseil.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.
Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al.
3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
BLV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al.
1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :