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TRIBUNAL CANTONAL |
P323.028976-231740 7 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 janvier 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 321 al. 1 in initio CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________Sàrl, à [...], contre le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement directement motivé du 14 novembre 2023, adressé le 16 novembre 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a partiellement admis la demande formée le 4 juillet 2023 par V.________ à l’encontre de R.________Sàrl (I), a dit que R.________Sàrl était la débitrice de V.________ et qu’elle lui devait paiement du montant brut de 5'894 fr. 40, sous déduction des charges sociales obligatoires, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2022 (II), a débouté les parties de toutes autres conclusions (III) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
En droit, le tribunal a été appelé à statuer sur la demande introduite par V.________ contre son employeuse R.________Sàrl portant sur sa rétribution pendant la durée des relations contractuelles. Les premiers juges ont tout d’abord retenu que le contrat liant les parties était soumis à la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse. Sur cette base, ils ont estimé que la rémunération de V.________, qui exerçait comme maçon, était adéquate et qu’elle lui avait été régulièrement payée, à l’exception toutefois des salaires des mois de décembre 2021 et janvier 2022 qui n’avaient été que partiellement versés. Il y avait dès lors lieu d’allouer à l’employé un solde de 3'595 fr. 40. Selon l’appréciation du tribunal, il convenait également d’octroyer à V.________ 1'889 fr. 25 pour le temps qu’il avait consacré en qualité de chauffeur ainsi que 2'963 fr. 20 à titre de treizième salaire. Le tribunal a cependant considéré que V.________ avait bénéficié d’un surcroît d’indemnisation de ses vacances, par 1'778 fr. 98, et que ce montant devait être déduit des prétentions réclamées. Il a en outre jugé que la prétention de V.________ en paiement d’heures supplémentaires n’était pas suffisamment prouvée et que l’indemnité de repas qu’il requerrait n’était pas fondée. En définitive, après avoir retranché du total obtenu le montant de 774 fr. 45 correspondant aux cotisations versées pour le financement de la retraite anticipée de l’employé, les premiers juges ont condamné R.________Sàrl à verser à V.________ un montant brut de 5'894 fr. 40.
2. Par acte du 15 décembre 2023 adressé au tribunal, R.________Sàrl (ci-après : la recourante), par son associé gérant [...], a interjeté recours contre le jugement précité. La teneur de son acte est reproduite exactement ci-dessous (sic) :
« Monsieur le juge,
Suite à votre courrier du 29 novembre passé, je conteste votre décision et je fais opposition à cela.
1. Selon déclaration de mon témoin Mr. [...], lui a déclaré que Mr. V.________ avait abandonné son emploi à 14 heures. Je considère comme en temps qu’employeur, son attitude très grave et vous-même vous l’avez entendu de ses paroles en ce jour de notre audition.
2. Comme je vous l’ai informé ce jour d’audience, Mr. V.________ ma fait perdre un contrat avec un clent potentiel et ceci à causé un grand tord à ma société.
3. Mr. V.________ ne peut pas prouver qu’il travaillait plus de 8 heures en conduisant la voiture. Il a fait appelle à un témoin pour déclarer en sa faveur qui n’a pas été présent en votre présence ce jour d’audience.
Monsieur le juge comme vous l’avez constaté, les preuves apportées par Mr. V.________ sont très faibles, incohérentes et manipulées. Ma société n’a fait qu’encourager et aidé cette personne dans une situation précaire. Je regrette aujourd’hui d’avoir aidé cette personne. Mr. V.________ depuis son arrivée en Suisse il a fait deux procès en Suisse.
De ce fait je considère injuste la demande de ce Monsieur et je ne vois pas pourquoi je lui verser encore quoi que ce soit.
Je vous remercie d’avance, Mr. Le juge de prendre en considération ce qui précède.
Cordialement. ».
Cet acte a été transmis le 18 décembre 2023 à la Chambre de céans qui l’a reçu le 19 décembre 2023 comme objet de sa compétence.
V.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
3.
3.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours, écrit, a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.
4.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
4.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, la recourante ne prend pas de conclusions, si bien que la Chambre de céans ne peut se déterminer sur l’enjeu du litige. Certes, elle évoque ne pas percevoir pour quelle raison elle devrait verser à l’intimé des montants supplémentaires, ce qui pourrait correspondre à une contestation en bloc de l’ensemble des prétentions allouées par le tribunal. Toutefois, cette formulation est ambigüe et dès lors insuffisante à constituer une conclusion en réforme recevable. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable pour d’autres motifs, comme exposé ci-dessous.
4.4 Contrairement à l’obligation qui lui incombe, la recourante ne formule aucun grief réellement motivé à l’encontre de l’argumentation développée par le tribunal, comme on le verra ci-dessous. D’emblée, il sied de préciser que le litige ne portait pas sur le principe du licenciement mais uniquement sur le paiement de prétentions liées à l’achèvement du contrat. Dès lors, les raisons pour lesquelles la recourante a procédé à ce licenciement n’ont de pertinence qu’au regard de leur éventuel impact sur les conditions d’allocations des montants requis par l’intimé.
La recourante paraît se prévaloir d’un abandon d’emploi de la part de l’intimé, respectivement que celui-ci lui aurait fait perdre un client. Elle ne développe toutefois aucunement ces griefs et en particulier n’expose pas quel serait leur impact sur la motivation du jugement attaqué et les prétentions allouées par le tribunal. Ces griefs sont dès lors irrecevables.
Il n’en va pas différemment du grief relatif, à ce que l’on comprend, à l’appréciation des preuves effectuées par le tribunal s’agissant des heures effectuées en qualité de chauffeur. On ne comprend en effet pas si la recourante conteste l’existence d’heures supplémentaires – ce qui a été nié par le tribunal – ou l’existence d’heures effectuées en qualité de chauffeur. Sur ce dernier point, l’argumentation développée est manifestement insuffisante, la recourante se contentant de remarques très générales et ne précisant pas quels éléments du jugement seraient arbitraires et quels moyens de preuve pris en compte n’auraient pas dû l’être.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la recourante un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.
5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________Sàrl,
‑ Syndicat Unia, Mme [...] (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :