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TRIBUNAL CANTONAL |
OL23.016205-240098 60 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 4 mars 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 935 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause Y.________ en liquidation, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 mai 2023, motivé le 12 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête en réinscription au registre du commerce déposée le 6 avril 2023 par Y.________ en liquidation (l), a mis les frais judiciaires par 900 fr. à la charge d'Y.________ (Il) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, la première juge a appliqué l’art. 935 CO (Code des obligations du 20 mars 1911 ; RS 220), qui rend possible la réinscription d’une société au registre du commerce en présence d’un intérêt digne de protection rendu vraisemblable, soit notamment lorsque l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire. Elle a considéré qu’en l’espèce, la requérante n’avait pas apporté la preuve d’un intérêt digne de protection, se contentant de se fonder sur une procédure judiciaire précédente sans pour autant établir avec une vraisemblance suffisante la connexité et la similitude des deux procédures. En outre, il apparaissait qu’à la suite du jugement [...] invoqué, aucune demande d'entraide internationale n'avait pour l'heure été déposée par les autorités [...] auprès des autorités suisses. Un laps de temps très important pouvait d’ailleurs encore s'écouler avant qu'une telle demande ne soit faite, de sorte que la demande était dans tous les cas prématurée.
B. Par acte du 22 décembre 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la réinscription au registre du commerce du canton de Vaud de la société Y.________ en liquidation soit ordonnée, que [...] soit nommé liquidateur de ladite société et que le conservateur du registre du commerce du canton de Vaud soit chargé de procéder à la réinscription. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du même jour, il a déposé un appel contre le même jugement, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel civile du 2 février 2024, l'appelant n'ayant pas démontré que la valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. était atteinte.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Y.________ était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2002.
Le recourant en a été administrateur de 2004 à 2008.
2. Par décision du 28 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré la société dissoute conformément aux articles 154 aORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020 ; RS 221.411) et 731b aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020 ; RS 220) et a ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le
28
janvier 2011. Aucune opposition motivée n’ayant été présentée, la société
a été radiée d’office le 17 mai 2011, conformément à l’art. 159
al. 5 aORC.
3. a) En date du 24 avril 2019, le recourant et d'autres membres de sa famille ont fait l'objet d'une enquête judiciaire en [...].
b) Le 2 septembre 2019, les autorités [...] ont adressé une commission rogatoire aux autorités judiciaires suisses dans le but d’obtenir la transmission de toutes les informations et données financières relatives aux sociétés commerciales sises en Suisse et dans lesquelles les prévenus étaient gérants ou associés. Selon le recourant, il semblerait que cette procédure n’a toutefois jamais abouti.
c) Le 23 septembre 2020, le recourant a été condamné en première instance à quinze ans de prison ferme et huit millions de [...] d'amende en [...]. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'Appel [...] le 31 décembre 2020, puis par la Cour Suprême [...] le 27 mai 2021.
4. a) Le 7 octobre 2021, la Cellule [...] a fait une demande d'information au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) concernant la famille [...], y compris le recourant.
b) Le 14 janvier 2023, le MROS a répondu à la demande de la Cellule […], donnant des informations sur les comptes bancaires des membres de la famille [...] et sur les comptes bancaires des sociétés dans lesquels ils étaient administrateurs.
c) La nouvelle instruction pénale ouverte par les autorités [...] a donné lieu à un nouveau jugement rendu le 8 février 2023 par le Tribunal de [...], qui a condamné notamment le recourant à une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans et à 8 millions de [...] d'amende pour blanchiment d'argent dans le cadre d'association criminelle et utilisation des facilités accordées par une activité professionnelle en vue de transférer les biens et revenus criminels pour dissimuler la source illicite et acquérir des biens découlant de revenus criminels.
En outre, les prévenus, dont X.________, ont également été condamnés, civilement, à payer solidairement entre eux au profit du trésor public la somme de 400 milliards de [...] à titre de dommages et intérêts, ce qui représente un peu plus de 2,5 millions de francs.
Le jugement a par ailleurs ordonné la saisie de nombreux biens découlant des infractions commises, dont les soldes de comptes bancaires.
Dans un extrait traduit de ce jugement, il est notamment constaté ce qui suit :
« En plus de son habilitation avec le dénommé [...], né le [...] en Suisse, en vertu de la procuration de gestion de 03 autres comptes bancaires ouverts à la même banque suscitée par la société Y.________, n° [...] (EUR) et n° [...] (EUR), n° [...] (CHF), ouverts le 26-7-2006, fermés le 9-9-2019. Alors que ses activités commerciales sont en [...] ce qui confirme que X.________ a blanchi des capitaux et produit criminel découlant de crime de corruption dans le cadre d'organisation criminelle ».
5. Le 4 avril 2023, le recourant a déposé une requête en réinscription au registre du commerce de la société Y.________, en concluant en substance à ce que la réinscription de celle-ci au registre du commerce du Canton de Vaud soit ordonnée, à ce que [...] soit nommé liquidateur de la société et à ce que le Conservateur du Registre du commerce du Canton de Vaud soit chargé de procéder à la réinscription. Il a motivé sa requête par le fait qu’il était probable, selon lui, que le nouveau jugement de confiscation rendu en [...] allait entraîner une nouvelle demande d'entraide internationale de [...] auprès des autorités suisses afin d'obtenir la confiscation des avoirs qui se trouvaient sur ses comptes et la transmission de la documentation bancaire de la société. Une réinscription était ainsi nécessaire pour qu'elle soit en mesure d'exercer ses droits dans la procédure judiciaire d'entraide.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). A contrario, la voie du recours est ainsi ouverte lorsque la valeur litigieuse n’est pas supérieure à 10'000 francs.
Selon la jurisprudence, la demande de réinscription est une affaire de nature patrimoniale au sens des art. 243 al. 1 et 308 al. 2 CPC, dont la valeur litigieuse est arrêtée en fonction de l'importance économique de la réinscription de l'entité juridique et non en fonction du montant de son capital social (TF 4A_16/2010 du 6 avril 2010 consid. 1 ; TF 4A_465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.5). La valeur litigieuse correspond aux avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications qu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la mesure requise (TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid 1 ; TF précité 4A 465/2008 du 28 novembre 2008 consid. 1.4 et 1.5, RNRF 2010 p. 309).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, les allégations du recourant ont été jugées insuffisantes en procédure d’appel pour admettre que la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs. On peut dès lors en déduire que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). A cet égard, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).
3.
3.1
3.1.1 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2).
3.1.2 Le recours doit être motivé. Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (par analogie : TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, le recourant se fonde d’une part sur sa requête du 4 avril 2023 et, d’autre part, sur trois nouvelles pièces produites à l’appui de son recours pour justifier une constatation inexacte des faits. Ainsi, non seulement il se réfère à des pièces irrecevables, mais il ne tente aucunement de démontrer que les faits tels que retenus par la première juge seraient arbitraires (cf. consid. 2 ci-avant). Partant, ce grief est irrecevable.
Même à supposer recevables, ces pièces ne changeraient de toute manière rien à l'issue du recours, comme on le verra plus loin.
4.
4.1 Le recourant se plaint ensuite de ce que la présidente retient la société comme requérante à sa réinscription.
4.2 La capacité d’être partie représente le pendant procédural de la jouissance des droits civils. Une demande déposée par – ou contre – une partie inexistante doit être déclarée irrecevable. Lorsque l'existence d'une personne morale est au centre du procès, la capacité d'être partie doit être reconnue à l'entité prétendue (CACI 5 avril 2013/190).
4.3 En l’espèce, la première juge a désigné la requérante comme étant Y.________ en liquidation. Cette société n’a toutefois plus la capacité d’être partie, puisqu’elle a été radiée du registre du commerce et n’a plus de représentant. Les règles sur la réinscription d’une société radiée ont d’ailleurs justement pour but de lui rendre sa capacité d’être partie à un procès. La requête a d’ailleurs bien été formulée au nom du recourant, qui en a été l’administrateur avant sa radiation. Partant, le grief est fondé, mais cela n'a aucune incidence sur le fond comme on le verra.
5.
5.1 Sur le fond, le recourant invoque une violation de l'art. 935 al. 1 CO. Il se plaint en particulier de ce que la présidente a retenu qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son intérêt digne de protection. Il soutient qu'il ne faut pas se montrer strict et que contrairement à ce qu'a retenu la juge, sa requête ne se fonde pas uniquement sur une procédure judiciaire précédente, mais principalement sur l'ordre de confiscation des comptes prononcé dans le nouveau jugement du 8 février 2023 du Tribunal de première instance [...]. Ainsi, l'intérêt à faire inscrire la société en anticipation d'une procédure d'entraide pénale serait donc non seulement rendu hautement vraisemblable, mais même certain au vu de l'ordre de confiscation prononcé. Implicitement, la confirmation dudit jugement par la cour suprême assurerait même de façon définitive le dépôt d'une demande d'entraide internationale en matière pénale.
Il fait valoir en outre qu'en vertu des règles applicables en matière d'entraide pénale internationale, en particulier au vu des délais de recours applicables en la matière (10/30 jours), il serait irréaliste en pratique de s'imaginer que la société pourra être réinscrite dans ce délai pour pouvoir faire valoir ses droits. Il reproche également à la première juge de ne pas avoir expliqué comment, en matière de communications à des établissements bancaires, une société radiée pourrait se faire notifier une telle décision. Il serait dès lors essentiel, selon lui, que la société soit réinscrite avant toute décision en matière d'entraide.
5.2 La société anonyme perd sa personnalité juridique – soit cesse d'exister – au moment où la liquidation est effectivement terminée et qu'elle ne dispose plus d'actifs (Rayroux, op. cit., n. 6 ad art. 746 CO).
Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 al. 1 CO). Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire (art. 935 al. 2 ch. 2 CO).
La liste des motifs justifiant la réinscription d'une entité juridique radiée, qui figurait précédemment à l'art. 164 al. 1 let. a à d aORC, a été reprise lors de la modification à l'art. 935 al. 2 ch. 1 à 4 CO, sans modification de fond (cf. Message du 15 avril 2015 concernant la modification du code des obligations, FF 2015 3255). L'art. 164 aORC prévoyait en effet également que toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection (al. 2 ORC) pouvait requérir au juge d'ordonner la réinscription d'une entité juridique radiée, notamment lorsqu'il rendait vraisemblable que l'entité juridique était partie à une procédure judiciaire (al. 1 let. b aORC ; TF 4A_412/2013 du 19 décembre 2013, consid. 1.1). Le champ d’application de l’art. 935 CO a toutefois été élargi en ce sens que cette disposition n'est plus exhaustive, la jurisprudence pouvant développer d'autres motifs de réinscription. Il sied dès lors de se référer à la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 164 ORC.
Les autorités du registre du commerce ne pouvant priver le créancier de la possibilité d'intenter un procès à la société (ATF 100 Ib 37 consid. 1), il ne faut donc pas se montrer strict lors de l'appréciation des conditions requises pour obtenir la réinscription d'une société au registre du commerce (cf. ATF 115 II 276 consid. 2 in fine) et ne rejeter que les requêtes qui paraissent abusives (cf. Meisterhans, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, thèse Zurich 1996, p. 287). Tel est le cas de celui qui demande la réinscription, alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à l'obtenir (ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38) (pour le tout : ATF 132 III 731 consid. 3.2).
5.3 En l’espèce, il ressort du jugement du 8 février 2023 que les trois comptes ouverts le 26 juillet 2006, comptes que la société Y.________ détenait en Suisse, ont été clôturés le 9 septembre 2019. Les comptes de cette société sont ainsi vides, puisque clôturés. De plus, la procédure de faillite d'Y.________ a été suspendue faute d’actif et clôturée le 28 janvier 2011. Pour le reste, le recourant n'indique pas que des montants auraient été déplacés des comptes de la société Y.________. Il n'allègue pas non plus quels éventuels montants découlant des anciens comptes de ladite société pourraient encore faire l'objet de la confiscation prononcée par les autorités [...]. En définitive, les allégations toutes générales formulées par le recourant sont manifestement insuffisantes pour rendre au moins vraisemblable l’existence de sommes d’argent qui seraient encore à ce jour détenues sur des comptes ouverts en Suisse au nom de la société Y.________. Les pièces produites en procédure de recours, même si elles avaient été jugées recevables, n’apportent à égard aucun élément pertinent complémentaire.
Dans ces circonstances, l’ordre de confiscation sur lequel se fonde le recourant n’apparaît pas suffisant pour supposer que les autorités [...] vont requérir la confiscation de sommes d’argent détenues en Suisse par Y.________ en liquidation, fut-elle réinscrite. Ainsi, même s'il ne faut pas se montrer strict lors de l'appréciation des conditions requises pour obtenir la réinscription d'une société au registre du commerce et ne rejeter que les requêtes qui paraissent abusives, il faut admettre qu’en l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique à obtenir une telle inscription.
Pour ces motifs, il convient de rejeter le recours, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les arguments du recourant liés aux questions procédurales d'entraide internationale en matière pénale. A cet égard, on peut tout de même relever qu'un laps de temps relativement long peut de toute manière s'écouler entre la demande d'entraide et la décision qui s'en suit et qu’il n’a de toute manière pas été rendu vraisemblable qu'une telle procédure soit engagée par les autorités en l’absence d’actifs à confisquer en Suisse.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
6.2 Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (art. 72 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront mis entièrement à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr, (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Guillaume Vodoz (pour X.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :