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TRIBUNAL CANTONAL |
PD23.005714-240184 65 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 mars 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Barghouth
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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 25 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 25 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), statuant dans la cause en modification de jugement de divorce opposant X.________ à T.________, a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de X.________ allouée à Me Q.________, à 5'319 fr. 55, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 16 janvier au 20 octobre 2023 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; II) et a rendu le prononcé sans frais (III).
Le premier juge a considéré que la durée de 25 heures et 28 minutes consacrée par Me Q.________ au dossier, telle qu’elle ressortait de la liste des opérations intermédiaire produite par l’avocate le 23 octobre 2023, pouvait être admise, bien qu’elle paraissait un peu élevée.
B. Par acte du 29 janvier 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire allouée à Me Q.________ soit fixée sur un nombre d’heures devant être divisé par deux, soit sur 12 heures et 44 minutes pour la période concernée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par prononcé du 27 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à T.________, avec effet au 16 janvier 2023, dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Q.________.
2. Le 23 octobre 2023, Me Q.________ a adressé au président une liste des opérations intermédiaire pour l’activité déployée du 16 janvier au 20 octobre 2023 et a sollicité le versement d’une indemnité de 5'319 fr. 55, débours, vacation et TVA inclus.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 6 mars 2024/61).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 6 mars 2024/61 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
Pour être recevable, le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237).
1.3 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant n’a pas formulé de conclusion chiffrée à proprement parler, mais on comprend clairement de la motivation de son recours le montant requis en lieu et place de ce qui a été alloué, de sorte que l’acte répond aux exigences susmentionnées.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne peut en particulier pas se limiter à citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et à opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
3.
3.1 Le recourant expose tout d’abord avoir été extrêmement surpris de recevoir la décision entreprise sans en avoir été précédemment informé par son avocate, alors que la procédure n’était pas terminée, qu’aucune nouvelle décision n’avait été rendue et qu’aucun changement de conseil d’office n’avait eu lieu.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 : TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; TF 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
3.3 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; cf. également CREC 15 août 2023/163). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le fait de fixer une indemnité d’office sur la base d’une liste des opérations qui n’a pas été communiquée au bénéficiaire de l’assistance judiciaire est constitutif d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé (CREC 6 mars 2024/61 ; CREC 15 août 2023/163 ; CREC 24 mai 2022/129 ; CREC 11 mars 2022/72).
3.4 En l’espèce, le recourant n’invoque pas explicitement une violation de son droit d’être entendu, mais un tel grief ressort clairement de sa motivation selon laquelle il a été étonné de recevoir la décision attaquée sans avoir été averti au préalable. Il ne ressort d’ailleurs pas du dossier que la liste des opérations de Me Q.________ ait été communiquée au recourant avant que le prononcé entrepris ne soit rendu.
Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que le recourant est tenu de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), l’absence de communication de ce document constitue une violation de son droit d’être entendu. La Chambre de céans ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen, elle ne saurait réparer le vice de procédure.
Le prononcé entrepris doit en conséquence être annulé. Le premier juge devra notifier la liste des opérations de Me Q.________ au recourant, en lui impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de l'indemnité.
A toutes fins utiles, il est d’ores et déjà relevé que, contrairement à ce que soutient le recourant, la possibilité de fixer une indemnité intermédiaire en cours de procédure est expressément prévue par la loi (art. 2 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et n’a donc rien d’anormal.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens susmentionné.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 6 mars 2024/61).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC). L’avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________ ;
‑ Me Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :