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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ23.045827-240409 98 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 9 avril 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 22 janvier 2024 par le Président du Tribunal des baux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Le 19 octobre 2023, K.________ (ci-après : la recourante) a adressé au Tribunal des baux un courrier concernant un litige l’opposant à la [...] SA pour l’appartement sis avenue [...], à [...]. Sa demande tendait à la restitution d’une garantie de loyer de 1’850 francs.
b) Par avis du 2 novembre 2023, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a constaté que l’acte précité ne paraissait pas recevable, dès lors que le litige évoqué ne semblait pas avoir fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable (art. 197 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Un délai au 31 mai 2023 a été imparti à la recourante pour faire savoir si elle maintenait son écriture ou si elle la retirait. En cas de maintien, le président l’a invitée à rectifier son acte – dans le même délai – en produisant l’autorisation de procéder qui lui aurait été délivrée par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer préalablement au dépôt de sa demande. Le président a précisé qu’à défaut, son acte serait déclaré irrecevable. Il a en outre ajouté que le concours d’un mandataire lui était vivement recommandé et que si ses moyens ne lui permettaient pas d’assumer les frais d’un procès et les honoraires d’un avocat ou d’un agent d’affaires, elle pouvait requérir l’assistance judiciaire.
Par avis rectificatif du 7 décembre 2023, le président a relevé l’incohérence du délai qui avait été imparti à la recourante pour rectifier son acte et lui en a imparti un nouveau au 12 janvier 2024. Selon l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, la recourante a été avisée pour retrait le 8 décembre 2023 mais elle n’est jamais venue chercher son pli.
c) Par décision du 22 janvier 2024, le président a constaté, en se référant à ses courriers des 2 novembre et 7 décembre 2023, que la recourante n’avait pas rectifié son acte dans le délai imparti, n’ayant pas produit l’autorisation de procéder requise. En conséquence, il a déclaré que son acte était irrecevable et a rayé la cause du rôle, sans frais. Il a indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être formé contre cette décision dans un délai de trente jours.
2. Par acte daté du 20 mars 2024, mais remis à la Poste le 22 mars 2024, la recourante a déclaré faire recours contre la décision du 22 janvier 2024. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas reçu le courrier du 7 décembre 2023 et qu’elle ne « savait pas comment produire un acte d’ici au 31 mai 2023 », en précisant qu’elle avait compris qu’elle pourrait rectifier son acte d’ici au 31 mai 2024.
3.
3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).
3.2 Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; plus récemment sur le tout : TF 6B_1429/2021 du 7 février 2022 consid. 2), ni une demande de prolongation du délai de garde, dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 6 février 2023/23).
3.3 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse que la décision querellée a été remise à la Poste à l’attention de la recourante le 22 janvier 2024. La recourante a été avisée qu'elle pouvait retirer le pli le 23 janvier 2024 avec un délai au 30 janvier 2024. Il ressort toutefois de cet extrait que l'envoi n'a pas été retiré avant le 14 février 2024, dès lors que la recourante a requis une prolongation du délai de retrait. Dans un tel cas, la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d'aucun effet légal et le pli est réputé notifié à l'issue du délai de garde postale de sept jours. Considérant la fiction de notification le 30 janvier 2024, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 31 janvier 2024 (art. 142 al. 1 CPC), pour arriver à échéance le 29 février 2024.
La recourante devait par ailleurs s’attendre à se voir notifier une décision, dès lors que c’est elle qui a initié la procédure auprès du Tribunal des baux et qu’elle a indiqué dans son recours avoir bien reçu le courrier du 2 novembre 2023 du président tendant à la rectification de son acte.
L’acte de recours ayant été déposé le 22 mars 2024, il est manifestement tardif.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :