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TRIBUNAL CANTONAL |
ST23.029676-240095 46 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 20 février 2024
__________________
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Barghouth
*****
Art. 554 al. 1 ch. 4 et 559 al. 1 CC ; art. 109 al. 3, 125 et 133 CDPJ ; art. 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.F.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 8 janvier 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné l'administration d'office de la succession de A.F.________, décédé le [...] 2023 (I), a nommé Me H.________, avocat à Lausanne, en qualité d'administrateur d'office (II), a invité l'administrateur d'office à lui remettre dans un délai de trente jours dès la notification de l'ordonnance un inventaire des biens de la succession de A.F.________ arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de la juge de paix avec un rapport sur son activité (III), a dit que l'administrateur d'office aurait pour tâches d'assurer la conservation du patrimoine successoral, de récupérer, contrôler et gérer toute propriété immobilière détenue – directement ou indirectement via les structures U.________ ou B.________ – par la succession de feu A.F.________ sur le territoire [...] et d'entreprendre à cette fin toute démarche visant à obtenir un « Grant of Probate », ainsi que de récupérer, au nom de la succession de feu A.F.________, les propriétés immobilières [...] dites [...], en exécution du « consent of order » du 24 mai 2022 rendu par le [...] dans le cadre de la procédure [...] (IV), a dit que le certificat d'héritier ne pouvait être délivré en l'état (V) et a mis les frais de l'ordonnance, par 1'900 fr., à charge de la succession (VI).
La juge de paix a considéré qu’il se justifiait d’ordonner l’administration d’office de la succession de A.F.________ compte tenu de l’opposition de son épouse à ses dernières dispositions pour cause de mort et du conflit très important de la famille notamment en lien avec l’existence et la gestion de valeurs patrimoniales appartenant au défunt. Elle a désigné Me H.________ en qualité d’administrateur officiel en soulignant qu’il disposait des disponibilités et des compétences nécessaires. La première juge a décidé de ne pas limiter les compétences de l’administrateur aux juridictions suisses, vu l’existence de biens immobiliers et sociétés à l’étranger. Elle a précisé sa mission selon ce qui a été exposé ci-dessus. La juge de paix a enfin indiqué que le certificat d’héritier ne pourrait être délivré « qu’à droit connu » sur l’action au fond de V.________ qui s’est opposée aux dernières dispositions pour cause de mort de son époux.
B. a) Par acte du 19 janvier 2024, B.F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance. Préalablement, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours (1), l'octroi d'un délai pour compléter son recours et exercer son droit d'être entendu quant à la personne de l'administrateur d'office (2) et la convocation d'une audience pour que C.F.________, D.F.________, V.________ et lui-même soient auditionnés (3). Le recourant a conclu principalement à l' « annul[ation] et [à la mise] à néant » des chiffres II, III, IV et V de l'ordonnance (5), à la nomination de Me Y.________ en qualité d'administrateur d'office (6), à ce qu'il soit dit que l'administrateur d'office aura pour tâches d'assurer la conservation du patrimoine successoral, de récupérer, contrôler et gérer toute propriété mobilière en Suisse ou à l'étranger ou immobilière en Suisse de feu A.F.________ (7), à ce qu'il soit ordonné à l'administrateur d'office de remettre, sous trente jours, un inventaire des biens composant la succession de feu A.F.________ (8), à ce qu'il soit ordonné à la juge de paix de délivrer un certificat d'héritier en sa faveur dans les dix jours (9) et à la condamnation de la succession en tous les frais et dépens de la procédure (10). Le recourant a pris les mêmes conclusions à titre subsidiaire, à l'exception du fait qu'il a requis la nomination de Me A.________ en qualité d'administrateur d'office (11 à 16). Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l' « annul[ation] et [à la mise] à néant » des chiffres II, III, IV et V de l'ordonnance (17), au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Nyon pour complément d'instruction et nomination d'un administrateur d'office choisi d'entente entre les parties (18), à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix du district de Nyon d'impartir un délai de trente jours aux parties pour se déterminer sur le choix de l'administrateur d'office et l'étendue des pouvoirs de celui-ci (19), à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix du district de Nyon de délivrer un certificat d'héritier en sa faveur dans un délai de dix jours (20) et à la condamnation de la succession en tous les frais et dépens de la procédure (21).
b) V.________ s’est déterminée le 31 janvier 2024 sur la requête d’effet suspensif.
La requête d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 6 février 2024.
c) Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises de manière spontanée en invoquant des faits et moyens de preuve nouveaux sans lien avec la présente procédure.
Par courrier du 2 avril 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rappelé aux parties que la cause concernait l’identité de l’administrateur d’office en charge de la succession de feu A.F.________ et que les courriers traitant de questions sortant de ce cadre ne seraient simplement pas traités. Les parties ont été en outre informées que la cause était gardée à juger.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.F.________ est né le [...] 1932 à [...]. Il a épousé V.________ le [...] 1957.
De leur union sont issus trois enfants : D.F.________, C.F.________ et le recourant.
2. a) Par dispositions pour cause de mort du 14 décembre 2004, A.F.________ a institué son épouse et ses deux fils – soit le recourant et C.F.________ – en qualité d’héritiers.
b) Par dispositions pour cause de mort du 16 juin 2011, A.F.________ a notamment « révoqu[é] toute disposition antérieure » et a institué son épouse et ses trois enfants en qualité d’héritiers.
3. A.F.________ est décédé à [...] le [...] 2023, alors qu’il était domicilié à [...].
4. a) Le 26 juillet 2023, V.________ a formé opposition aux dispositions pour cause de mort du 16 juin 2011, au motif que le de cujus était incapable de discernement au moment de la rédaction de celles-ci. Elle a également relevé que les dispositions pour cause de mort du 14 décembre 2004 exhérédaient leur fille, D.F.________, et que le recourant faisait actuellement l’objet d’une procédure pénale, notamment pour avoir détourné le patrimoine de son père. V.________ a en outre requis la tenue d’une audience sans délai tendant à la désignation urgente d’un administrateur officiel de la succession de feu son époux dans la mesure où diverses procédures ouvertes à l’encontre du recourant se poursuivaient et que certaines démarches impérieuses devaient être prises à l’encontre de ce dernier.
b) Par courrier du 19 septembre 2023, V.________ a une nouvelle fois requis la tenue sans délai d’une audience tendant à la désignation urgente d’un administrateur officiel de la succession de feu son époux.
c) Par courrier du 14 novembre 2023, le recourant s’est déclaré favorable à la désignation sans délai d’un administrateur officiel pour autant que celui-ci soit indépendant, qualifié, compétent et « spécialisé dans le droit dynastique ».
5. a) Par courrier du 9 août 2023, le recourant a requis la délivrance du certificat d’héritier.
b) Par courrier du 1er novembre 2023, D.F.________ a également requis la délivrance du certificat d’héritier.
6. a) Le 13 décembre 2023, la juge de paix a tenu une audience concernant la désignation d’un administrateur officiel.
V.________ a maintenu son opposition aux dispositions pour cause de mort, ainsi que sa requête en désignation d’un administrateur officiel. Elle a proposé de désigner à ce titre Me H.________ ou Me J.________, tous deux avocats à Lausanne, en précisant qu’ils parlaient anglais, qu’ils étaient disponibles pour intervenir rapidement et qu’ils disposaient des compétences nécessaires pour mener à bien cette mission en raison de leurs expériences professionnelles.
Le recourant s’est opposé à la désignation de ces deux avocats et a requis qu’un délai au 15 janvier 2024 soit octroyé aux comparants afin de se déterminer par écrit sur le principe et la personne de l’administrateur officiel. Il a ajouté proposer la désignation de P.________, lequel serait apte à prendre des mesures conservatoires et à récupérer les actifs disparus, ou celle de Me A.________ ou de Me Y.________.
D.F.________ a soutenu que les conditions de l’administration d’office n’étaient pas remplies et qu’il était plus opportun que la procédure puisse aller de l’avant avec la délivrance des certificats d’héritiers. Elle a également requis qu’un délai lui soit imparti afin de se déterminer sur la nécessité d’ordonner une administration d’office et sur la personne de l’administrateur, cas échéant.
b) Un délai au 18 décembre 2023 a été imparti aux comparants afin de se déterminer sur la nécessité d’une administration d’office et sur la personne de l’administrateur officiel.
7. a) Par courrier du 13 décembre 2023, V.________ a requis que l’administrateur officiel ait les pouvoirs de récupérer, contrôler et gérer toute propriété immobilière détenue – directement ou indirectement via les structures U.________ ou B.________ – par la succession de feu A.F.________ sur le territoire [...] et d’entreprendre à cette fin toute démarche visant à obtenir un « Grant of Probate » et en particulier de récupérer, au nom de la succession, les propriétés immobilières [...] dites [...], en exécution du « consent of order » du 24 mai 2022 rendu par le [...] dans le cadre de la procédure [...].
b) Par courrier du 18 décembre 2023, D.F.________ a expliqué s’en remettre à justice s’agissant de la nécessité de désigner un administrateur officiel de la succession, étant relevé qu’à son sens un certificat d’héritier pouvait être délivré, tous les héritiers – soit sa mère, ses deux frères et elle-même – étant connus. Elle a toutefois proposé la désignation de W.________, ancien curateur de feu A.F.________.
c) Par courrier du 18 décembre 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir reçu de copie du procès-verbal de l’audience du 13 décembre contenant les noms des administrateurs proposés par les parties et a sollicité un délai au 15 janvier 2024 pour compléter ses déterminations. Il a au demeurant reconnu que l’administration d’office devait être ordonnée, étant précisé que les pouvoirs de l’administrateur officiel ne devaient pas s’étendre au-delà de la compétence juridictionnelle étatique suisse. Le recourant a requis la désignation alternative de Me A.________, de Me Y.________ ou de P.________ et s’est opposé à la désignation de W.________. Le recourant a en outre réitéré sa requête visant à la délivrance du certificat d’héritier.
d) Par courrier du 18 décembre 2023, C.F.________ a indiqué s’opposer à la désignation de W.________ ou de Me A.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession.
e) Par courrier 18 décembre 2023, V.________ a indiqué s’opposer à la désignation de W.________ en raison du fait que l’intervention d’un avocat était absolument nécessaire compte tenu des différentes procédures judiciaires ouvertes tant en Suisse qu’à l’étranger.
f) Par courrier du 8 janvier 2024, la juge de paix a notamment fait part au recourant de ce qui suit :
« Je fais suite à votre courrier du 18 décembre 2023 requérant une prolongation de délai au 15 janvier 2024, au motif que le procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2023 ne vous avait pas été adressé.
[…] l’administration officielle est une mesure de sûreté destinée à conserver la substance de l’hérédité qui doit être ordonnée d’office et sans délai […]
A cet égard, je tiens à souligner que j’aurais été en mesure de statuer à l’issue de l’audience du 13 décembre 2023 et qu’une décision aurait pu être rendue sur le champ, mais qu’à bien plaire, j’ai accordé aux parties un bref délai au 18 décembre 2023.
L’argument selon lequel le procès-verbal contenait des informations essentielles pour vos déterminations est manifestement infondé. En effet, toutes les informations qu’il contenait ont été clairement exposées durant l’audience, ce qui a d’ailleurs permis à vos confrères de se déterminer valablement sur les noms d’administrateurs officiels proposés ».
8. Par courrier du 5 février 2024, Me H.________, spécialiste FSA en droit des successions, a indiqué à la Cour de céans ne connaître aucun des héritiers de feu A.F.________ et n’avoir – ni n’avoir eu – aucune relation avec eux avant sa désignation en qualité d’administrateur officiel.
9. Plusieurs procédures en lien avec des actifs successoraux opposent le recourant à son frère et à sa mère dans différents pays, notamment [...].
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix ordonnant l'administration d'office de la succession, désignant l'administrateur d'office et refusant la délivrance du certificat d’héritier.
1.2 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives (TF 5A_599/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1.2), ainsi que les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance (TF 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 1 ; CREC 31 janvier 2024/24), sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 15 janvier 2024/10 ; CREC 24 juillet 2023/150 ; CREC 9 novembre 2023/230).
En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et le certificat d'héritier par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent, par renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 31 janvier 2024/24 ; CREC 24 juillet 2023/150).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de la bonne autorité par une partie qui dispose d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.
2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).
2.2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne peut en particulier pas se limiter à citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et à opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
2.3
2.3.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif (supra consid. 1.2), les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 19 mars 2024/76 ; CREC 18 mars 2024/83).
2.3.2 En l’espèce, outre des pièces qui figuraient déjà au dossier de première instance, les parties ont invoqué plusieurs faits et moyens de preuve nouveaux.
La recevabilité de ces faits et pièces nouveaux peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’ils ne sont pas pertinents pour la résolution du présent litige. Les éléments nouveaux se rapportent en effet aux faits reprochés à V.________ et non à la personne de l’administrateur officiel ou à son mandat.
3.
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il expose ne pas avoir pu consulter le dossier avant l'audience du 13 décembre 2023, sans que l'on puisse réellement déterminer si son grief porte sur ce point. Il évoque par ailleurs que, dans ses déterminations du 18 décembre 2023, il a relevé que le procès-verbal de l'audience ne lui était pas parvenu, celui-ci contenant les noms des administrateurs proposés par les parties. Il sollicitait en conséquence un délai au 15 janvier 2024 afin de pouvoir en prendre connaissance et se déterminer sur les noms proposés. Ce délai lui ayant été refusé le 8 janvier 2024 et donc en même temps que la décision querellée était rendue, son droit d'être entendu aurait été violé.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).
3.3 Le grief du recourant est téméraire. V.________, par son conseil, a énoncé ses propositions d'administrateurs officiels, soit Me H.________ ou Me J.________, déjà à l'audience du 13 décembre 2023. Le recourant s'est alors opposé à leur désignation et a requis un bref délai pour se déterminer par écrit. La juge de paix a fait droit à sa requête, dans un contexte où le conflit – admis – entre les parties et la gestion des avoirs successoraux imposaient une certaine célérité. Le recourant pouvait alors sans autre prendre note des noms proposés, ou requérir une copie immédiate du procès-verbal, afin de compléter ses déterminations dans le délai imparti. Dans ces conditions, prétendre à une violation du droit d'être entendu est d'une parfaite mauvaise foi.
Le grief doit être écarté.
4.
4.1 Le recourant considère ensuite que la juge de paix a fait preuve d'arbitraire en désignant Me H.________ en qualité d'administrateur d'office. Sans contester les compétences de ce dernier, il estime que V.________ ne serait pas légitime à formuler des propositions d'administrateurs en raison du conflit d'intérêts qui existerait au vu de son comportement en lien avec la gestion des avoirs du défunt avant son décès, ainsi que son opposition aux dispositions testamentaires du 16 juin 2011. Au contraire, l'une des propositions présentées par le recourant n'aurait fait l'objet d'aucune opposition par les parties et c'est donc arbitrairement que la juge de paix l'aurait écartée.
4.2 L'administration d'office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 551 CC ; CREC 31 octobre 2023/221).
Sous réserve de cas non pertinents en l'espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le CC ne contient pas d'indications quant à la personne de l'administrateur officiel. L'autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l'exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d'intérêts avec les personnes concernées. S'il existe un motif de récusation, l'administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie ; CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, in : Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC).
Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L'administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la mission que lui est confiée : il n'est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l'autorité. L'activité de l'administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l'espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l'intéressé doit rendre compte de sa gestion à l'autorité de surveillance et aux héritiers (CREC 7 juillet 2022/169 ; Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd., Berne 2015, nn. 877 ss).
Il n'est pas nécessaire que l'administrateur d'office soit domicilié dans le ressort de l'autorité qui le désigne (CREC 7 juillet 2022/169 ; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 24 ad art. 554 CC).
4.3 En l'espèce, comme on l'a évoqué plus haut, il n'est pas contesté que Me H.________ dispose des compétences nécessaires pour le mandat. Il s'agit d'un avocat expérimenté, spécialiste FSA en droit des successions et ayant des compétences linguistiques en anglais. Le recourant ne le conteste pas mais évoque des critiques de deux ordres afin d'affirmer que la décision de désigner l'avocat susmentionné serait arbitraire.
Tout d'abord, on comprend qu'il estime qu'il faudrait dénier à V.________ tout droit de pouvoir proposer des personnes en qualité d'administrateurs d'office. On peine à saisir le fondement juridique d'une telle argumentation. Quelques soient les reproches qui pourraient être faits, selon le recourant, à la prénommée quant à la gestion financière de son défunt époux, respectivement de son comportement en procédure, on ne perçoit pas qu'ils puissent fonder une restriction de son droit d'être entendue. En effet, la position du recourant revient en réalité à priver V.________ d'une possibilité de s'exprimer, ceci en contradiction avec l'art. 29 Cst.
Ensuite, le recourant fait valoir que la décision serait arbitraire car personne ne se serait opposé à l'une des propositions qu'il avait formulées, soit la désignation de Me Y.________. Ainsi, ce serait à tort que la juge de paix aurait estimé qu'il n'y avait aucun accord entre les parties. Ce grief est sans substance. Il appartient à l'autorité de désigner l'administrateur d'office sur la base des critères énoncés plus haut et non aux parties. Il importe ainsi peu que celles-ci approuvent la personne désignée, sous réserve qu'elles fassent valoir des motifs démontrant que l'administrateur envisagé ou désigné ne disposerait pas de toutes les qualités nécessaires. Or, tel n'est clairement pas le cas en l'espèce, le recourant ne remettant pas en question les compétences de Me H.________. Celui-ci a en outre confirmé n'avoir jamais eu de contact avec l'une ou l'autre des parties, si bien qu'il n'y a pas de motif de récusation.
Les griefs doivent ainsi être intégralement écartés.
5.
5.1 Le recourant conteste ensuite le fait que la juge de paix ait, dans sa décision, défini la mission de l'administrateur d'office.
5.2 L'administration d'office a pour but de conserver l'état et la valeur de la succession et vise à sauvegarder les droits des héritiers (CREC 29 juin 2023/127 ; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 2 ad art. 554 CC). La situation de l'administrateur officiel est la même que celle de l'exécuteur testamentaire et celui-ci dispose de pouvoirs externes en principe illimités (CREC 29 juin 2023/127 ; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, p. 629). La loi ne décrit pas les devoirs de l'administrateur officiel de la succession au sens de l'art. 554 CC. Toutefois, il ressort tant de la classification systématique de cette institution parmi les « mesures de sûreté » que de la nature des cas d'application prévus par la loi que l'administrateur de la succession n'a en règle générale qu'une activité de conservation et d'administration (TF 5A_717/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1).
5.3 La décision attaquée retient que l'administrateur d'office aura pour tâches d'assurer la conservation du patrimoine successoral, de récupérer, contrôler et gérer toute propriété immobilière détenue – directement ou indirectement via les structures U.________ ou B.________ – par la succession de feu A.F.________ sur le territoire [...] et d'entreprendre à cette fin toute démarche visant à obtenir un « Grant of Probate », ainsi que de récupérer, au nom de la succession, les propriétés immobilières [...] dites [...], en exécution du « consent of order » du 24 mai 2022 rendu par le [...] dans le cadre de la procédure [...].
Le recourant considère que la juge de paix ne pouvait pas spécifier de telles missions. Sous réserve de considérer que la première juge aurait fait sienne la position de V.________, en répétant que celle-ci serait manipulée par son fils C.F.________ et qu'elle serait en proie à un conflit d'intérêts, il ne motive pas son grief conformément aux exigences fixées par la loi et la jurisprudence. En particulier, il n'expose aucunement pour quelle raison la juge de paix – autorité de surveillance de l'administrateur d'office – ne serait pas habilitée à préciser les missions de celui-ci. Au demeurant, le recourant ne formule aucune critique quant aux dites missions afin d'exposer en quoi celles-ci seraient étrangères au caractère conservatoire de l'administration d'office. Le grief est donc irrecevable.
Par surabondance, on ne peut que constater que la formulation employée par la décision attaquée pour définir les tâches de l'administrateur ne saurait excéder le caractère conservatoire de l'institution en cause. En effet, la juge de paix a bien défini que le but de l'administration d'office ordonnée était d'assurer la conservation du patrimoine successoral. Cela implique naturellement que l'administrateur doit veiller à récupérer et, ensuite, à gérer l'ensemble des biens du défunt, que ceux-ci se trouvent en Suisse ou à l'étranger. C'est dans ce cadre que s'inscrit la récupération, le contrôle et la gestion des biens immobiliers sis [...], qui est donc clairement conforme aux objectifs poursuivis par l'administration d'office. On relèvera que le recourant ne s'y est pas trompé dans la mesure où il a lui-même pris une conclusion tendant à ce que l'administrateur désigné procède à la conservation des biens mobiliers du défunt à l'étranger. Il n'exclut ainsi pas que le mandat puisse s'étendre à l'étranger contrairement à ce qu'il paraît plaider dans son écriture. Au demeurant, comme on a pu l'indiquer plus haut, il ne formule aucun motif permettant de comprendre pour quelle raison objective le mandat devrait en l'espèce être limité en ce qu'il concerne la conservation du patrimoine immobilier. Il en résulte que même si recevable le grief devrait dans tous les cas être écarté.
6.
6.1 Dans un dernier grief, le recourant requiert la délivrance du certificat d'héritier. Il estime que tous les héritiers sont connus.
6.2 A teneur de l’art. 559 al. 1 CC, le certificat d’héritier testamentaire est délivré à l’échéance du délai d’un mois dès la communication des dispositions de dernières volontés à tous les héritiers institués qui le demandent, pour autant qu’aucun ayant droit ne s’y soit opposé. Il suffit d’une seule opposition valablement formée par un ayant droit pour bloquer la délivrance du certificat d’héritier (Hubert-Froidevaux/Verdan/Vernaz, in : Commentaire du droit des successions, 2ème éd., Berne 2023, n. 22 ad art. 559 CC). La contestation empêche en effet la délivrance du certificat, même lorsqu’elle ne porte que sur un seul héritier institué ou n’émane que d’un seul prétendant à la succession (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 18 ad art. 559 CC).
6.3 On peine à saisir l'argumentation du recourant. En effet, V.________ a fait opposition aux dispositions testamentaires du 16 juin 2011 qui l’instituaient héritière avec ses trois enfants. Or, les dispositions pour cause de mort antérieurement rédigées par le défunt, soit le 14 décembre 2004, n'instituaient pas héritière D.F.________, fille du défunt et héritière réservataire, l'exhérédant ainsi tacitement. Le cercle des héritiers n'est donc en l'état, comme la juge de paix l'a indiqué, pas suffisamment déterminé et le certificat d'héritier ne saurait être délivré.
Le grief doit être écarté.
7.
7.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., soit 2'200 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 Le recourant devra en outre verser à V.________, des dépens limités à 300 fr. (art. 9 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour les déterminations sur la requête d'effet suspensif déposées le 31 janvier 2024 par son avocat. Il n’y a pas lieu pour le surplus d’allouer des dépens pour les écritures non sollicitées.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de B.F.________.
IV. B.F.________ versera à V.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Malek Adjadj (pour B.F.________) ;
‑ Me H.________ ;
- Me Cyrille Piguet (pour V.________) ;
- M. C.F.________ ; et
- Mme D.F.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :