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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.004509-240524 112 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 26 avril 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffière : Mme Vouilloz
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 R.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1974, et T.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 2000 à [...]. De leur union sont issus deux enfants, à savoir [...], né le [...] 2007, et [...], née le [...] 2011.
Connaissant des difficultés conjugales, les époux se sont séparés en 2016. Leur séparation a été réglée par des prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale.
1.2 Le 28 janvier 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce.
A l’audience de premières plaidoiries tenue le 14 septembre 2020, les parties ont requis du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) qu’il tranche à titre préjudiciel la qualification de propres ou d’acquêts des actions de la société [...] SA dont l’intimée est propriétaire. La Présidente du tribunal a fait droit à cette requête.
2. Par décision du 5 mars 2024, le tribunal a dit que les actions de la société [...] SA, propriété de l’intimée, étaient des biens propres de celle-ci (I) et a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens au jugement de divorce à intervenir (II).
3. Par acte du 15 mars 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que les actions de la société [...] SA sont des acquêts de l’intimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre I de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par acte du même jour, il a déposé un appel contre la même décision, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel civile du 17 avril 2024. Il ressort de cet arrêt en particulier ce qui suit :
« 4.2 En l’espèce, la décision entreprise qualifie de biens propres les actions de la société [...] SA, propriété de l’intimée. Il ne s’agit pas d’une décision finale puisqu’elle ne scelle pas le sort du divorce ni d’une décision incidente dans la mesure où, même si le tribunal avait qualifié d’acquêts lesdites actions, la procédure au fond n’aurait pas pris fin. Le jugement du 5 mars 2024 n’entre ainsi dans aucune des catégories de l’art. 308 al. 1 CPC et n’est donc pas sujet à appel. »
4.
4.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
4.2 En l'espèce, comme cela ressort de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 17 avril 2024 précité, la décision entreprise ne peut être qualifiée de finale ou de partiellement finale puisqu'elle ne met pas fin à la procédure de divorce, que ce soit complètement ou partiellement. Elle ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. La décision entreprise ne saurait être qualifiée autrement que d'« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Dans ces conditions, la voie du recours, qui n'est pas prévue expressément par la loi, n'est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (cf. TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2 ; CREC 20 octobre 2022/244 consid. 3.2 ; Haldy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).
4.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et les réf. citées). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 décembre 2023/258 consid. 4.1.2 et les réf. citées). En outre, un préjudice difficilement réparable ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
4.4 Le recourant, invoquant l'existence d'un préjudice difficilement réparable et donc la recevabilité de son recours sous cet angle, soutient, en substance, que si l’objet de la décision du 5 mars 2024 ne peut être attaqué que dans le cadre du jugement de divorce à intervenir, il va s’écouler d’ici là un temps significatif. La société [...] SA pourrait ainsi subir une perte de valeur d’ici à l’évaluation au sens de l’art. 214 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) au regard des troubles géopolitiques actuels qui rendent l’environnement économique global incertain.
Selon le recourant, l’écoulement du temps comporte également le risque d’une perte de moyens de preuve, en particulier de pièces justificatives comptables et de tous documents permettant d’apprécier la pertinence des bilans et comptes de pertes et profits des sociétés du groupe détenu par [...] SA ainsi que de documents constituant les plans d’investissement pour l’avenir.
Concernant le premier argument du recourant relatif au fait que la procédure de divorce puisse durer encore un certain temps et que la société en question risque de subir une « variation de valeur », il s’avère que cela est propre à toute procédure judiciaire, étant précisé que les craintes du recourant se fondent uniquement sur de simples conjectures. Cet argument n’a par ailleurs aucune portée dans la mesure où, comme le recourant le relève lui-même, l’évaluation des actifs dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial n’intervient qu’au jour du jugement de divorce, et pas avant.
Quant au grief se rapportant à la perte de moyens de preuve, le recourant ne démontre, ni n’allègue, qu’il serait impossible d’obtenir des mesures conservatoires visant à préserver lesdits moyens de preuve, dont il ne détaille d’ailleurs pas l’étendue ou la nature.
Enfin, le recourant pourra, le cas échéant, obtenir une autre qualification des actions de la société dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement de divorce à intervenir et ainsi, dans sa thèse, une décision finale favorable, de sorte qu’on ne voit pas en quoi la décision entreprise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs invoqués par le recourant.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Axelle Prior (pour T.________),
‑ Me Irène Wettstein Martin (pour R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :