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TRIBUNAL CANTONAL |
JX22.050796-240034 81 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 mars 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 46 LPav
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 20 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a déclaré irrecevables les conclusions prises par B.________ dans sa requête de modération du 7 septembre 2022 en tant qu’elles portaient sur la note d’honoraires établie par l’avocate V.________ le 24 septembre 2021 dans le cadre de la procédure de divorce (TD21.031390 ; I), a déclaré irrecevable la conclusion en paiement prise par B.________ dans son écriture du 6 janvier 2023 (II), a modéré à 4'274 fr. 60, débours et TVA compris, les honoraires dus par B.________ à Me V.________, selon la note d’honoraires du 24 septembre 2021 en lien avec la cause en mesures protectrices de l’union conjugale (JS21.031984 ; III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 204 fr., par 153 fr. à la charge de B.________ et par 51 fr. à la charge de Me V.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par B.________ (IV), a dit que Me V.________ devait immédiat paiement à B.________ de la somme de 51 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la présidente, appelée à statuer sur la requête en modération de la note d’honoraires de l’avocate Me V.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte devant son autorité, a retenu que la prénommée avait été avisée par courrier du 3 septembre 2021 de l’ouverture d’une procédure de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Dès cette date, elle ne pouvait pas ignorer que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante devant la présidente était devenue sans objet, de sorte que toute opération effectuée dans le cadre de dite procédure ne pouvait qu’être superflue. La présidente a dès lors retranché de la note d’honoraires produite les opérations effectuées par l’avocate à compter du 3 septembre 2021, pour un total de 4 heures et 31 minutes. Pour le surplus, la présidente a rejeté les griefs de B.________ qui critiquait l’ampleur des opérations effectuées et a considéré que la provision versée par la prénommée avait bel et bien été portée en déduction du montant encore dû à l’avocate. S’agissant de la note d’honoraires relative à la procédure de divorce, la présidente a considéré qu’elle était uniquement compétente pour examiner la note d’honoraires relatives à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte devant son autorité, de sorte que les conclusions prises par B.________ relatives à la note d’honoraires établie par Me V.________ dans le cadre de la procédure de divorce étaient irrecevables.
B. Par acte du 8 janvier 2024, Me V.________ (ci-après : la recourante) a fait recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 5'238 fr., TVA et débours compris. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 22 octobre 2020, B.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une demande d’assistance judiciaire devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale l’opposant à son mari [...].
b) Par prononcé du 27 octobre 2020, l’assistance judiciaire a été accordée à l’intimée avec effet au 22 octobre 2020, la recourante étant désignée son avocate d’office.
2. a) Par courrier du 23 juillet 2021 adressé à la présidente, la recourante a sollicité, au nom de l’intimée, que celle-ci soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) Par prononcé du 19 août 2021, la présidente a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire à l’intimée.
c) Le 26 août 2021, l’intimée a versé une provision de 3'957 fr. 90 à la recourante.
d) Le 27 août 2021, la recourante a déposé au nom de l’intimée une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant la présidente.
e) Le 1er septembre 2021, le mari de l’intimée a informé la présidente qu’une demande unilatérale en divorce avait été déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (TD21.031390) le 30 juin 2021.
La présidente a par conséquent imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur le courrier précité.
f) Par courrier du 13 septembre 2021, la recourante s’est déterminée sur l’envoi du mari de l’intimée.
g) Une audience s’est tenue devant la présidente le 22 septembre 2021 lors de laquelle l’intimée était accompagnée par une collaboratrice de la recourante. Lors de cette audience, la présidente a statué sur le siège sur sa compétence en retenant qu’elle n’était plus compétente au vu de la demande unilatérale de divorce introduite par le mari. La cause a été rayée du rôle.
3. a) La recourante a adressé à l’intimée deux notes d’honoraires et de débours le 24 septembre 2021.
b) La première note porte sur les opérations effectuées du 21 octobre 2020 au 24 septembre 2021 dans le cadre de l’action en divorce (TD21.031390) pour un temps de travail total de 17 heures et 54 minutes et un montant de 3'643 fr. 59, TVA et débours compris.
La deuxième note porte sur des opérations du 5 juillet au 24 septembre 2021 dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale (JS21.031984), pour un temps de travail total de 25 heures et 31 minutes et un montant de 5'238 fr. 09, débours et TVA compris, dont la provision de 3'957 fr. 90 a été déduite, portant le solde à payer à 1'280 fr. 19.
c) Une troisième note d’honoraires du 23 septembre 2021 portant sur la même période du 5 juillet au 23 septembre 2021 a été produite par la recourante devant l’autorité de première instance. Cette note s’élève à un montant total de 11'273 fr., pour un total de 28 heures et 29 minutes. Alors qu’elles portent sur la même période à un jour près, les opérations ne sont pas identiques à celles de la note du 24 septembre 2021 ni le volume horaire pour certaines opérations identiques.
4. a) Dans le cadre de la procédure de divorce, l’intimée et son mari ont signé une convention de mesures provisionnelles le 29 novembre 2021, prévoyant notamment que l’époux de l’intimée lui devait la somme de 15'000 fr. à titre de contribution d’entretien rétroactive, dont le montant de 8'000 fr. devait être versé directement sur le compte de la recourante.
b) Le 2 septembre 2022, la recourante a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sa liste des opérations finale.
Par prononcé du 19 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité finale de conseil d’office allouée à la recourante à 9'719 fr. 65 pour la période du 24 septembre 2021 au 2 septembre 2022.
5. a) Le 7 septembre 2022, l’intimée a déposé une demande de modération devant la présidente par laquelle elle a contesté les deux notes d’honoraires du 24 septembre 2021 que la recourante lui avait adressées et en a demandé la vérification.
Le 6 janvier 2023, l’intimée a précisé et motivé sa requête initiale en concluant, avec suite de frais et dépens, au paiement par la recourante de la somme de 8'000 fr., avec intérêt à 5 % à compter du 5 décembre 2021.
Elle a notamment produit à l’appui de son écriture un document intitulé « QUITTANCE », signé par la recourante, et attestant qu’elle avait reçu un montant de 350 fr. de l’intimée le 14 octobre 2020.
b) Par courrier du 16 janvier 2023, la présidente a informé l’intimée que ses conclusions en paiement prises le 6 janvier 2023 n’étaient pas recevables dans le cadre de la procédure de modération et l’a invitée à confirmer d’ici au 26 janvier 2023 qu’elle retirait les conclusions prises dans son écriture du 6 janvier 2023, celle-ci ne restant valable que pour les allégués qu’elle contenait.
c) Dans ses déterminations du 20 février 2023 sur la requête de modération, la recourante a indiqué que dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la facture finale s’est élevée à 11'273 fr., au tarif horaire de 350 fr., plus 5 % pour les débours, ainsi que la TVA. Le mari de l’intimée avait accepté dans le cadre des négociations de prendre en charge un montant de 5'000 fr. à titre d’honoraires de la facture finale. La recourante avait en outre décidé de faire bénéficier l’intimée du tarif horaire de l’assistance judiciaire. S’agissant de la procédure de divorce, la recourante a indiqué qu’une convention avait été passée par les parties, le mari de l’intimée acceptant de prendre en charge à titre d’honoraires, le montant de 3'000 francs. La recourante a précisé que le montant total des honoraires pour le divorce, facturés au tarif de l’assistance judiciaire à l’intimée, s’est élevé à 3'643 fr. 59. La recourante a en outre confirmé que le mari de l’intimée lui avait payé les deux montants précités, soit 5'000 fr. et 3'000 francs.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s'exerce conformément à la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, n. 4 p. 4).
Le recours doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile devant l’autorité compétente.
Néanmoins, la question de l’intérêt à agir de la recourante se pose (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Celle-ci réclame en effet un montant de 5'238 fr. à l’appui de son recours, la présidente ayant modéré le montant dû par l’intimée pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à 4'274 fr. 60. Or, il ressort des déterminations de la recourante du 20 février 2023 devant le premier juge qu’elle a reçu un montant de 5'000 fr. du mari de l’intimée pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et une quittance de 350 fr. figure également parmi les pièces produites par l’intimée en première instance. La recourante aurait ainsi d’ores et déjà perçu 5'350 fr. pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu’une provision de l’intimée de 3'957 fr. 90, alors qu’elle soutient que le montant total dû pour les opérations réalisées du 5 juillet au 24 septembre 2021 s’est élevé à 5'238 fr. 09. L’intérêt à agir de la recourante dans ces conditions, alors qu’il semblerait qu’elle a d’ores et déjà perçu plus que réclamé, est douteux. Cela étant, la question peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit et du renvoi de la cause à l’autorité précédente.
2. Selon l'art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b).
L'autorité cantonale de modération jouit d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi que d'un très large pouvoir d'appréciation (TF 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 3.2.2 ; CREC 15 juillet 2021/195 consid. 2 ; CREC 13 janvier 2021/12 consid. 2.2 ; CREC 3 mars 2020/61). L'autorité est en principe libre d'adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226 et les références citées). En principe, il est statué sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). En cas d'admission du recours, l’autorité cantonale réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD).
3.
3.1 La recourante invoque à l’appui de son écriture que le temps de travail de 4 heures et 31 minutes retranché dans le cadre de la procédure de modération pour les opérations effectuées après le 3 septembre 2021 était dû, dès lors que la présidente lui avait imparti un délai pour se déterminer dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale après le moment où elle avait su que la procédure de divorce était ouverte et qu’elle avait assisté sa cliente à une audience le 22 septembre 2021. Elle ajoute que le motif du divorce aurait fait défaut, raison pour laquelle il était légitime pour elle de continuer les démarches dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.2 Selon l'art. 394 al. 3 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
L'art. 46 al. 1 LPAv concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177).
Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1).
Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).
En règle générale, les honoraires sont évalués d’une façon globale, en prenant en considération la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, notamment le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JdT 2006 III 38 consid. 2/b ; JdT 2003 III 67 consid. 1).
Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). La note d'honoraires ne prouvant pas en elle-même la réalité des opérations qu'elle énumère, le juge ne verse pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l’avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3).
Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a exécuté son mandat, une violation éventuelle de ses devoirs par l'avocat relevant en principe du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, op. cit., JdT 1982 III 2, n. 6 p. 4, et les références citées ; sur le tout : CREC 16 mars 2021/77).
3.3 En l’occurrence, la Chambre de céans constate qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur la cause, plusieurs éléments de fait n’étant pas élucidés au vu des pièces figurant au dossier de première instance.
Il n’est en premier lieu pas clair pour quel motif la recourante a adressé une note d’honoraires en lien avec la procédure de divorce à l’intimée, alors qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire pour cette procédure. Les opérations dans le cadre du divorce devaient faire l’objet d’une décision de taxation de l’autorité compétente, décision qui a au demeurant été rendue le 19 octobre 2023. On ne sait toutefois pas si les opérations sur lesquelles portait cette décision de taxation sont les mêmes opérations que celles figurant dans la note d’honoraires du 24 septembre 2021. De plus, il ressort des déterminations du 20 février 2023 de la recourante à l’autorité de première instance qu’elle a reçu un montant de 3'000 fr. du mari de l’intimée dans le cadre d’une convention passée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Bien qu’il n’appartienne pas à la présidente de trancher les problématiques liées à la procédure de divorce, on ne sait pas si ce montant de 3'000 fr. a été pris en considération, que ce soit dans le cadre des montants dus pour la procédure de divorce ou pour ceux de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant, une facturation directement au client, alors qu’un avocat plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, est contraire à son obligation de soin et de diligence inscrite à l'art. 12 let. a LLCA, ainsi qu’à l'art. 12 let. g LLCA (TF 2C_952/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2.1).
S’agissant de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il y a deux notes d’honoraires au dossier, celle envoyée le 24 septembre 2021 à l’intimée pour des opérations totalisant 25 heures et 31 minutes et une seconde, couvrant la même période à un jour près (23 septembre 2021), pour un montant total de 11'273 fr. pour des opérations totalisant 28 heures et 29 minutes. Il apparaît également que le mari de l’intimée a versé à la recourante un montant de 5'000 fr. dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il apparaît en outre que les opérations ne sont pas identiques dans les deux notes d’honoraires ni l’ampleur de celles qui figurent dans les deux documents.
Le prononcé entrepris ne fait toutefois pas état de ces différents éléments et ne statue pas sur la question du versement des montants précités, qui semblent pourtant indiquer que la recourante aurait d’ores et déjà reçu la somme de 9'307 fr. 90 (5'000 [mari de l’intimée] + 3'957,90 [provision de l’intimée] + 350 [quittance du 14 octobre 2020]) pour la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pour une note finale arrêtée à 5'238 fr. 09.
Le prononcé entrepris étant incomplet sur ces questions, il doit être annulé et la cause renvoyée à la présidente pour que l’instruction soit complétée quant aux deux notes d’honoraires figurant au dossier concernant les mesures protectrices de l’union conjugale et au sort des montants encaissés, et pour qu’une nouvelle décision soit rendue après instruction.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé litigieux annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent.
4.2 Vu l’issue du litige, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, le recours étant admis pour des motifs qui n’ont pas trait à l’écriture de la recourante (art. 56 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens des considérant.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me V.________,
‑ Mme B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :