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TRIBUNAL CANTONAL |
PD22.043915-240525 109 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 avril 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 10 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de conseil d’office de C.________, allouée à Me Z.________, à 1'525 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 7 décembre 2023 au 28 février 2024 (I), a dit que C.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (II), a relevé Me Z.________ de sa mission de conseil d’office de C.________ dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à [...], avec effet au 29 février 2024 (III), et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me Z.________ en se fondant sur sa liste des opérations du 7 mars 2024. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que les 6,84 heures de travail annoncées paraissaient correctes et justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, de la vacation forfaitaire de 120 fr. et de la TVA, l’indemnité a été arrêtée à 1'525 fr. 90.
2. Par acte du 18 avril 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé.
3.
3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).
Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
3.2
3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).
3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cela étant, la motivation du recours est indigente. Le recourant se borne en effet à faire valoir que le montant réclamé par Me Z.________ serait « totalement excessif » et « surévalué », relevant qu’il n’aurait rencontré son ancien conseil, avec qui il aurait échangé quelques courriels, qu’à une seule reprise – audience non comprise. Cela étant, il appartenait au recourant d’expliquer en quoi les heures facturées par son ancien avocat et indemnisées par la présidente seraient infondées et d’entreprendre de le démontrer, ce qu’il n’a pas fait. Le recours est non seulement dépourvu de toute motivation contre le prononcé attaqué, mais ne contient pas non plus de conclusion chiffrée, le recourant se contentant de prétendre à ce que l’autorité de céans « remett[e] de la réalité dans ce montant qui est exorbitant ». Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel serait, selon le recourant, le montant de l’indemnité qu’il estime justifiée.
Il s’ensuit qu’on ignore ce que le recourant entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Il n’y a pas lieu d’accorder au recourant un délai pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.
4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Z.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________,
‑ Me Z.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :