CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 avril 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 566 al. 1, 567 al. 2, 571 al. 1 et 576 CC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.H.________ et B.H.________, tous deux à [...], recourants, contre la décision rendue le 27 février 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par décision du 27 février 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après :
la juge de paix ou la première juge) a délivré un certificat d’héritier daté
du même jour attestant que feue C.________, décédée le [...] 2021, avait laissé
comme seuls héritiers légaux, ses cousines feue J.________
–
décédée le 28 août 2023 – T.________, V.________ et feue N.________ –
décédée le 28 janvier 2024 – ainsi que ses petites-cousines et petit-cousin A.H.________,
C.H.________ et B.H.________.
En droit, la juge de paix a notamment retenu que A.H.________ et B.H.________ avaient accepté tacitement la succession de feue C.________.
B. Par actes séparés du 4 mars 2024, A.H.________ et B.H.________ (ci-après : les recourants) ont recourus contre le certificat d’héritier du 27 février 2024 en indiquant avoir refusé la succession « depuis le début » et n’avoir rien signé. Ils ont ajouté ne pas avoir connu la défunte.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 25 mai 2022/130 ; CREC 3 mai 2022/112 ; CREC 11 janvier 2022/8 ; CREC 1er septembre 2014/302).
Le recours doit s’exercer dans les dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours sont recevables.
1.2
1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2.2 En l’espèce, les recours sont dirigés contre la même décision, à savoir la décision du 27 février 2024, étant relevé que les deux actes de recours sont exactement identiques. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces recours soient traités dans un même arrêt.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 Les recourants invoquent avoir refusé la succession.
3.2
3.2.1 En application de l’art. 566 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la succession. Le délai pour répudier est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2, 1ère phrase, CC).
Conformément à l’art. 571 al. 1 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement.
Selon l’art. 135 al. 1 CDPJ, la succession peut être acceptée expressément par déclaration signée de l'héritier au juge de paix. Aux termes de l’art. 136 CDPJ, il est donné acte de son acceptation, tacite ou expresse, à l'héritier qui a justifié de sa vocation et le juge de paix lui délivre un certificat attestant sa qualité d'héritier.
3.2.2 L'art. 576 CC dispose que l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers (art. 576 CC). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 5, publié in RNRF 2011 p. 63). L'art. 576 CC ne peut cependant pas être invoqué pour réparer une négligence des héritiers concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par la suite, révélée erronée (ATF 114 II 220 consid. 2 ; TF 4A_394/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 précité loc. cit.) (sur le tout : TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; cf. ég. CREC 14 juillet 2021/194 consid. 4.1).
La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC (ATF 114 II 220 consid. 2 ; TF 5A_998/2020 du 25 juin 2021 consid. 4.2.1). L'héritier ne peut se prévaloir de justes motifs que s'il a pris toutes les mesures ou entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour clarifier la situation (TF 5A_998/2020 précité loc. cit. et les réf. citées). Dans sa pesée des intérêts, l'autorité compétente doit tenir compte de ceux des créanciers de la succession (ATF 104 II 249 consid. 4d ; TF 5P.183/1989 du 6 octobre 1989 consid. 1c et les réf. citées). L'autorité compétente doit, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (ATF 114 II 220 consid. 4 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n° 975). Constituent par exemple de justes motifs le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles, des tensions au sein de la communauté héréditaire qui empêchent un héritier d'avoir une vision précise de l'état de celle-ci, la situation personnelle d'un héritier (maladie, grand âge), la grande complexité de la succession, en particulier quand les biens sont situés dans plusieurs États, voire le fait qu'une dette importante dont on ignorait l'existence est tardivement signalée aux héritiers (Steinauer, op. cit., n° 975a et les réf. ; ATF 104 II 249 concernant la découverte tardive par les héritiers d'un cas de responsabilité du défunt ; cf. ég. SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n° 4 ad art. 576 CC) (sur le tout : TF 5A_823/2023 op. cit. loc. cit.). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d'annulation de l'acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l'application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l'autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession (CREC 14 juillet 2021/194 consid. 4.1 et les réf. citées ; CREC 17 février 2021/50 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.3 En l’occurrence, les recourants ne fondent leurs déclarations selon lesquelles ils auraient refusé la succession sur aucun document du dossier ni nouvelle pièce produite à l’appui des recours.
Par ailleurs, il ressort tout d’abord du dossier de première instance que la recourante A.H.________ a eu un contact téléphonique avec la Justice de paix du district de Nyon le 10 août 2022 et que le recourant B.H.________ a été informé le 22 août 2022 qu’il était héritier. Aucune indication n’existe en revanche qu’ils auraient contesté alors leur qualité d’héritier. Au demeurant, et surtout, par courrier du 18 octobre 2022, le greffier de la Justice de paix du district de Nyon leur a indiqué que le délai de répudiation était échu et qu’ils avaient tacitement accepté la succession. Or, les recourants n’allèguent ni ne démontrent avoir réagi à ces courriers. En particulier, il n’apparait pas qu’ils aient requis la restitution du délai de répudiation. C’est ainsi à juste titre que la juge de paix les a fait figurer sur le certificat d’héritiers litigieux.
Au surplus, si les recours devaient être interprétés comme une demande de restitution du délai de répudiation, celle-ci ne pourrait qu’être rejetée, les recourants ne faisant état d’aucun juste motif qui les aurait empêchés d’agir en temps utile.
4.
4.1 En définitive, les recours, manifestement infondés, doivent être rejetés selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres héritières n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les causes SU21.053936-240319 et SU21.053936-240350 sont jointes.
II. Le recours formé par A.H.________ est rejeté.
III. Le recours formé par B.H.________ est rejeté.
IV. La décision est confirmée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 (mille francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.H.________,
‑ Mme T.________,
‑ Mme C.H.________,
‑ Mme V.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :