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TRIBUNAL CANTONAL |
TD16.033412-240580 123 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 mai 2024
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Composition : Mme CHerpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Cottier
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Art. 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 19 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à [...] (Etats-Unis d’Amérique), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 E.________ (ci-après : le recourant) et N.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 1999.
1.2 Une enfant est issue [...], née le [...] 2003.
1.3 Les parties se sont séparées en 2014.
2.
2.1 Le 18 juillet 2016, le recourant a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée à l’encontre de l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal). Le 26 janvier 2017, il a déposé une nouvelle écriture, intitulée « demande subsidiaire » et enfin une demande motivée déposée le 4 janvier 2019.
2.2 Le 27 janvier 2020, l’intimée a déposé une réponse.
3.
3.1 Par courrier du 6 novembre 2023, le recourant a requis qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rembourser sans délai les créances auxquelles il prétendait sur la base du contrat de mariage signé par les parties le 13 septembre 1999, afin de lui permettre de retrouver une situation financière saine et de mandater un avocat spécialisé. Il fondait sa requête sur le fait que, à son sens, contrairement audit contrat de mariage, son épouse n’avait jamais contribué aux charges du mariage, l’obligeant ainsi à les assumer dans leur entier, alors même qu’elle aurait disposé de ressources financières suffisantes.
3.2 Le 30 octobre 2023, le président a indiqué qu’il n’entendait y donner aucune suite en l’état, la correspondance en question ne remplissant pas les conditions légales pour être « admise », notamment au regard des exigences de l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière de faits nouveaux.
3.3 Par avis du 4 janvier 2024, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de jugement et de plaidoiries finales du 22 avril 2024.
3.4 Par acte du 16 janvier 2024, le recourant a interjeté recours auprès de la Chambre de céans contre la décision du 30 octobre 2023, en concluant à ce qu’il soit ordonné au tribunal d’agender une audience dans les plus brefs délais afin d’entendre les parties sur sa requête en recouvrement des charges du mariage et à ce que le renvoi de la cause devant l’autorité de première instance soit ordonné afin de l’entendre sur sa demande.
3.5 Par arrêt du 29 janvier 2024, la Chambre de céans a déclaré le recours sans objet.
4.
4.1 Par e-fax du 17 avril 2024, le recourant a informé le président du dépôt de son recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la Chambre de céans et a requis le report de l’audience agendée le 22 avril 2024 jusqu’à droit connu sur son recours.
4.2 Par décision du 19 avril 2024, le président a rejeté la requête tendant au renvoi de l’audience du 22 avril 2024. Il a rappelé au recourant que le but de l’audience du 22 avril prochain était d’instruire et de statuer sur tous les points encore litigieux relatifs à son mariage, de sorte que l’audience de jugement était maintenue.
Les voies de recours n’étaient pas indiquées au pied de la décision précitée.
4.3 Par acte du 20 avril 2024, le recourant a déposé une « requête en appel » contre la décision précitée, en concluant, en substance, à l’annulation de la décision du 19 avril 2024 et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance afin qu’il soit entendu sur « sa demande ».
5.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
5.1.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1er mars 2022/117).
En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139).
5.2 En l’espèce, le refus de reporter l’audience constitue une ordonnance d’instruction, de sorte que seule la voie du recours est ouverte à son encontre, et non celle de l’appel. Toutefois, on constate que les voies de recours n’étaient pas indiquées dans la décision entreprise. Dans ces conditions, il ne s’agit pas d’une erreur procédurale grossière, si bien que le recourant, non assisté, doit être protégé dans sa bonne foi et l’acte intitulé « requête en appel » doit être converti en recours et transmis à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence.
6.
6.1 Le recours contre le refus de report d'audience – lequel constitue une ordonnance d'instruction – est en principe irrecevable. Un tel refus ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si le recourant démontre qu’il est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 10 avril 2019/120 ; CREC 14 juin 2016/212 ; CREC 27 janvier 2012/36).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97, CREC 6 juillet 2012/247 ; JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; dans ce sens : ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De même, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).
6.2
6.2.1 A l’appui de son écriture, le recourant indique en substance que les avocats compétents en droit du divorce international ne souhaitent pas être mandatés compte tenu des conditions restrictives de l’assistance judiciaire. Il lui serait ainsi nécessaire de recouvrer au préalable les créances dues par son épouse afin de lui permettre de mandater un tel avocat. Il rappelle que la problématique du recouvrement des créances litigieuses fait l’objet de son recours auprès du Tribunal fédéral. L’audience du 22 avril 2024 devrait ainsi être reportée jusqu’à droit connu sur son recours.
6.2.2 En l’espèce, le recourant se contente d’invoquer, sur le fond, qu’il devrait pouvoir bénéficier des créances dues par son épouse avant de consulter un « avocat compétent ». Ce faisant, il ne démontre aucunement qu’un avocat n’aurait pas accepté de l’assister dans le cadre de son divorce. Au surplus, le recourant aurait pu requérir l’assistance judiciaire, ce qu’il n’a pas fait. Il s’ensuit que le recourant n’établit pas le préjudice invoqué, à savoir l’impossibilité d’être représenté par le conseil de son choix à l’audience litigieuse, et encore moins en quoi celui-ci serait difficilement réparable. Partant, le recours est irrecevable.
A cela s’ajoute que le recourant conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente afin d’être entendu « sur sa demande ». On comprend de sa motivation qu’il s’agit de sa demande de report d’audience. Or, non seulement l’intéressé a déjà été entendu sur cette question par le président, puisqu’elle fait l’objet de la décision entreprise. Mais surtout, l’audience litigieuse, fixée au 22 avril 2024, a semble-t-il déjà eu lieu, de sorte que le recours – fût-il recevable – apparaît sans objet à ce stade.
7.
7.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet.
7.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E.________,
‑ Me Patricia Michellod (pour N.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :