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TRIBUNAL CANTONAL |
SU23.040880-240567 121 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 6 mai 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Laurenczy
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.Z.________, à [...], contre la décision rendue le 11 avril 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu G.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 11 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la succession de G.Z.________, décédé le [...] 2023, à 470 fr. au total, soit 400 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle), 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments et 50 fr. pour « DBS EC Vaud octobre 2023 ».
2. Par acte du 29 avril 2024 (date du sceau postal), F.Z.________ (ci-après : le recourant) a indiqué ce qui suit :
« Par la présente, je vous fais part de ma colère et conteste pleinement les frais de la succession de mon frère handicapé G.Z.________ reçu le 19 avril qui me sont demandés.
Mon frère n’a aucune fortune et je ne comprends pas comment l’Etat, le Juge de Paix osent demander une taxe de succession dans ce cadre. Je la qualifie comme Taxe de la Mort. J’ai mon frère handicapé qui est mort. Je dois faire mon deuil et je dois payer à l’Etat une taxe pour sa mort. C’est juste une honte et une arnaque sans nom.
De ce fait, je vous demande d’annuler cette Taxe de la Mort. Si vous pensez qu’elle est juste, je vous demanderais de bien me motiver officiellement pourquoi une telle taxe est perçue. Je ne reçois aucun montant sur sa succession. Je pense aussi aux contribuables qui pourraient être dans la même situation et qui n’ont pas les moyens de payer cette Taxe de la Mort. »
3.
3.1
3.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les références citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et les références citées).
3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
3.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
3.2 En l’espèce, on comprend de l’écriture déposée par le recourant qu’il ne veut pas payer les frais mis à sa charge dans le cadre de la succession de feu son frère, de sorte qu’il conclut à la réforme de la décision en ce sens que le montant soit ramené à zéro.
Toutefois, le recourant ne motive pas son écriture. Il estime qu’il ne devrait rien payer au motif que feu son frère n’aurait eu aucune fortune et était handicapé. Il n’invoque néanmoins aucune pièce à l’appui de son allégation ni ne discute pourquoi le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) aurait été mal appliqué par la juge de paix. Il ressort au contraire du dossier que la juge de paix a tenu compte du montant minimum de 400 fr. pour les successions sans testament avec dévolution à la deuxième parentèle conformément à l’art. 41 al. 2 TFJC. Elle a en outre ajouté le montant de 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments selon l’art. 39a TFJC, étape obligatoire en cas d’ouverture d’une succession. Enfin, s’agissant du montant de 50 fr., il s’agit de l’émolument facturé pour la demande de certificat relatif à l’état de famille enregistré, qui doit également être requis en cas d’ouverture d’une succession (cf. Annexe I OEEC [ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil ; RS 172.042.110]). Il est précisé que ces montants sont dus de manière forfaitaire en vertu du TFJC et que la juge de paix n’a pas de marge d’appréciation. On relèvera encore que le recourant n’a pas répudié la succession de feu G.Z.________, raison pour laquelle des frais lui sont facturés.
Partant, faute de motivation, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti au recourant pour corriger ce défaut compte tenu de la jurisprudence en la matière (consid 3.1.3 supra).
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).
4.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC) ni allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Monsieur F.Z.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :