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TRIBUNAL CANTONAL |
JP23.035084-240434 97 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 avril 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 239 al. 2 et 322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Romanel-sur-Morges, contre la décision rendue le 14 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par jugement du 27 décembre 2023, rendu sous forme de dispositif non motivé au sens de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé à O.________, à Romanel-sur-Morges, un délai au 31 janvier 2023 [recte : 2024] pour rétablir la situation légale, soit requérir l’inscription au registre du commerce d’une adresse valable à son siège, sous peine de dissolution (I), et a dit qu’à défaut d’exécution en ce sens, ladite société serait dissoute et, le cas échéant, liquidée par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte selon les dispositions légales applicables à la faillite (II).
1.2 Par jugement du 9 février 2024, également rendu sous forme de dispositif non motivé au sens de l’art. 239 al. 1 let. b CPC, la présidente a prononcé la dissolution d’O.________ et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (I), les frais judiciaires ayant en outre été mis à la charge de ladite société (II).
Ce jugement a été envoyé le jour même à J.________, associé gérant
avec signature individuelle d’O.________, par pli recommandé, lequel est revenu en retour
à l’issue du délai de garde postal de 7 jours avec la mention « non réclamé ».
Il a ensuite été renvoyé à J.________ par courrier simple du
22
février 2024, avec la précision que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de
motivation, la décision en question étant réputée avoir été notifiée
le dernier jour du délai de garde du pli recommandé précité.
1.3
Par courrier posté le 11 mars 2024, J.________
– faisant notamment état de « la légère confusion qu’il y’a[vait]
eu dans le cadre de la procédure de faillite » – a implicitement sollicité
la reconsidération du jugement rendu le
9
février 2024.
1.4 Par courrier du 14 mars 2024, la présidente a indiqué à J.________ que le jugement du 9 février 2024 était définitif et exécutoire, dès lors qu’il avait été valablement notifié à l’expiration du délai de garde de 7 jours du bureau de poste selon l’art. 138 al. 3 let. b CPC. En conséquence, elle a considéré qu’une demande de motivation permettant le cas échéant de recourir contre ce jugement était tardive et qu’il n’y avait pas lieu de donner suite au courrier de J.________ du 11 mars 2024.
1.5
Par acte du 25 mars 2024, O.________ (ci-après :
la recourante), agissant par l’intermédiaire de son associé gérant J.________, a
recouru contre la décision de la présidente du 14 mars 2024, en concluant à « la
restitution du délai de recours de la décision du 9 février 2024 qui a été refusé
par décision du 14 mars 2024 » (1), subsidiairement à l’annulation du jugement
du
9 février 2024 (2). A l’appui
de son recours, elle a produit des pièces, dont certaines ne figuraient pas au dossier de première
instance et qui sont, pour ce motif, irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Par acte intitulé « complément recours » daté du 23 avril 2024, la recourante a en outre requis l’effet suspensif à son recours.
2.
2.1
Selon l’art. 239 CPC, le tribunal peut communiquer
la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif par écrit (art.
239 al. 1
let. b CPC). Une motivation écrite
est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les
parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2).
La tardiveté de la demande de motivation entraîne l’irrecevabilité du recours, nonobstant la communication de sa décision par le premier juge (CPF 9 avril 2014/137 ; CPF 11 octobre 2016/314).
2.2
En l’espèce, la recourante n’a
pas demandé la motivation du jugement du 9 février 2024, rendu sous forme de dispositif, dans
le délai légal de dix jours à compter de sa notification, laquelle est intervenue valablement
à l’issue du délai de garde postal de 7 jours du pli recommandé ayant contenu ledit
jugement (art. 138
al. 2 let. a CPC). Celui-ci
est donc devenu définitif et exécutoire, de sorte qu’il ne peut plus être remis
en cause par le biais d’un recours. Il s’ensuit que les conclusions prises par la recourante
– qui tendent à obtenir « une restitution du délai de recours »,
respectivement une annulation du jugement du 9 février 2024 – sont irrecevables.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. Elle est au demeurant irrecevable, dès lors qu’elle a été déposée après l’expiration du délai de recours contre la décision attaquée.
Le présent arrêt
peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ O.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :