TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AX24.018618-240623/240698

127


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 31 mai 2024

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Tedeschi

 

 

*****

 

 

Art. 117 let. b, 121 et 265 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], recourant, contre les prononcés rendus le 29 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause opposant le recourant à R.________, à [...], S.________, à [...], H.________, à [...], et C.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 29 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a refusé à F.________, dans la cause en atteinte illicite à la personnalité qui l’oppose à R.________, S.________, H.________ et C.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire (I).

 

              En droit, la présidente a considéré que, bien que F.________ ne disposait pas des ressources nécessaires pour assumer les frais de la procédure, il apparaissait toutefois clairement que ses prétentions étaient mal fondées et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à ses propres frais. En effet, il était pour le moins douteux que F.________ soit atteint dans sa personnalité en raison du fait que les parties intimées côtoyaient le même bar que lui.

 

 

B.              En parallèle, dans son courrier d’accompagnement du même jour, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 23 avril 2024 par F.________, faute d’extrême urgence.

 

 

C.              a) Par un premier acte du 6 mai 2024, F.________ (ci-après : le recourant) a déposé un « recours contre la décision rendue par le Tribunal d’arrondissement de La Côte du 29 avril 2024 » mentionnant l’art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Par voie superprovisionnelle :

 

I. ADMET les conclusions prises par le recourant dans sa requête de MSPE et de MP du 23 avril 2024 dans la cause AX24.018618 ;

 

Principalement :

 

I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité ;

 

II. ANNULE la décision rendue par le Tribunal d’arrondissement de La Côte du [sic] 29 avril 2024 ;

 

III. DIT que les conclusions superprovisionnelles prises par le recourant dans sa requête MSP et de MP du 23 avril 2024 sont admises ;

 

IV. REVOIE [sic] la cause à l’autorité inférieur [sic] pour instruction des mesures provisionnelles ;

 

V. ACCORDE l’assistance judiciaire au recourant dans la mesure de sa demande ;

 

VI. LAISSE les frais à la charge de l’Etat. »

 

              En sus, le recourant a requis d’être dispensé du paiement de l’avance de frais et des frais judiciaires.

 

              b) Par un second acte du 6 mai 2024, le recourant a recouru contre « la décision du 29 avril 2024 rendue par le Tribunal d’arrondissement de la Côte » s’agissant du « refus assistance judiciaire partiel [sic] ». Il a formulé, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

« Prioritairement :

 

I. ACCORDE l’effet suspensif sur la décision querellée jusqu’à droit connu au fond de la cause ;

 

Principalement :

 

I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, il est déposé dans les formes ;

 

II. ANNULE la décision querellée ;

 

III. OCTROIE l’assistance judiciaire au recourant dans les limites de sa demande ;

 

IV. DIT que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. »

 

              De surcroît, le recourant a indiqué que « votre autorité devra, si elle en a la capacité, prononcer par voie superprovisionnelle les conclusions superprovisionnelles prises par le recourant dans sa requête ». Il a finalement indiqué que « si il [sic] est de besoin, le recourant demande d’être au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure ».

 

              c) Le 13 mai 2024, le recourant s’est spontanément déterminé, requérant de la Chambre de céans de « prendre des mesures superprovisionnelles afin que le soussigné puisse évoluer sans être constamment provoqué par Monsieur S.________ et Madame XXX. H.________ ».

 

              d) Par « complément de requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles » du 27 mai 2024, le recourant a requis de la Chambre de céans, avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles les mesures suivantes :

 

« I.              INTERDICTION est faite, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, à Monsieur S.________ d’être présent sur la commune de [...] (canton de Vaud) ;

 

II.              INTERDICTION est faite, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, à Monsieur S.________ de prendre contact avec le requérant de quelque manière que ce soit ;

 

III.              INTERDICTION est faite, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, à Monsieur S.________ d’approcher le requérant à moins de 200 mètres ;

 

IV.              REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles ;

 

V.              DIT que les frais suivent le sort de la cause ;

 

VI.              ACCORDE l’assistance judiciaire au requérant dans les limites de sa demande. »

 

              e) R.________, S.________, H.________ et C.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2024 adressée à la juge de première instance, le recourant a en substance conclu à ce qu’interdiction soit faite, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), aux intimés d’être présents à moins de 250 mètres du domicile du recourant, respectivement à moins de 150 mètres de l’office de poste sis [...], et à ce que le recourant puisse faire appel à la police pour faire exécuter cette interdiction. En sus, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC).

 

1.2              En l’occurrence, en date du 29 avril 2024, la présidente a rendu deux décisions distinctes, soit le refus d’accorder l’assistance judiciaire et le rejet des mesures superprovisionnelles requises le 23 avril 2024.

 

              On constate que les deux décisions susmentionnées ont été rendues dans le cadre de la même procédure de mesures provisionnelles en interdiction des atteintes à la personnalité du recourant. De même, ses explications dans les deux recours sont essentiellement les mêmes, le recourant faisant d’ailleurs des références aux deux objets litigieux dans ses deux actes de recours. Aussi, il se justifie, par soucis de simplification, de joindre les causes afin que les recours soient traités dans un seul arrêt.

 

 

2.             

2.1              En premier lieu, il sied d’examiner le recours dirigé contre le prononcé par lequel la présidente a rejeté les mesures superprovisionnelles faute d’extrême urgence, ainsi que de traiter la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par le recourant devant la Chambre de céans le 6 mai 2024, étant relevé que celle-ci a été réitérée, respectivement complétée les 13 et 27 mai 2024.

 

2.2              Le CPC ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisionnelles ; il n’y est pas fait d’exception pour une décision refusant un prononcé superprovisionnel. De même, le Tribunal fédéral n’entre en principe pas en matière sur un recours contre une décision relative aux mesures superprovisionnelles, car en ce cas, la condition d’épuisement des voies de droit cantonales n’est pas réalisée (cf. ad art. 75 al. 1 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1 ; TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 consid. 3 et réf. cit.). Il est dès lors exigé du recourant, avant de porter un recours devant le Tribunal fédéral, que la procédure provisionnelle soit poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles selon les art. 261 ss CPC. Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 ; TF 5A_473/2010 précité consid. 1.1). Au demeurant, le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2 : la possibilité d’obtenir une ordonnance de mesures provisionnelles qui se substitue au prononcé d’extrême urgence constitue un moyen de droit cantonal avant l’épuisement duquel le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28).

 

              Le Tribunal fédéral a définitivement fixé ce principe pour les recours déférés devant lui et il le pose sous forme d’obiter dictum pour les instances cantonales. Cependant, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait perdu à défaut de prononcé immédiat (ce qui est le cas par exemple en matière de suspension de la poursuite ou d’inscription provisoire d’une hypothèque légale) ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (ATF 140 III 289 consid. 1.1 ss in Jdt 2015 II 151 ; Bohnet in CR-CPC, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 265 CPC ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, S. [117], Dike Verlag AG, August 2023 [Herausgeber: Catelli/Sunaric], p. 121) (sur le tout : CREC 22 décembre 2023/271, JdT 2024 III 28).

 

2.3              En l’espèce, le recourant fait en substance valoir que l’absence du prononcé des mesures superprovisionnelles par la présidente aurait pour conséquence d’aggraver une situation « déjà particulièrement conflictuelle », dans la mesure où les parties intimées « évolu[erai]ent autour du recourant », de son lieu de vie ou de son véhicule et le provoqueraient, ceci malgré une injonction pénale de ne pas approcher ni de contacter le recourant. Cela étant, ce dernier n’expose pas qu’il risquerait de perdre son droit ou que la procédure deviendrait sans objet en cas de refus desdites mesures superprovisionnelles. Dès lors, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, le recours portant sur le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de deuxième instance sans objet.

 

 

3.             

3.1              En second lieu, il convient de traiter le recours portant sur le prononcé de refus d’assistance judiciaire.

 

3.2             

3.2.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

 

              Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

3.2.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

 

4.             

4.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

              Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

 

4.2              Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

 

5.

5.1              Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

 

              Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées).

 

              L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante ; pour que la condition de l’art. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 ; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

 

5.2             

5.2.1              En l’occurrence, le recourant argue que le prononcé litigieux serait arbitraire dans la mesure où, par sa requête de mesures (super)provisionnelles du 23 avril 2024, il aurait suffisamment allégué et démontré les atteintes à sa personnalité, de sorte que cette requête serait « manifestement fondée ». Ainsi, selon lui, « les chances de succès [seraient] bien supérieures au pronostic d’un échec ».

 

              Dans ce cadre, le recourant expose que S.________ avait déposé une plainte pénale à son encontre pour injures et menaces de mort proférées à l’encontre de S.________ lui-même et R.________ et que, le 18 janvier 2024, « le recourant et Monsieur S.________ ‘’Intimé’’ [auraient] été enjoint [sic] formellement par le Procureur du Nord-Vaudois de ne plus prendre contact de quelque manière que ce soit ». Or, malgré cette « injonction faite par le Procureur », les intimés « empièteraient sur sa sphère privée ». En effet, ceux-ci « évolueraient » à proximité du lieu de vie du recourant (notamment dans la rue jouxtant son domicile) et se seraient à deux reprises rendus dans le même bar que lui, forçant ainsi l’intéressé à quitter les lieux ; dans ce cadre, le recourant ajoute que ledit bar serait proche de l’office de poste dans lequel il se rendrait tous les jours eu égard à une « constellation de procédures ».

 

5.2.2              Cela étant, on constate que l’« injonction du procureur » à laquelle fait référence le recourant correspond au procès-verbal – partiellement reproduit – de son audition menée le 18 janvier 2024 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vraisemblablement dans le cadre d’une procédure pénale entamée par S.________ (cf. pièce 4 produite à l’appui de la requête de mesures [super]provisionnelles du 23 avril 2024). Il est vrai qu’il ressort de cette pièce que le « procureur demande aux parties de ne plus avoir de contact par quelque moyen que ce soit ni de se mêler de la vie de l’autre ». Cela étant, cette déclaration n’a aucune valeur contraignante et correspond en réalité à une simple recommandation faite par le procureur en présence des parties pour tenter d’apaiser la situation et les tensions. Il semble ainsi d’emblée fort peu probable que le recourant puisse en déduire un droit de ne pas se faire approcher ou contacter par les intimés.

 

              Par ailleurs, il est fort douteux que les comportements des intimés décrits par le recourant – soit le fait d’être à proximité de son domicile ou de se retrouver dans le même bar que lui –, si ceux-ci devaient être avérés, constituent des atteintes à sa personnalité.

 

              En conséquence, il convient de confirmer l’appréciation de la présidente et de retenir que la cause paraît dépourvue de toute chance de succès. Aussi, à défaut de remplir la condition de l’art. 117 let. b CPC, c’est à bon droit que l’assistance judiciaire a été refusée au recourant, bien que celui-ci soit indigent au sens de l’art. 117 let. a CPC.

 

5.2.3              En définitive, le recours concernant le refus d’assistance judiciaire doit être rejeté, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

 

 

6.

6.1              Eu égard à ce qui précède, le recours portant sur le rejet des mesures superprovisionnelles est irrecevable, alors que le recours relatif au refus d’octroyer l’assistance judiciaire au recourant est rejeté. Partant, les deux prononcés du 29 avril 2024 sont confirmés.

 

6.2              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, étant souligné en particulier que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer s’agissant du recours relatif au rejet des mesures superprovisionnelles.

 

              Aucun frais judiciaire n’ayant été mis à la charge du recourant, les requêtes d’assistance judiciaires pour la procédure de deuxième instance n’ont dès lors plus d’objet.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les causes AX24.018618-240623 et AX24.018618-240698 sont jointes.

 

              II.              Le recours relatif au prononcé du 29 avril 2024 rejetant la requête de mesures superprovisionnelles est irrecevable.

 

              III.              Le recours portant sur le prononcé du 29 avril 2024 refusant l’assistance judiciaire est rejeté.

 

              IV.              Les prononcés du 29 avril 2024 sont confirmés.

 

              V.              La requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles de deuxième instance est sans objet.

 

              VI.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              V.              Les requêtes d’assistance judiciaire de deuxième instance sont sans objet.

 

              VI.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. F.________ ;

‑              Mme R.________ ;

‑              M. S.________ ;

‑              Mme H.________ ;

‑              M. C.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :