|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JI24.000499-240577 125 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 7 mai 2024
____________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 106 al. 1 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, B.W.________ et C.W.________, tous à [...], requérants, contre la décision rendue le 24 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec S.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a prononcé l’irrecevabilité de la requête en cas clairs du 18 décembre 2023 de A.W.________, B.W.________ et C.W.________ dirigée contre S.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de A.W.________, B.W.________ et C.W.________, solidairement entre eux (II), a dit qu’ils devraient payer, solidairement entre eux, la somme de 1'800 fr. à S.________, à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a notamment considéré que les requérants qui avaient succombé, devaient se voir mettre à leur charge les frais de la cause ainsi que les dépens, arrêtés à 1'800 fr., solidairement entre eux, conformément à l’art. 106 al. 1 et 3 CPC.
B. Par acte du 1er mai 2024, A.W.________, B.W.________ et C.W.________ (ci-après : les recourants) ont contesté cette décision en s’opposant au principe même de devoir payer les frais du conseil de S.________ (ci-après : l’intimé), par 1'800 francs.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure utile par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par requête en cas clairs du 13 décembre 2023, les recourants ont conclu au remboursement de leurs frais pour le programme de Master que [...], représentée par l’intimé, n’a pas pu leur livrer.
Le 22 janvier 2024, les recourants ont complété leur requête.
2. Par courrier du 27 février 2024, l’intimé, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis une prolongation de délai pour déposer des déterminations quant à la requête précitée et a en outre invoqué plusieurs vices s’agissant de l’acte en question.
Le 27 mars 2024, l’intimé s’est déterminé quant à la requête en cas clairs des recourants et a principalement conclu à son irrecevabilité, subsidiairement, à son rejet.
3. Le 8 avril 2024, les recourants se sont déterminés sur l’écriture de l’intimé.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, dans une motivation confuse, les recourants contestent l’allocation de dépens telle que décidée par la présidente. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, le recours a été interjeté en temps utile. En outre, il a été rédigé dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est dès lors recevable.
Il convient de préciser que, même si l’on devait comprendre de la motivation prolixe des recourants qu’ils contestent la décision d’irrecevabilité et non uniquement les frais inhérents à celle-ci, un appel aurait, en tous les cas, dû être écarté, faute de motivation suffisante quant à la réalisation des conditions d’une procédure en cas clairs.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 Les recourants contestent le principe de devoir des dépens à la partie adverse, par 1'800 francs.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire, en tenant compte de l'ensemble des conclusions (Tappy, CR-CPC, nn. 12 et 14 ad art. 106 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
3.2.2 Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. De nature potestative, cette disposition accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). L'art. 107 CPC, en tant qu'exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). Vu le caractère de « Kann-Vorschrift » de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2 ; CACI 25 juillet 2022/382 ; CREC 5 août 2021/214).
3.3 En l’espèce, la requête en cas clairs des recourants a été déclarée irrecevable, de sorte qu’en application de l’art. 106 al. 1 et 3 CPC, les intéressés ont succombé et doivent supporter les frais judiciaires ainsi que les dépens inhérents à leur action. On ne distingue au demeurant aucune circonstance particulière qui rendrait l’application stricte de l’art. 106 al. 1 CPC inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
4. Eu égard à ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.W.________ (personnellement),
‑ Mme B.W.________ (personnellement),
‑ M. C.W.________ (personnellement),
‑ Me Pierre Ventura, pour S.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :