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TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.041869-240510 130 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 mai 2024
__________________
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 110, 248 let. d et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à la [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, aux [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 12 février 2024 par G.________ n’avait plus d’objet (I), a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 février 2024 était caduque (II), a mis les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles, arrêtés à 400 fr., à la charge de T.________, les laissant provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que T.________ était la débitrice de G.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 600 fr., à titre de dépens (IV), a dit que T.________, bénéficiant de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l’art. 123 CPC.
En substance, le président a rendu l’ordonnance sous forme de dispositif, après avoir énuméré les actes de procédure produits. Les voies de droit indiquées sont, d’une part, celle du recours séparé en matière de frais, dans un délai de 30 jours, et, d’autre part, celle du recours séparé en matière d’assistance judiciaire, dans un délai de 10 jours.
B. Par acte du 12 avril 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais de procédure, par 400 fr., soient mis à la charge de G.________ et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 1'200 fr., à titre de dépens. Par ailleurs, elle a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 22 avril 2024, la recourante a été dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
G.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants.
1. a) La recourante et l’intimé se sont mariés le [...] 2006.
b) De cette union est né [...] le [...] 2008.
c) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 1er avril 2014. La garde de l’enfant a été attribuée à la recourante et l’intimé a été astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle.
2. L’intimé a déposé une demande en modification du jugement de divorce le 23 septembre 2023, tendant notamment à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit attribuée et qu’il soit libéré du paiement des contributions d’entretien.
Plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues dans le cadre de cette procédure.
3. Le 30 janvier 2024, le président a tenu une audience de conciliation et d’instruction de la dernière requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, attribuant la garde d’[...] au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, et autorisant l’enfant à venir récupérer chez la recourante son passeport et ses affaires, moyennant préavis de 48 heures.
4. a) Le 12 février 2024, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, visant à ce qu’il soit permis à l’enfant [...] de venir récupérer son passeport et ses affaires chez la recourante, selon des modalités précises, prévues à l’avance. A l’appui de sa requête, l’intimé a exposé que la recourante s’opposait à ce que son fils puisse récupérer ses affaires et son passeport, comme prévu par la convention du 30 janvier 2024.
b) Le 13 février 2024, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, donnant droit aux conclusions de l’intimé.
c) L’enfant a récupéré ses affaires chez la recourante le 21 janvier 2024.
d) Par courrier du 6 mars 2024, la recourante a indiqué que la requête de mesures provisionnelles n’avait plus d’objet et a précisé qu’elle ne s’était pas opposée, contrairement à ce qu’avait allégué l’intimé, à ce que l’enfant vienne récupérer son passeport, mais souhaitait seulement garder sa carte d’identité, par souci d’équité.
e) Le 11 mars 2024, l’intimé a confirmé que sa requête de mesures provisionnelles n’avait plus d’objet, mais qu’il restait toutefois la question de la répartition des frais et dépens. Il a conclu à ce que ceux-ci soient entièrement mis à la charge de la recourante.
f) Par courrier du 14 mars 2024, la recourante s’est déterminée sur les conclusions de l’intimé, concluant à leur rejet.
5. a) Le président a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise le 14 mars 2024. Celle-ci a été notifiée à la recourante le 15 mars 2024.
b) Par courrier du 18 mars 2024, la recourante a indiqué au président que ses dernières déterminations, envoyées le 14 mars 2024, s’étaient croisées avec l’ordonnance rendue le même jour et a donc requis la reconsidération de la décision sur la répartition des frais judiciaires et dépens.
c) Le 20 mars 2024, le président a refusé de reconsidérer l’ordonnance entreprise.
En droit :
1.
1.1.
Selon
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours
séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
la
décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ;
Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème
éd., 2019, n. 3 ad
art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires et des dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas par exemple pour les procédures portant sur les mesures provisionnelles, au sens de l’art. 248 let. d CPC. A cet égard, la Cour de céans rend régulièrement des arrêts portant sur des prononcés relatifs aux frais judiciaires et dépens, rendus dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles et par conséquent soumis au délai de 10 jours de la procédure sommaire (entre autres : CREC 1er févier 2024/25 et 26 ; CREC 28 novembre 2023/251 ; CREC 18 octobre 2022/239). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 8 février 2023/70 consid. 4.1).
1.2 La recourante se fonde sur une jurisprudence (TF 5D_81/2019 du 27 août 2019 consid. 1.2.2), selon laquelle une « décision sur les dépens doit être qualifiée de la même manière que la décision principale à laquelle elle se rattache et dont elle est l’accessoire », pour en déduire que, au fond, il s’agit d’une cause en modification de jugement de divorce et que par conséquent le délai de recours est de 30 jours.
La recourante se méprend en désignant la procédure au fond à laquelle se rattache la décision entreprise comme étant celle en modification du jugement de divorce. En effet, le prononcé du 14 mars 2024 traite exclusivement des mesures superprovisionnelles et provisionnelles, réglant notamment la question des frais judiciaires et des dépens y relatifs. La « décision principale » se rapporte donc à l’ordonnance de mesures provisionnelles – d’ailleurs intitulée comme telle –, qui met fin à la procédure engagée à la suite du dépôt par l’intimé de la requête du 12 février 2024 et non à la procédure de modification du jugement de divorce, qui subsiste. Le délai pour déposer un recours était donc de 10 jours.
La recourante a déposé son acte le 12 avril 2024, soit plus de 10 jours après la notification de la décision attaquée. Le recours est donc tardif.
2.
2.1 L’indication des voies de droit au pied de la décision entreprise est erronée, dès lors qu’un délai de 30 jours y figure. Se pose donc la question de savoir si la recourante peut être protégée selon le principe de la bonne foi.
2.2 En vertu du principe de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Elles ne doivent pas non plus pâtir d’une réglementation légale des voies de recours peu claire ou contradictoire (ATF 123 II 231 consid. 8b ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 non publié à l'ATF 145 III 469 ; voir aussi ATF 144 II 401 consid. 3.1).
Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3 et les réf. citées). Les exigences envers les parties représentées par un avocat sont naturellement plus élevées ; on attend dans tous les cas des avocats qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications relatives à la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; CACI 31 août 2023/179 et les réf. citées). La protection cesse s'ils auraient pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 141 III 270 consid. 3.3, ainsi que le consid. 3.2 non publié ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et 8.4 ; ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 et les réf. citées ; TF 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2 ; TF 4A_203/2019 du 11 mai 2020 consid. 1.3.2 non publié in ATF 146 III 254 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3 ; TF 4A_170/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2.1.1).
2.3 En l’espèce, la recourante, assistée par son mandataire, aurait dû procéder à un examen sommaire des voies de droit et se rendre compte de l’indication erronée. Le délai de 10 jours applicable au recours figure dans la loi, respectivement aux art. 248 let. d et 321 al. 2 CPC. Partant, on ne saurait retenir que la recourante, par son avocat, aurait prêté l’attention commandée par les circonstances. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
En définitive, le recours étant tardif – sans que la recourante puisse invoquer la protection
de sa bonne foi en lien avec l’indication erronée des voies de
droit
–, il doit être déclaré irrecevable.
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
3.2 La demande d’assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès. En effet, comme examiné ci-dessus (cf. consid. 1 et 2 supra), le recours a été déposé manifestement hors délai, raison pour laquelle il a été déclaré irrecevable.
3.3 Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais de deuxième instance.
III. La demande d’assistance judiciaire de la recourante T.________ est rejetée.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Monica Mitrea (pour T.________),
‑ Me Micaela Vaerini (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :