|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.024401-240378 133 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 16 mai 2024
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffiière : Mme Vouilloz
*****
Art. 184 al. 3 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], contre la décision rendue le 1er mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 1er mars 2024, communiquée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé de retrancher l’expertise déposée le 3 avril 2023 par H.________ SA (I), a arrêté à 29'563 fr. 65, toutes taxes comprises, le montant des honoraires dus à l'experte H.________ SA pour son rapport (II), a pris acte de ce que B.C.________ renonçait à requérir un complément d’expertise (III), a ordonné un complément d’expertise portant sur les questions formulées par A.C.________ dans son écriture du 7 juin 2023 (IV), a dit que l’avance de frais pour le complément d’expertise était entièrement mise à la charge de A.C.________ (V) et a dit que la décision était rendue sans frais (VI).
En droit, la présidente a considéré que rien ne justifiait de retrancher l’expertise du dossier, le seul fait que le résultat du rapport ne plaise pas à A.C.________ n’étant pas pertinent, ce d’autant qu’elle avait ordonné le complément d’expertise requis par celui-ci. La présidente a retenu que l’experte, nonobstant le retard pris dans l’exécution de sa mission, ce qui était regrettable, avait droit à une rémunération, dès lors que le rapport finalement déposé était parfaitement exploitable et compréhensible, que, globalement, la qualité du travail de l’experte ne prêtait objectivement pas à discussion et que l’on ne pouvait considérer que ce rapport serait totalement ou partiellement inutilisable. La présidente a en outre jugé que le nombre d’heures facturées par l’experte pour son travail, tout comme le tarif horaire appliqué, étaient admissibles, au vu de ce qui était usuel en la matière et du devis produit.
B. Par acte du 14 mars 2024, A.C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le rapport d’expertise du 3 avril 2024 de H.________ SA soit retiré du dossier, qu’il soit fait appel à un nouvel expert et que l’experte H.________ SA ne soit pas rémunérée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 24 septembre 2018, B.C.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une « demande sur les effets accessoire du divorce ».
b) L'échange d'écritures s'est achevé par les déterminations et réponse de l’intimée du 13 mai 2019.
2. a) Par ordonnance de preuves complémentaire du 14 octobre 2020, la présidente a nommé H.________ SA en qualité d’experte et l’a chargée de se déterminer sur les allégués nos 10, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 52, 74 à 84, 132, 141, 142, 150, 162, 181a, 181b, 189, 190 et 191.
b) Par courrier du 30 octobre 2020, l’experte H.________ SA a accepté sa mission et a estimé ses honoraires à 31'340 fr. 70.
c) Après 15 prolongations de délai, la présidente a accordé une ultime prolongation au 28 février 2023, encore prolongée au 3 avril 2023, à l’experte pour déposer son rapport, à défaut de quoi elle serait relevée de son mandat en application de l’art. 188 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
3. Le 3 avril 2023, l’experte H.________ SA a déposé son rapport, ainsi que sa note d’honoraires d’un montant de 29'563 fr. 65, toutes taxes comprises.
4. a) Par courrier du 17 avril 2023, l’intimée a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler concernant la note d’honoraires de l’experte.
b) Par courrier du même jour, le recourant a sollicité que l’experte produise un relevé détaillé de ses opérations afin de pouvoir se déterminer sur sa note.
c) Le 20 avril 2023, la présidente a requis de l’experte qu’elle produise un relevé détaillé de ses opérations concernant l’expertise, ce que l’experte a fait le 27 avril 2023.
d) Dans ses déterminations des 5 mai et 7 juin 2023, le recourant a conclu à ce que l’expertise du 3 avril 2023 soit retirée du dossier, à ce qu’il soit fait appel à un nouvel expert et, subsidiairement, à ce que les questions soulevées dans ses écritures soient posées à l’experte.
e) Par courrier du 16 août 2023, l’intimée s’est déterminée au sujet du rapport d’expertise et a conclu à ce qu’un complément soit mis en œuvre.
f) Par courrier du 11 septembre 2023, l’experte a indiqué qu’elle contestait fermement les critiques émises sur le rapport d’expertise, a confirmé que sa note d’honoraires était en adéquation avec ses travaux d’expertise et a estimé le temps nécessaire pour répondre aux questions complémentaires des parties à 28 heures, au tarif horaire de 275 francs.
g) Par courrier du 6 octobre 2023, l’intimée a finalement renoncé à requérir un complément d’expertise et a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler sur les explications fournies par l’experte s’agissant de sa note d’honoraires.
Le même jour, le recourant a conclu au retranchement de l’expertise ainsi qu’à la non-rémunération de l’experte, considérant inopportun de lui confier un quelconque travail complémentaire eu égard aux très nombreuses prolongations de délai qui avaient dû lui être concédées et la qualité du travail fourni.
En droit :
1. Le recourant requiert, d’une part, le retranchement du rapport d’expertise du 3 avril 2023 et à ce qu’un nouvel expert soit désigné et, d’autre part, le refus de toute rémunération à l'experte H.________ SA.
1.1
1.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 8 août 2022/180 et les réf. citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les réf. citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2) ou contre le refus de remplacer l’expert (CREC 27 octobre 2020/250 consid. 5.1).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 6 décembre 2023/258 ; CREC 10 mai 2023/95).
Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (cf. art. 316 al. 3 CPC ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; CREC 8 août 2022/180). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).
1.1.3 En l’espèce, pour justifier le retranchement du rapport d’expertise et le remplacement de l’experte, le recourant se plaint du fait que le rapport a été déposé hors délai, après de trop nombreuses prolongations accordées, selon lui, à tort par la présidente. Il revient aussi sur le contenu de l'expertise et soutient que le rapport du 3 avril 2023 serait d’une qualité insuffisante, « inutilisable et même grossière », dès lors que l’experte relaterait des faits manifestement faux et contredits par les documents fiscaux ou comptables qui lui ont été remis et que certains des tableaux compris dans l’expertise comporteraient des erreurs. Il met également en exergue que l’experte n’aurait pas pris la peine d’examiner sa position.
Or, le recourant se borne à critiquer le contenu du rapport d'expertise du 3 avril 2023 et, plus globalement, la qualité du travail déjà effectué par l’experte, sans expliciter en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, les griefs contre le contenu, respectivement la force probante du rapport d’expertise pourront être soulevés par le recourant en appel dans le cadre d’une critique de la constatation des faits retenue dans le jugement au fond à intervenir, ce d’autant que l’autorité d’appel peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par l’autorité de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (art. 316 al. 3 CPC ; cf. TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). De même l’instance d’appel peut-elle décider de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour complètement de l’état de fait (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). C’est dire que la décision entreprise n’est pas de nature à définitivement léser la position juridique du recourant sur le fond. A cela s’ajoute qu’un complément d’expertise a d’ores et déjà été ordonné par la présidente afin que l’experte réponde aux questions complémentaires du recourant.
On relèvera encore que, du moment que le rapport d’expertise a finalement été déposé, le recourant ne saurait reprocher a posteriori à la présidente l’absence d’application de l’art. 188 al. 1 CPC, étant précisé que, même si l’experte était en retard, mais qu’elle avait déjà déployé une activité substantielle, lui nommer un remplaçant aurait eu pour conséquence de retarder la production du rapport d’expertise plus encore que le fait de lui fixer un délai complémentaire. S’agissant de l’expertise complémentaire, il s’avère que l’experte a été expressément avertie que si elle ne respectait pas les délais qui lui seront impartis pour déposer son rapport, elle se verrait relevée de sa mission et ce sans rémunération.
Faute de risque de préjudice difficilement réparable, le recours se révèle irrecevable s'agissant de la conclusion II relative au retranchement de l'expertise. Il en va de même en ce qui concerne la conclusion III tendant à ce que l'experte soit remplacée par un nouvel expert.
1.2
1.2.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce concernant la conclusion IV, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).
1.2.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable s’agissant de la conclusion IV relative à la rémunération de l’expert.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 Le recourant expose longuement que l’experte aurait mal fait son travail et aurait commis de nombreuses erreurs. Il soutient que l’expertise serait incomplète, lacunaire et n’aurait pas été menée conformément au principe du contradictoire. Tous ces vices, auxquels s’ajoute le retard pris par l’experte dans l’exécution de sa mission, affecteraient le rapport d'expertise au point qu'il serait inutilisable, ce qui aurait dû conduire à refuser toute rémunération à l'experte.
3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR‑CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 8 août 2022/185).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 ; CREC 23 décembre 2019/357). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 11 novembre 2022/258).
L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 6.1 et les réf. citées), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 11 novembre 2022/258 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293).
3.3 En l’espèce, le recourant fait valoir en substance que l’expertise contiendrait de nombreuses erreurs. Or, l’examen de la valeur probante de l’expertise n'a pas à intervenir dans le cadre de la détermination de la rémunération de l'experte, dès lors que les critiques soulevées par le recourant ne démontrent en définitive aucun arbitraire dans le fait, pour la présidente, d'avoir considéré que l’expertise n'était pas inutilisable en tant que telle, le recourant se plaçant en réalité déjà dans le cadre du procès au fond.
En outre, c’est à juste titre que la présidente a retenu que le retard pris par l’experte dans l’exécution de sa mission était regrettable, mais que cela ne justifiait pas de renoncer à la rémunérer, dès lors qu’elle avait finalement déposé son rapport.
Cela étant, le recourant ne conteste pas que l’experte aurait travaillé dans le cadre de sa mission et ce pour l’étendue indiquée dans sa note d’honoraires qui détaille ses opérations. Il est relevé qu’il appartenait au recourant de contester l’une ou l’autre des opérations de la note d’honoraires de l’experte, ce qu’il n’a aucunement fait. Il ne parvient dès lors pas à démontrer que le travail de l’experte serait inutilisable au point qu’aucune rémunération ne lui serait due, de sorte que la décision querellée doit être confirmée.
4. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision querellée confirmée.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 595 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, ni l’intimée ni l’experte H.________ SA n’ayant été invitées à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant A.C.________.
IV. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Damien Hottelier (pour A.C.________),
‑ Mme Alexa Landert (pour B.C.________),
‑ H.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :