TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD22.023383-240767

151


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 13 juin 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Schwendi

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 26 janvier 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.N.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              A.N.________ et B.N.________ sont les parents des enfants [...], née le [...] 2012, [...], né le [...] 2014, et [...], né le [...] 2019.

 

1.2              Les parties se divisent dans le cadre d’une procédure en divorce, pendante devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président).

 

2.             

2.1              Lors de l’audience de premières plaidoiries tenue le 4 octobre 2023 devant le président, les parties sont convenues de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur leurs trois enfants.

 

2.2              Par ordonnance de preuves du 26 janvier 2024, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et désigné le Dr  [...], à [...], en qualité d’expert (V).

 

              Aucun recours n’a été déposé contre l’ordonnance précitée.

 

3.             

3.1              Par acte du 24 mai 2024 intitulé « faits nouveaux », A.N.________ a saisi le président d’une requête tendant à la suppression de la mise en œuvre de l’expertise susmentionnée.

 

3.2              Par courrier recommandé du 27 mai 2024, le président a notamment notifié l’acte précité à B.N.________ et a confirmé la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 26 janvier 2024.

 

4.              Par acte du 7 juin 2024, A.N.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance du 26 janvier 2024 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre V de son dispositif ainsi que le courrier rendu le 27 mai 2024 par le président soient annulés, en ce sens qu’il soit renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

 

              A l’appui de son acte, la recourante a déposé un bordereau de pièces, ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

5.             

5.1              Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 20 février 2024/44 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 2 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

5.2              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 20 février 2024/44 et la référence citée). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant (parmi d’autres : CREC 28 septembre 2023/205 ; CREC 31 août 2023/192 ; CREC 8 août 2022/180).

 

5.3              En l’espèce, l’ordonnance de preuves ordonnant l’expertise pédopsychiatrique contestée par la recourante a été rendue le 26 janvier 2024 et n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai légal de dix jours dès notification. Le fait que le président ait saisi l’opportunité de l’envoi de la lettre du 27 mai 2024 pour confirmer le maintien de la mise en œuvre de l’expertise n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, un tel courrier ne valant pas décision.

 

              Par surabondance, on relèvera que la recourante a requis la suppression de la mise en œuvre de l’expertise par une requête de nova déposée devant le président au mois de mai 2024, laquelle n’a pas encore fait l’objet d’une décision. La question de l’opportunité du maintien de l’expertise pédopsychiatrique pourra dès lors être instruite et débattue en première instance et la décision à intervenir dans le cadre de cette procédure pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours par l’une ou l’autre des parties.

 

              Le recours se révèle tardif et ainsi irrecevable.

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

6.2              Vu l’issue du recours, il convient de considérer que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC), conduisant au rejet de la requête d’assistance judiciaire de la recourante.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.N.________, est rejetée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Catherine Merényi (pour A.N.________),

‑              Me Germain Quach (pour B.N.________),

-               Mme Christine Schwager, service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), curatrice de B.N.________.

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :