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TRIBUNAL CANTONAL |
TD18.024357-231680 14 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 janvier 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 110 et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], contre le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de A.P.________ dans la cause en divorce divisant celui-ci d’avec B.P.________, née [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2023, notifié le 27 novembre 2023 à Me V.________, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal civil) a notamment prononcé le divorce des époux A.P.________, né le [...] 1978 à Neuchâtel et B.P.________, née [...] le [...] 1974 à [...] (Espagne) (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.P.________, allouée à Me V.________, à 8'452 fr. 40, TVA, débours et vacations inclus, pour la période du 2 décembre 2021 au 20 novembre 2023 et a relevé Me V.________ de sa mission de conseil d’office, avec effet au 21 novembre 2023 (XXIV), a dit que A.P.________ et B.P.________, née [...], bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenus, aux conditions de l’art. 123 CPC, de rembourser l’indemnité allouée à leur conseil respectif ainsi que, s’agissant de A.P.________, des frais judiciaires mis à sa charge au chiffre XXV précité, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XXVIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXIX).
En droit, les premiers juges ont déduit 57 heures et 55 minutes des 97 heures et 55 minutes indiquées au tarif horaire d’un avocat breveté par Me V.________ à titre de temps consacré au dossier en qualité de conseil d’office de A.P.________. Ils ont déduit les opérations antérieures au 2 décembre 2021 d’un total de 48h55 au tarif d’avocat, celles-ci ayant été indemnisées par décision du 18 janvier 2022. Ils ont en outre retranché 7h10 consacrées à la prise de connaissance de simples courriers qui ne pouvait pas être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, et 1h30 consacrées le 26 août 2022 à la préparation des pièces en vue de l’audience. L’indemnité finale a ainsi été arrêtée, en ajoutant également 25 minutes d’étude du dossier au tarif d’une avocate-stagiaire, à 8'452 fr. 40 ([{97h55-57h55} x 180 fr.] + [0h25 x 110 fr.] + 5 % de débours 1+ 240 fr. de vacations + 7,7 % de TVA), TVA, débours et vacations compris, pour la période du 2 décembre 2021 au 20 novembre 2023.
B. Le 7 décembre 2023, Me V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, à l’admission du recours (I), à la réforme du chiffre XXIV de son dispositif en ce sens que l’indemnité fixée en sa faveur en qualité de conseil d’office de A.P.________, laquelle lui a été allouée, ne soit pas inférieure à 8'961 fr. 30, TVA, débours et vacations inclus (II), à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat (III) et que de pleins dépens, fixés à dire de justice mais au moins à 2'000 fr., lui soient versés et mis à la charge de l’Etat (III).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.P.________, n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure en divorce opposant A.P.________ à B.P.________, née [...], la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance, le 20 janvier 2021, par laquelle elle a désigné le recourant en qualité de conseil d’office de A.P.________ avec effet au 12 janvier 2021.
2. Par décision du 18 janvier 2022, la présidente a fixé l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de A.P.________, allouée au recourant, à 8'412 fr. 80, TVA et débours compris, pour la période du 3 février au 1er décembre 2021.
Dans cette décision, 7 heures et 20 minutes avaient été retranchées des 48 heures et 40 minutes chiffrées et annoncées par le recourant à titre de temps consacré à l’étude du dossier pour la période comprise entre le 3 février et le 1er décembre 2021. La présidente a ainsi retenu que le temps utile et nécessaire pour l’étude du dossier était de 41 heures et 20 minutes. Elle a fixé l’indemnité intermédiaire due au recourant pour l’activité conduite entre le 3 février et le 1er décembre 2021 à 8'412 fr. 80, TVA et débours compris.
3. Le 20 novembre 2023, le recourant a remis à la présidente la liste finale de ses opérations consacrées à ce dossier pour la période du 3 février 2021 au 20 novembre 2023, les ayant chiffrées à un total de 98 heures et 20 minutes, soit 97 heures et 55 minutes au tarif horaire d’un avocat et 25 minutes au tarif horaire d’une avocate-stagiaire. Le recourant avait indiqué qu’une avance de 8'412 fr. 80 lui avait été versée le 2 mars 2022.
Il ressort de cette liste qu’entre le 2 décembre 2021 et le 20 novembre 2023, le recourant a effectué plusieurs opérations. Notamment, 3 échanges de courriels sont indiqués entre lui-même et son client le 2 décembre 2021, leur durée totale étant de 1 heure et 30 minutes (soit 6 courriels de 10 min + 20 min + 15 min + 20 min + 10 min +15 min). De nombreuses opérations sont aussi mentionnées, pour la plupart, à hauteur de 5 à 15 minutes chacune, consistant en correspondances reçues de la part du tribunal civil, de la Justice de paix du district de la Veveyse, du Service de l’enfance et de la jeunesse à Fribourg, de Me [...], de Me [...], de la Fondation [...] à Fribourg et du client ou adressées à ces différentes autorités et intervenants d’une durée totale de quelque 7 heures et 10 minutes. D’autres opérations figurent encore avec la mention de leur durée, tels qu’un courrier du « TArr avec Rapport SEJ » le 20 juillet 2022 (10 min), un courrier du « Tarr. Est VD (avec annexes) le 28 juillet 2023 (30 min), un courrier de Me [...] le 3 décembre 2021 (10 min), un courrier de Me [...] avec conventions le 10 décembre 2021 (40 min), un courriel de Me [...] avec convention le 21 décembre 2021 (15 min) et un courrier de Me [...] avec pièces le 22 décembre 2021 (10 min), soit au total 1 heure et 55 minutes. Le 26 août 2022, il est également mentionné 1 heure et 30 minutes pour la préparation des pièces en vue de l’audience.
4. Dans un courrier adressé le 29 novembre 2023 à la présidente, le recourant a relevé « trois anomalies » dans le jugement entrepris et requis la rectification du jugement à ce titre. D’une part, il a contesté la déduction de 7 heures et 10 minutes au motif qu’il s’agirait de temps consacré à la prise de connaissance « de simples correspondances » qui n’impliquerait qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes, ce qui aurait conduit à retrancher les courriers reçus des autorités et de tous les intervenants. D’autre part, la présidente aurait déduit 48 heures et 55 minutes pour les opérations antérieures au 2 décembre 2021 au lieu de 48 heures et 40 minutes considérées dans la décision du 18 janvier 2022 (cf. supra ch. 2). Enfin, le tribunal aurait commis une erreur manifeste de calcul.
Le 5 décembre 2023, la présidente a refusé de reconsidérer la fixation de l’indemnité d’office finale du recourant, estimant qu’il n’y avait pas d’erreur de calcul.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (CREC 24 avril 2024/109 ; CREC 3 avril 2024/95 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire, qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est rendue en procédure sommaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité prévue par cette disposition vaut également en matière d’assistance judiciaire, nonobstant la maxime inquisitoire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 2.2).
En l’espèce, les pièces produites sous bordereau par le recourant figuraient déjà au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.
3.
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir déduit du temps de 97 heures et 55 minutes indiqué au tarif horaire d’un avocat dans sa liste finale du 20 novembre 2023 un total de 48 heures et 55 minutes pour les opérations antérieures au 2 décembre 2021, au lieu d’un total de 48 heures et 40 minutes comme retenu dans la décision d’indemnisation intermédiaire du 18 janvier 2022. A cet égard, il invoque une double erreur. D’une part, les premiers juges n’auraient pas tenu compte des opérations effectuées le 2 décembre 2021 et ne les auraient pas indemnisées. D’autre part, dans la décision d’indemnisation intermédiaire, la présidente a retenu la durée de 48 heures et 40 minutes comme le total d’heures chiffrées et annoncées par le recourant pour la période du 3 février au 1er décembre 2021 et en a retranché 7 heures et 20 minutes pour calculer l’indemnité intermédiaire. En outre, le recourant fait valoir une erreur de calcul : même en suivant le raisonnement des premiers juges tendant à déduire 48 heures et 55 minutes pour les opérations déjà rémunérées, 7 heures et 10 minutes pour la prise de connaissance de courriers impliquant une lecture brève et cursive et 1 heure et 30 minutes pour la préparation des pièces en vue de l’audience, le total à retrancher serait de 57 heures et 35 minutes, et non de 57 heures et 55 minutes.
3.2 En l’occurrence, la critique selon laquelle le tribunal civil aurait exclu les opérations du 2 décembre 2021, alors que l’indemnité porte sur les opérations du 3 février au 1er décembre 2021 ne peut être suivie. Il ressort en effet du jugement entrepris que le tribunal civil entendait effectivement retrancher les opérations antérieures au 2 décembre 2021, soit celles effectuées jusqu’au 1er décembre 2021 compris. Sous cet angle, le calcul des premiers juges est correct. Quant au grief selon lequel des opérations effectuées le 2 décembre 2021 n’auraient pas été indemnisées, le recourant n’indique pas quelles opérations spécifiques, effectuées à cette date, n’auraient pas été indemnisées ou auraient été retranchées à tort. Ce grief est dès lors infondé.
Pour ce qui concerne le grief d’avoir déduit 48 heures et 55 minutes, au lieu de 48 heures et 40 minutes pour la période du 3 février au 1er décembre 2021, il s’avère en effet que la déduction est trop élevée de 15 minutes. Dès lors que la présidente a fixé une indemnité intermédiaire sur la base de 41 heures et 20 minutes après avoir retranché 7 heures et 20 minutes sur le temps annoncé par le recourant de 48 heures et 40 minutes pour cette période dans la décision du 18 janvier 2022, il n’y a pas lieu de revenir sur le nombre d’heures indiquées retenu dans cette décision. Par conséquent, il convient de tenir compte de ces 15 minutes déduites à tort et de les inclure dans le calcul de l’indemnité « en faveur » du recourant.
Enfin, concernant le calcul de l’indemnité tel qu’effectué par les premiers juges, il s’avère que l’addition de 48 heures et 55 minutes, 7 heures et 10 minutes ainsi que 1 heure et 30 minutes aboutit à un total de 57 heures et 35 minutes, et non de 57 heures et 55 minutes comme retenu par le tribunal civil. Il y a donc eu une erreur de calcul de 20 minutes, laquelle doit également être corrigée.
4.
4.1 Le recourant invoque également une mauvaise lecture de la liste finale de ses opérations de la part des premiers juges. Ces derniers ont retranché 7 heures et 10 minutes au motif que ces opérations étaient « consacrées à la prise de connaissance de simples correspondances qui ne peut être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, dès lors qu’elle n’implique qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé ». Selon le recourant, le tribunal civil ne pouvait pas retrancher la totalité du temps consacré à la prise de connaissance de tous les courriers reçus de la part de toutes les autorités et de tous les intervenants, notamment des conseils. D’une part, certains courriers du tribunal civil contenaient des annexes, tels que ceux correspondant aux opérations des 20 juillet 2022 (10 min) et 28 juillet 2023 (30 min), ou s’inscrivaient dans le cadre d’une discussion transactionnelle soumise aux réserves d’usage, tels que ceux correspondant aux opérations des 3, 10, 21 et 22 décembre 2021, soit des opérations d’une durée totale de 1 heure et 55 minutes (10 min + 40 min + 15 min + 10 min). D’autre part, même le temps minime nécessaire à la lecture cursive et brève devait être rémunéré.
4.2 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable », aux contours imprécis, doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D 4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A 82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A 10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 6 novembre 2023/228 ; CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204 ; CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 6 novembre 2023 ; CREC 15 août 2022/188). C’est à l’avocat d’office de démontrer que les opérations pour lesquelles il entend être indemnisé étaient justifiées, quitte à fournir une note explicative avec sa note de frais (CREC 6 novembre 2023/228 consid. 3.3.2).
4.3 Pour ce qui concerne les prises de connaissance de courriers prétendument « particulières », le recourant n’a pas exposé aux premiers juges, lorsqu’il a déposé la liste finale des opérations le 20 novembre 2023, les motifs qui auraient justifié d’indemniser certaines opérations et tels que présentés en appel. Or, comme retenu par la jurisprudence précitée, il lui appartenait de démontrer que les opérations pour lesquelles il entendait être indemnisé étaient justifiées. Aussi, comme exposé ci-dessus, il est de jurisprudence constante que le temps consacré à la prise de connaissance de simples correspondances n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat et n’a pas à être rémunéré. Dès lors, il n’y a pas matière à indemniser ce temps, même bref, selon la jurisprudence citée. En outre, le recourant ne démontre pas que les premiers juges auraient exclu l’indemnisation des opérations liées à la lecture de documents annexés à des courriers, notamment celles des 20 juillet 2022 et 28 juillet 2023 ou à des discussions transactionnelles, comme en date des 3, 10, 21 et 22 décembre 2021, qui auraient suscité plus de temps que celui nécessaire à une lecture brève et cursive.
Le grief est donc infondé.
5. En définitive, les premiers juges ont retranché à tort 35 minutes, cela à la suite d’une inadvertance manifeste de calcul. L’indemnité d’office doit dès lors être fixée en retranchant 57 heures et 20 minutes aux 97 heures et 55 minutes chiffrées et annoncées par le recourant au tarif horaire de l’avocat dans sa liste finale des opérations du 20 novembre 2023 et doit être calculée de la manière suivante : ([97h55 – 57h20] x 180 fr.) + (5 % de 7'305 fr. à titre de débours) + 240 fr. de vacations + 7,7 % de TVA sur le tout, soit 7'305 fr. d’indemnité + 365 fr. 25 de débours + 240 fr. de vacations + 609 fr. 10 de TVA (= 7,7 % de 7'910 fr. 25), soit une indemnité d’office totale de 8'519 fr. 35.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est très partiellement admis et le jugement querellé doit être réformé au chiffre XXIV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant est fixée à 8'519 fr. 35, TVA et débours compris, le jugement étant confirmé pour le surplus.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC) par 80 fr. et laissés à celle de l’Etat par 20 fr., compte tenu de l’issue du recours.
6.3
6.3.1 Le recourant fait valoir que des dépens doivent lui être alloués pour la procédure de recours à hauteur d’un montant d’au moins 2'000 francs. Il estime que malgré sa lettre adressée le 29 novembre 2023 à la présidente, il a dû recourir pour obtenir une indemnité véritablement équitable au sens de l’art. 122 CPC.
6.3.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, lorsque le recourant agit dans sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (CREC 10 septembre 2019/24 ; CREC 9 octobre 2017/384 ; CREC 26 septembre 2017/367), en application de l’art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario. Il en va de même lorsqu’un avocat recourt pour son propre compte, lorsque la cause n’est pas complexe ni n’a nécessité une grande activité excédant les procédés administratifs courants et raisonnables, que tout un chacun doit accomplir (JdT 2014 III 213).
6.3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où le recourant a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe, ni étendue et où le mandant ne s’est pas déterminé.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre XXIV de son dispositif comme il suit :
XXIV : a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.P.________, allouée à Me V.________, à 8'519 fr. 35 (huit mille cinq cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes), TVA, débours et vacations inclus, pour la période du 2 décembre 2021 au 20 novembre 2023 et a relevé Me V.________ de sa mission de conseil d’office, avec effet au 21 novembre 2023.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 80 fr. (huitante francs) à la charge du recourant V.________ et laissés par 20 fr. (vingt francs) à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me V.________ (recourant),
‑ M. A.P.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :