TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PD22.043915-231390

226


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 23 octobre 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 110 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 29 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              Le 1er mai 2023, L.________ a introduit une demande en modification du jugement de divorce l’opposant à Q.________ (ci-après : le recourant) selon la procédure de consensus parental.

 

2.              Par prononcé du 31 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant dans la cause en modification du jugement de divorce qui l’opposait à L.________ et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office avec effet au 11 mai 2023.

 

3.              Par décision du 29 septembre 2023, le premier juge a relevé Me [...] de son mandat de conseil d’office de Q.________ et a désigné en remplacement Me G.________, avec effet au 1er septembre 2023 (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office du recourant, allouée à Me [...], à 3'114 fr. 70, débours et TVA compris, pour la période du 11 mai 2023 au 31 août 2023 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

 

4.

4.1              Par acte du 9 octobre 2023, le recourant a interjeté un recours contre la décision précitée.

 

4.2              Par courrier du 30 octobre 2023, Me G.________ a informé la présidente qu’il lui apparaissait que le lien de confiance avec le recourant était irrémédiablement rompu et l’a dès lors invitée à désigner un nouveau conseil d’office à l’intéressé.

 

4.3              Par décision du 30 novembre 2023, la présidente a notamment relevé Me G.________ de son mandat de conseil d’office du recourant dans la cause en modification de jugement de divorce l’opposant à L.________ et a désigné en remplacement Me [...], avec effet au 15 novembre 2023 (I).

 

5.

5.1              L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Etant tenu, selon l'art. 123 al. 1 CPC, de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

5.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

              Dans le cadre de son écriture, le recourant demande l’annulation de la désignation de Me G.________ en qualité de conseil d’office, d’une part, et conteste le montant de l’indemnité allouée à Me [...], d’autre part.

 

5.3              Au vu de ce qui précède et notamment de la décision du 30 novembre 2023 qui relève Me G.________ de son mandat de conseil d’office, il apparait que le grief du recourant quant à l’annulation de la désignation de ce mandataire n’a plus d’objet.

 

5.4              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

 

              En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 2 mars 2023/51). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

 

              Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

 

5.5              En l'espèce, si le recourant indique qu'il considère que le nombre d'heures retenu pour l'activité de Me [...] est excessif et ne reflète pas la réalité, il ne prend aucune conclusion chiffrée correspondant au montant qu'il estime adéquat pour rémunérer ledit conseil.

 

              Le recourant semble se plaindre de la manière dont son ancien conseil s’est acquitté de sa mission. Or, il lui appartenait d’expliquer en quoi les heures facturées par son avocat et indemnisées à ce titre seraient infondées et de le démontrer, ce qu’il ne fait pas. Le recours est non seulement dépourvu de toute motivation contre le prononcé attaqué, mais ne contient pas non plus de conclusion, en particulier chiffrée. Il ne permet ainsi pas de déterminer quel serait, selon le recourant, le montant de l’indemnité qu’il estime correcte. On ignore ainsi ce qu’il entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

 

6.              En définitive, en tant qu’il a conservé un objet, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable, dans la mesure où il a encore un objet.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________ (personnellement),

‑              Me Denis Sulliger (pour Q.________),

‑              Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour L.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :