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TRIBUNAL CANTONAL |
PO19.052512-240625 140 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 juin 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Bannenberg
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Art. 47 al. 1, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], et I.________, à [...], contre le prononcé et ordonnance de preuves rendu le 29 avril 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourantes d’avec J.________, à [...], et W.________ et consorts, ayant fait élection de domicile à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé et ordonnance de preuves du 29 avril 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a notamment refusé d’ordonner la production du rapport d’expertise établi le 13 septembre 2023 par P.________ dans le cadre de la cause [...] opposant J.________ à [...] en tant qu’expertise judiciaire, a refusé de suspendre la procédure jusqu’à l’issue des travaux d’expertise dans le cadre de la cause précitée, a nommé P.________ en qualité d’expert et a chargé celui‑ci de se déterminer sur un certain nombre d’allégués de la procédure (VI).
En droit, le premier juge a considéré que la réquisition tendant à la production du rapport d’expertise du 13 septembre 2023 rendu dans le cadre d’une procédure parallèle concernant notamment I.________ était tardive. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenaient K.________ et I.________, aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à l'encontre de P.________ en amont de sa nomination. L’intéressé intervenait certes en qualité d’expert dans une cause pendante se rapportant à la même affaire au sens large ; la procédure en question n’opposait toutefois pas les mêmes parties, de sorte que l’application de l’art. 47 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) était exclue. Par ailleurs, aucune circonstance objective ne permettait de retenir une apparence de prévention de la part de P.________. Il n’apparaissait ainsi pas que le susnommé fût dans l’impossibilité d’apprécier différemment la situation en fonction des éléments apportés par les parties, sa désignation en qualité d’expert faisant au contraire sens pour des motifs d’économie de procédure, aucun indice ne permettant de retenir qu’il ne serait pas en mesure de s’exprimer de manière neutre et impartiale. Le premier juge a enfin souligné que cette appréciation pourrait être revue si l’attitude de P.________ devait révéler une apparence de partialité. Partant, l’intéressé pouvait être nommé en qualité d’expert dans la présente cause.
B. Par acte du 8 mai 2024, K.________ et I.________ (ci-après : les recourantes) ont interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que P.________ ne soit pas désigné en qualité d’expert, respectivement que sa récusation soit admise, et qu’un autre expert soit désigné. A titre subsidiaire, elles ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par décision du 16 mai 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Les recourantes participent en qualité d’intervenantes dans la présente cause en inscription définitive d’une hypothèque légale, opposant J.________ à W.________ et trente-deux consorts.
b) Elles participent au même titre à la procédure en inscription définitive d’une hypothèque légale référencée [...], opposant J.________ à [...] et dix-huit consorts.
c) Le 28 mai 2021, le premier juge a rejeté la requête de jonction des causes précitées.
2. Une procédure distincte en paiement concernant la créance garantie par hypothèque légale oppose la recourante I.________ à J.________ ([...]). P.________ a été désigné en qualité d’expert dans cette affaire.
3. a) Un double échange d’écritures a été ordonné en première instance dans la présente cause.
b) Dans ce contexte, les parties ont échangé divers courriers, au mois de novembre 2023, en lien avec l’expertise judiciaire à mettre en œuvre et la personne de l’expert à désigner.
J.________ a requis que P.________, qui intervenait déjà en qualité d’expert dans le cadre de l’action parallèle en paiement l’opposant à la recourante [...] (référencée [...]), soit nommé en qualité d’expert dans la présente cause. Les recourantes se sont d’emblée opposées à cette désignation et ont requis celle d’« un autre expert, neutre et objectif – c’est‑à‑dire sans connaissance préalable du dossier ». A l’appui de leur requête, les recourantes ont indiqué craindre que P.________ ne se retrouve « prisonnier » du rapport déposé dans le cadre de l’action en paiement précitée et ne puisse adopter un point de vue différent de celui exprimé dans le cadre de cette autre procédure, sauf à se contredire et priver de force probante son premier rapport. Les recourantes ont en outre exposé craindre qu’au vu des questions complémentaires et critiques formulées par la recourante [...] à l’encontre du rapport que P.________, celui-ci développe un sentiment d’inimitié envers la recourante précitée et, par extension, envers l’ensemble des défendeurs. Invoquant l’art. 47 al. 1 let. b et f CPC, les recourantes ont ainsi conclu à ce que P.________ ne soit pas nommé en qualité d’expert.
En droit :
1.
1.1 L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La décision désignant un expert en dépit des motifs de récusation invoqués est attaquable par un recours stricto sensu par application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
1.2 Formé en temps utile par des parties justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 Les recourantes invoquent une violation des art. 183 al. 2 et 47 CPC. Elles font valoir que l’expert désigné ne serait pas impartial ou présenterait une apparence d’absence d’impartialité, pour les motifs déjà soulevés en première instance (cf. supra let. C/2/b), soit la prétendue impossibilité de l’expert de se distancier du rapport qu’il a déposé dans le cadre de l’action opposant la recourante I.________ à J.________ et le sentiment d’inimitié potentiellement né chez P.________ ensuite des critiques que la recourante précitée aurait pu émettre au sujet son travail d’expert. Les recourantes font en outre valoir qu’aucun motif ne justifierait de recourir au même expert que celui désigné dans l’affaire référencée [...]. Invoquant l’art. 49 al. 2 CPC, elles reprochent également au premier juge de ne pas avoir invité l’expert pressenti à se déterminer sur la demande de récusation le visant. La nomination de P.________ contreviendrait enfin à l’art. 229 CPC ; à cet égard, les recourantes font valoir que la réquisition – postérieure au double échange d’écritures – tendant à ce que le rapport d’expertise rendu dans la cause précitée soit versé au dossier de la présente procédure a été considéré tardive, car formulée plus de dix jours après sa reddition. Dès lors que le rapport que P.________ rendra dans la présente cause sera en tous points identiques à son premier rapport, la nomination du susnommé en qualité d’expert serait contraire au droit.
3.2 Traditionnellement, l’expert est une personne physique (Schweizer, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d’exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC).
Dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s’examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst., garantissant l’équité du procès. S’agissant des exigences d’impartialité et d'indépendance requises d’un expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), qui a, de ce point de vue, la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2). La jurisprudence rendue en application de l’art 30 Cst. reste ainsi pertinente (TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 116). Les mêmes principes que ceux concernant le juge sont donc applicables (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; TF 5A_393/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.2), ce qu’explicite l’art. 183 al. 2 CPC (TF 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5, JdT 2018 I 333). Un expert est dès lors récusable dans les cas énoncés à l’art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (TF 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 4.1).
Un plaideur peut ainsi exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge ou de l’expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582 ; TF 4A_492/2019 du 1er juillet 2020 consid. 4).
L’apparence de prévention d’un expert peut découler du fait que celui-ci a déjà eu à s’occuper formellement antérieurement de la même affaire. Une nouvelle expertise par le même expert ne suffit toutefois pas à lui seul pour éveiller une apparence de prévention, ni le fait que l’expert est arrivé à des conclusions défavorables pour une partie. Il en va autrement lorsqu’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prévention, par exemple lorsque l’expert n’a pas rédigé son rapport de façon neutre ou objective (TF 4A_118/2013 du 29 avril 2013 consid. 2.1, in RSPC 2013 p. 315). N’importe quelle relation entre l’expert et les parties, respectivement avec la question à trancher ne suffit pas à justifier une récusation. Il ne suffit notamment pas que la partie ait déposé contre l’expert une plainte pénale, dans la mesure où celle-ci est en relation avec l’activité officielle de l’expert. Il en va autrement si l’expert a déposé une plainte pénale ou une action civile en violation des droits de la personnalité contre la partie (TF 5A_393/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.2). L’attitude d’un expert au cours de la procédure ou ses prises de position lorsqu’il est interpellé sur son indépendance et son impartialité peuvent révéler une apparence de partialité (TF 4A_121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 7).
3.3 En l’espèce, on ne discerne pas de réel motif permettant de douter concrètement de l’impartialité de l’expert désigné. Le fait qu’il ait déjà fonctionné en cette qualité dans le cadre d’une autre parallèle concernant certaines des mêmes parties à la présente procédure n’est en soi pas suffisant. L’art. 47 al. 1 let. b CPC n’est en particulier pas applicable dans une telle hypothèse. Pour le reste, le simple fait que le résultat de l’expertise diligentée dans l’action en paiement opposant l’une des recourantes à J.________ serait défavorable à celle-là – ce qui paraît être le cas – ne suffit pas à justifier sa récusation dans la présente cause. Les recourantes ne prétendent en effet pas que l’expert aurait montré, par son attitude ou dans le cadre de l’exécution de sa mission, des signes de partialité dans le cadre de l’expertise déjà menée, de sorte qu’on doit présumer qu’il saura faire la part des choses. Le fait que cet expert connaisse déjà le litige n’est pas non plus un élément suffisant à conduire à sa récusation ; une telle désignation permettra au contraire une économie de procédure, le travail d’ores et déjà accompli par ledit expert n’apparaissant pas avoir donné matière à une contestation qui relèverait d’un motif de récusation.
En ce qui concerne le sentiment d’inimitié invoqué par les recourantes, force est constater qu’il ne relève en l’état que d’une hypothèse, les intéressées n’avançant pas le moindre élément qui permettrait de douter de l’impartialité de P.________ en raison des critiques élevées contre son travail dans le cadre de l’action parallèle à la présente cause. Si les apparences peuvent certes revêtir de l’importance en matière de récusation, encore faut-il qu’elles fassent redouter une attitude partiale, qu’elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
S’agissant de l’absence de motifs justifiant de faire à nouveau appel à P.________, les recourantes ne se prévalent d’aucun motif de récusation et attaquent la décision sous un angle qui n’est attaquable en recours – faute pour celui-ci d’être prévu par la loi – qu’en cas de risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), lequel n’est pas même allégué ici ; la critique n’a donc pas à être examinée plus avant. Les recourantes ne disposent en outre d’aucun intérêt à se prévaloir de la prétendue violation du droit d’être entendu de l’expert (cf. TF 5A_151/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1.1 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1). Enfin, en tant qu’elles soutiennent que la nomination de P.________ contreviendrait à l’art. 229 CPC, les recourantes ne peuvent être suivies. D’une part, on ne saurait à ce stade retenir comme le font les intéressées que P.________ rendra une seconde version du même rapport. D’autre part et surtout, la preuve par expertise a été offerte en temps utile dans la présente procédure, ce que les recourantes ne contestent d’ailleurs pas.
C’est en définitive à bon droit que le premier juge a écarté la demande de récusation des recourantes. S’ensuit le rejet du recours.
4. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, le prononcé étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles, qui succombent (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourantes K.________ et I.________, solidairement entre elles.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Théo Meylan (pour K.________ et I.________),
‑ Me Cédric Lenoir (pour J.________),
- Me Daniel Guignard (pour W.________ et consorts),
- P.________, expert judiciaire.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :