TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST19.037350-231192

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 29 octobre 2024

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Composition :               Mme              Courbat, vice-présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 59 al. 2 let. b, 152 al. 1 et 327 al. 3 let. a CPC ; art. 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.O________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 août 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.O.________ et K.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 24 août 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté les réquisitions de production de pièces présentées par R.O________, telles qu’actualisées en dernier lieu le 23 janvier 2023 (I), a admis sa compétence territoriale pour connaître de la succession de feu B.O.________, décédé le [...] 2019 (II), a ouvert la procédure de dévolution successorale de B.O.________ avec effet au jour du décès (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de R.O________ (IV et V), a dit que R.O________ devait verser les sommes de 16'500 fr. à E.O.________ et de 14'000 fr. à K.________ à titre de dépens (VI et VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

 

              En droit, la juge de paix a été amenée à compléter, ensuite de l’arrêt de renvoi rendu le 2 février 2022 par le Tribunal fédéral puis de l’arrêt de renvoi rendu le 6 mai 2022 par la Chambre de céans, l’instruction de la cause en dévolution successorale opposant la veuve de feu B.O.________, R.O________, au fils du défunt, E.O.________, et à l’exécuteur testamentaire, K.________. Après avoir rappelé que les indices précédemment instruits plaidaient en faveur d’un domicile de B.O.________ à [...] au moment de son décès, la juge de paix a examiné les pièces nouvellement produites par les parties. Elle a jugé que les nouvelles productions d’E.O.________ et de K.________ corroboraient les faits qui avaient déjà été relevés lors de l’instruction antérieure, à savoir que la vie sociale de feu B.O.________ avait principalement cours à [...], ce dernier prenant uniquement part à des événements mondains à [...], surtout durant la période hivernale. Tant la présence physique du de cujus à [...] que son intention d’y demeurer durablement étaient largement étayées par E.O.________ et K.________. A contrario, la juge de paix a considéré, par appréciation anticipée des preuves, que les pièces produites par R.O________ étaient trop anciennes ou sortaient du cadre de débats, de sorte que l’intéressée ne pouvait tirer argument de celles-ci. Par ailleurs, les pièces dont R.O________ requérait la production étaient dénuées de pertinence pour statuer sur la compétence de la juge de paix – les pièces au dossier suffisant à l’établir – si bien que ses réquisitions devaient être rejetées. Partant, la juge de paix a retenu que sa compétence territoriale pour connaître de la succession de feu B.O.________ était établie, de sorte que la procédure de dévolution successorale devait rester ouverte, avec effet au jour du décès.

 

 

B.              a) Par acte du 4 septembre 2023, R.O________ (ci-après : la recourante) a formé recours contre ce prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens que ses réquisitions de production de pièces, selon bordereau actualisé du 23 janvier 2023, soient ordonnées, que les frais de justice soient mis à la charge d’E.O.________ et K.________ (ci-après : les intimés), solidairement entre eux, et que ceux-ci soient condamnés à lui verser la somme de 16'500 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme du prononcé en ce sens qu’il soit dit que la juge de paix n’est pas compétente pour connaître de la dévolution successorale de feu B.O.________, que les frais de justice soient mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, et que ceux-ci soient condamnés à lui verser la somme de 16'500 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux.

 

              A titre préliminaire, la recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.

 

              Par décision du 14 septembre 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante.

 

              Le 5 octobre 2023, la recourante a réglé l’avance de frais de la procédure de recours par 6'000 francs.

 

              b) Dans sa réponse du 23 novembre 2023, l’intimé K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

 

              c) Dans sa réponse du 24 novembre 2023, l’intimé E.O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

 

              d) Dans sa réplique spontanée du 30 novembre 2023, la recourante a confirmé ses conclusions prises au pied de son recours. Elle a en outre introduit des nova et déposé deux pièces nouvelles (nos 30 et 31) sous bordereau IV.

 

              e) Dans sa duplique spontanée du 8 décembre 2023, l’intimé E.O.________ a persisté dans ses conclusions prises au pied de sa réponse et a conclu à l’irrecevabilité des pièces déposées le 30 novembre 2023 par la recourante à l’appui de sa requête de nova.

 

              f) Par courrier du 11 décembre 2023, l’intimé K.________ a requis qu’un délai soit imparti aux intimés pour se déterminer sur le principe de l’introduction des nova déposées le 30 novembre 2023 par la recourante précisant, cas échéant, qu’il requerrait un délai supplémentaire pour se déterminer sur le contenu des nova si, par extraordinaire, elles devaient être considérées comme recevables.

 

              g) Le 14 décembre 2023, la recourante a déposé des déterminations sur la duplique spontanée de l’intimé E.O.________.

 

              h) Le 18 décembre 2023, l’intimé E.O.________ a déposé des déterminations sur celles formées le 14 décembre 2023 par la recourante.

 

              i) Par courrier du 19 décembre 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

              j) Le 22 décembre 2023, la recourante a déposé des déterminations sur celles formées le 18 décembre 2023 par l’intimé E.O.________.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

 

1.              Par testament notarié du 24 juillet 2018, dressé à [...], B.O.________, né le [...] 1951, originaire de [...], a notamment révoqué toutes ses dispositions pour cause de mort antérieures (art. 1er), a institué son fils E.O.________ en qualité d’héritier universel unique (art. 3), a exhérédé son épouse R.O________ (art. 5) et a désigné l’intimé K.________, à [...], en qualité d’exécuteur testamentaire (art. 6). Il a déclaré qu’il était domicilié à [...] depuis le [...] 2011 et qu’il entendait soumettre l’ensemble de sa succession mobilière et immobilière au droit matériel suisse (professio juris en faveur de sa loi nationale). Le 17 mars 2019, il a rédigé un codicille en la forme olographe, confirmant les termes de ce testament. Il est décédé le [...] 2019 à [...].

 

2.              La recourante et B.O.________ étaient en instance de divorce au moment du décès de celui-ci. Ils s’opposaient depuis 2015 sur la question du for de la procédure de divorce, étroitement liée à la question du domicile des époux. Dans ce contexte, la recourante soutenait que B.O.________ était domicilié en Suisse, à [...], alors que celui-ci soutenait être domicilié à [...].

 

              Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal de première instance de [...] s’est déclaré compétent pour connaître de la procédure en divorce ; il a retenu en substance qu’à la date de l’introduction de l’instance, le mari avait établi son domicile à [...] et qu’il n’était pas contesté qu’il y était encore domicilié. L’appel que la recourante a formé à l’encontre de cette décision est devenu sans objet à la suite du décès de son époux B.O.________.

 

3.              Le 19 août 2019, le conseil de l’intimé K.________ a transmis à la juge de paix le testament du 24 juillet 2018 ainsi qu’un acte de décès. Le 21 août suivant, il a informé la magistrate que l’intimé K.________ acceptait sa mission d’exécuteur testamentaire.

 

              Le 22 août 2019, la juge de paix a communiqué aux conseils des intimés les lettres des 19 et 21 août 2019, en les invitant à se déterminer jusqu’au 2 septembre 2019 sur la question de sa compétence pour connaître de la dévolution de la succession en cause. Les intéressés ont déposé des observations.

 

4.              a) Le 16 octobre 2019, le juge de paix a rendu une décision admettant sa compétence ratione loci pour connaître de la dévolution de la succession de feu B.O.________.

 

              En droit, la juge de paix a considéré qu’au vu des éléments et pièces fournis – notamment des procédures matrimoniales [...] –, il ne faisait pas de doute que feu B.O.________ était domicilié à [...] au moment de son décès et qu’il n’existait en effet aucun élément tangible, hormis les déclarations de sa veuve R.O________, attestant d’un domicile suisse. Elle a en outre relevé qu’il était constant que feu B.O.________ avait pris des dispositions pour cause de mort qui contenaient une professio juris en faveur du droit suisse, laquelle emportait également rattachement de compétence en faveur des autorités suisses du lieu d’origine du défunt en application de l’art. 87 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Or, dans la mesure où feu B.O.________ était originaire de [...], la juge de paix a considéré qu’il était compétent pour connaître de la dévolution de la succession de celui-ci.

 

              b) Par acte du 28 octobre 2019, la recourante a recouru contre cette décision.

 

5.              Par arrêt du 14 janvier 2020 (n °5), la Chambre des recours civile a admis le recours (I), a annulé la décision du 16 octobre 2019 et a renvoyé la cause à la juge de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants de l’arrêt (II), à savoir qu’elle répare la violation du droit d’être entendue de la recourante.

 

6.              a) Par nouvelle décision du 5 mai 2020, la juge de paix a rejeté les réquisitions de production de pièces déposées le 18 (recte : le 13) mars 2020 par la recourante (I), a admis sa compétence territoriale pour connaître de la succession de feu B.O.________ (II), a ouvert la procédure de dévolution successorale du défunt avec effet au jour du décès (III), a rejeté la conclusion de l’intimé E.O.________ tendant à infliger une amende procédurale pour témérité à la recourante (IV), a mis les frais, arrêtés à à 800 fr., à la charge de la recourante (V et VI), a dit que celle-ci devait les sommes de 6'300 fr. à chacun des intimés à titre de dépens (VII et VIII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).

 

              En droit, la juge de paix a considéré, par appréciation anticipée des preuves, que les pièces dont la recourante requérait la production étaient dénuées de pertinence pour statuer sur sa compétence, les pièces au dossier suffisant à l’établir. A cet égard, la juge de paix a relevé que tant les pièces produites par les intimés que les dispositions pour cause de mort permettaient de retenir un domicile à [...] de feu B.O.________ au moment de son décès, les pièces produites par la recourante étant trop anciennes pour être relevantes. La compétence des autorités suisses du lieu d’origine du défunt, en l’occurrence [...], était ainsi donnée, compte tenu de la professio juris contenue dans les dispositions pour cause de mort. S’agissant des diverses actions sur le fond déposées tant en Suisse qu’à [...] en lien avec la succession de feu B.O.________, l’autorité précédente a relevé que les autorités saisies n’avaient pas statué de manière définitive sur leur compétence respective. La juge de paix a considéré que les opérations de la dévolution devaient se poursuivre et qu’il se justifiait de rendre une décision sur sa compétence sans attendre que les autorités précitées se prononcent à cet égard ; il convenait ainsi d’ouvrir le dossier de dévolution successorale.

 

              En particulier, la juge de paix a retenu que le domicile du défunt à [...] était établi par les pièces suivantes :

 

- produites à l’appui de l’écriture du 17 septembre 2019 de l’intimé E.O.________ : le certificat de résidence [...] et les cartes de résident [...] délivrés au défunt entre le [...] 2011 et le 18 août 2017 (la dernière étant valable jusqu’au 26 juillet 2020), le permis de conduire [...] au nom du défunt, des factures relatives à des soins médicaux prodigués au défunt à [...] en 2018, une facture du mois d’octobre 2018 relative à la perception de taxes [...] pour faire circuler huit véhicules qui appartenaient à feu B.O.________, des conclusions récapitulatives du Ministère public [...] des 14 novembre 2017 et 30 janvier 2018 selon lesquelles le domicile des époux se trouvait sur le territoire de [...], ainsi qu’un jugement du Tribunal de première instance de [...] retenant un domicile du défunt à [...] ;

 

- produite à l’appui de l’écriture du 11 octobre 2019 de l’intimé K.________ : la correspondance reçue de la part de la notaire [...] M.________, par laquelle celle-ci confirme l’ouverture de la succession de feu B.O.________ à [...], compte tenu notamment de la compétence donnée pour les immeubles sis dans [...], avec enregistrement du testament authentique du 24 juillet 2018 et du codicille olographe du 17 mars 2019, lequel indique l’adresse de l’immeuble « D.________ », à [...], comme domicile ;

 

- produites à l’appui de l’écriture du 29 novembre 2019 de l’intimé E.O.________ : l’attestation établie le 11 novembre 2019 par le Commissaire principal de police, Chef de la Division de Police administrative de [...], attestant de la résidence du défunt à [...] entre le [...] 2011 au [...] 2019, ainsi que la lettre du 27 novembre 2019 envoyée par l’avocat [...] de la recourante au juge de paix [...], comportant le passage suivant : « En effet, nous partons du principe que la soumission par le de cujus de sa succession au droit suisse est valable selon le droit international privé [...], lieu de résidence du défunt à son décès » ;

 

- produites à l’appui de l’écriture du 31 janvier 2020 de l’intimé E.O.________ : le contrat [...] de vente immobilière et une autorisation LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger ; RS 211.412.41) datés du 12 février 2015, indiquant l’adresse précitée à [...] comme domicile de la recourante, acheteuse ; une lettre du Ministère de l’Intérieur [...] du 20 février 2017 comportant ce passage : « [...] les vérifications ad hoc ont été effectuées par les Services Gouvernementaux et celles-ci n’ont pas permis de remettre en cause le titre de séjour en [...] de M. B.O.________, ni les certificats de résidence qui lui avaient été délivrés » ; un permis international de conduire délivré le 6 mars 2018 à B.O.________ par le Service des Titres de Circulation de [...] ; une lettre de l’administration fiscale de la commune de [...] du 9 mars 2018, indiquant que feu B.O.________ n’est ni domicilié ni en séjour en Suisse et qu’il est donc soumis à un assujettissement fiscal limité dans la commune de [...] depuis l’année 2004, uniquement en raison des biens immobiliers qu’il y possède ; un acte de naturalisation ([...]) du yacht propriété de B.O.________ délivrée le 26 février 2019, étant précisé que seules les personnes domiciliées à [...] peuvent obtenir qu’un bateau porte le pavillon [...] ; l’attestation d’assurance de ce yacht pour la période de juin 2019 à juin 2020 ; les factures pour les mois de mai et juin 2019 liées à l’électricité consommée dans l’appartement dont le défunt était propriétaire à [...] ; une facture de prime d’assurance-maladie du 3 juillet 2019 au nom de B.O.________ ; une facture datée du 8 juillet 2019 émise par l’[...] concernant la location d’une loge par le défunt pour les saisons 2019 et 2020 ; une facture [...] datée du 1er août 2019 ; une attestation du 11 novembre 2019 du Commissaire principal de police de [...] ; une ordonnance du Juge de paix de [...] du 20 novembre 2019 statuant sur la requête de la recourante de lever les scellés et de procéder à un inventaire de l’appartement situé dans l’immeuble « D.________ », sis au [...], à [...], dernier domicile du défunt ; deux attestations d’affiliation aux Caisses sociales de [...] datées du 24 janvier 2020 selon lesquelles feu B.O.________ était immatriculé comme employeur/maître de maison et employeur particulier à [...] au jour de son décès ; un arrêt rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal cantonal [...] ; une attestation du 24 janvier 2020 du responsable financier de la société U.________Corp. portant sur les cotisations versées par B.O.________ en 2018 et 2019 à cinq clubs et associations [...], ainsi que sur les neuf donations faites durant la même période à des œuvres et manifestations locales ; et, enfin, une attestation du 29 janvier 2020, avec extraits d’un livre de paie, émise pas une fiduciaire [...] relative aux salaires versés en 2018 et 2019 par le défunt à du personnel de maison et navigant ;

 

- produit à l’appui de l’écriture du 20 mars 2020 de l’intimé K.________, un courrier envoyé par l’avocat [...] de la recourante à la notaire [...] M.________, par lequel il confirme notamment avoir déposé une action au nom de sa cliente devant les autorités [...].

 

              b) Par acte du 16 mai 2020, la recourante a recouru contre la décision précitée.

 

7.              a) Par arrêt du 22 juin 2020 (n° 150), la Chambre des recours civile a rejeté le recours (I) et a confirmé la décision du 5 mai 2020 (II).

 

              En droit, la Chambre de céans a retenu que l’appréciation des preuves effectuée par la juge de paix pour acquérir la conviction du domicile [...] de feu B.O.________, soit sa résidence à [...] avec l’intention de s’y établir, n’était entachée d’aucun arbitraire. Elle résultait de la concordance entre la claire affirmation par l’intéressé d’un domicile à [...] dans son testament du 24 juillet 2018 et dans le codicille du 17 mars 2019, de la reconnaissance, après contrôles et vérifications, de l’effectivité de ce domicile par les autorités judiciaires et administratives [...] et de la négation d’un domicile fiscal [...] par la commune de [...], de la jouissance d’une habitation, de véhicules et d’une embarcation, de l’assistance de personnel sur place, de participations ou des liens à la vie sociale ou mondaine locale, ou encore des traitements médicaux prodigués sur place. Les preuves d’un potentiel rattachement du défunt à [...] étant plus anciennes, la juge de paix, dont la conviction était faite, était fondé, selon la Chambre de céans, à ne pas compléter inutilement l’instruction de la cause. Elle a ainsi rejeté le grief de la violation du droit d’être entendue de la recourante, sous la forme d’une violation du droit à la preuve.

 

              La Chambre de céans a en outre retenu, s’agissant de l’appréciation arbitraire des preuves, que le grief de la recourante – qui affirmait que la juge de paix, requise de trancher la question du domicile entre deux résidences dans des pays distincts, avait versé dans l’arbitraire en ne procédant pas à une comparaison des mêmes éléments de rattachement respectifs, à la même date décisive, pour [...], d’une part, et la Suisse, d’autre part – se recoupait largement avec le premier grief. Cela étant, elle a relevé que la juge de paix avait pesé les preuves opposées qui lui avaient été soumises, estimant à juste titre que les pièces produites par la recourante ne permettaient pas de se convaincre d’un domicile à [...] au mois de [...] 2019, aucun élément ne permettant de soupçonner l’existence d’un tel domicile en Suisse.

 

              Enfin, ce qui concernait la violation des dispositions applicables à la détermination de l’autorité compétente à raison du lieu (notamment les art. 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP) pour connaître de la dévolution de la succession de feu B.O.________, les pièces au dossier prouvaient l’existence d’un domicile à [...] au jour de son décès. Par ailleurs, s’il était vrai que le juge devait rechercher d’office si des faits s’opposant à sa compétence existaient, il n’était pas tenu à des recherches étendues injustifiées.

 

              b) Par acte déposé le 14 août 2020, la recourante a interjeté recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

 

8.              En parallèle à la procédure de recours, l’intimé E.O.________ a informé la juge de paix, dans un envoi du 21 janvier 2022 contenant un bordereau de pièces, que la recourante s’était désistée des actions en contestation de son exhérédation et en réduction qu’elle avait ouvertes à [...], de sorte qu’elle n’avait plus d’intérêt à faire valoir quelque prétention que ce soit dans le cadre de la succession de feu B.O.________. Il a complété ses déclarations par un courrier du 27 janvier 2022. L’exécuteur testamentaire a soutenu la position de l’intimé E.O.________ dans des courriers des 24 et 28 janvier 2022, alors que la recourante l’a contestée dans sa correspondance du 25 janvier 2022. Diverses annexes étaient jointes à ces envois.

 

              Par missive du 16 février 2022, la juge de paix, constatant que les courriers des parties ne contenaient formellement aucune requête ni aucune conclusion, a pris purement et simplement note, en l’état, de leurs explications.

 

9.              Par arrêt du 2 février 2022 (TF 5A_653/2020), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

              En droit, le Tribunal fédéral a considéré que les motifs de la Chambre de céans n’avaient pas emporté sa conviction quant à la présence du dernier domicile du de cujus à [...]. Il a relevé que la « claire affirmation » du de cujus dans son testament et son codicille quant à son domicile à [...] n’était pas déterminante, la notion de domicile n’étant pas dictée par la seule volonté intime de l’intéressé. Par ailleurs, les nombreux documents administratifs auxquels s’était référée la Chambre de céans, à la suite de la juge de paix, n’apparaissaient pas davantage décisifs à ce propos, relevant au passage que la jurisprudence avait d’ailleurs rejeté l’avis d’après lequel, en matière internationale, il fallait s’en tenir aux renseignements qui ressortaient des documents administratifs. En effet, ces éléments ne constituaient que des indices qui devaient être corroborés par une « présence physique » d’une certaine durée dans le pays en question.

 

              Le Tribunal fédéral a au contraire relevé que lorsque plusieurs endroits entraient en ligne de compte, comme dans le cas présent, parce que la personne avait des attaches avec chacun d’eux, le principe de l’unité du domicile (art. 23 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et art. 20 al. 2 LDIP) imposait un choix ; le domicile se trouvait au lieu avec lequel l’intéressé entretenait les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l’ensemble des circonstances. Or, en l’occurrence, l’arrêt de la Chambre de céans apparaissait lacunaire au sujet des relations que le de cujus entretenait avec [...], aspect que les réquisitions probatoires écartées avaient précisément pour objectif de clarifier. À cet égard, la Chambre de céans ne pouvait pas à la fois tirer profit de l’ancienneté des preuves d’un « potentiel rattachement du défunt à [...] » et refuser d’administrer les preuves plus récentes (« entre 2015 et 2019 ») qui pouvaient corroborer un dernier domicile en ce lieu. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu’en l’état des constatations de l’arrêt entrepris, on ne pouvait pas affirmer que les liens que le de cujus avait entretenus avec [...] l’emporteraient par leur intensité sur ses attaches avec [...], étant observé qu’il n’était pas démontré que l’intéressé aurait rompu tous ses liens avec la Suisse à compter de sa prétendue installation dans [...] en 2011. Partant, faute de comporter les constatations suffisantes pour l’application de la loi, le Tribunal fédéral a considéré que l’arrêt de la Chambre de céans violait le droit fédéral et que par conséquent, la cause devait être renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle complète l’instruction, cas échéant en donnant suite aux réquisitions de preuves de la recourante.

 

10.              a) La Chambre de céans a invité les parties à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              b) Dans une écriture du 29 mars 2022, la recourante a requis que l’instruction soit complétée, en rassemblant les pièces établissant les liens du de cujus avec [...]. A ce titre, elle a requis production par les intimés des pièces 51 à 72, soit vingt-deux ensembles de pièces, dont vingt-et-un portent sur les années 2015 à 2019.

 

              c) Le même jour, l’intimé E.O.________ a produit trente-deux pièces nouvelles (nos 1 à 32), invitant la Chambre de céans à admettre leur recevabilité, en matière grâcieuse, en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en soulignant que seule la preuve du domicile au moment du décès, le [...] 2019 ou les mois antérieurs à 2019, était décisive et non pas celle du ou des domiciles antérieurs remontant à 2015. Il a également fait valoir que la recourante s’était désistée, en été 2021, d’une action ouverte à [...] et portant notamment sur son exhérédation, sa qualité d’héritière réservataire et la lésion de sa réserve. Se référant à ces pièces produites, l’intimé E.O.________ a conclu, une nouvelle fois, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé le 16 mai 2020 par la recourante, tout en relevant que le de cujus vivait à [...] à proximité du domicile de son fils unique travaillant dans une société sise dans cet Etat, de sa belle-fille et de ses deux petites-filles. Il a ajouté que l’intéressé était décédé à [...] où il avait passé ses dernières vacances avec les siens et qu’avant cela, il vivait dans son appartement de [...] avec sa dernière compagne L.________. Il a encore relevé que, dans l’année précédant son décès, il n’avait passé que des vacances à [...] et que le jet qu’il utilisait était basé à [...].

 

              d) Par écriture du même jour, l’intimé K.________ a réitéré les mêmes conclusions en rejet du recours que l’intimé E.O.________. Il a produit quatorze pièces et a insisté sur la vie commune, à [...], du défunt et de sa compagne L.________ durant l’année ayant précédé le décès de celui-là.

 

              e) Par lettre du 8 avril 2022, la recourante s’est spontanément déterminée sur les écritures de ses parties adverses, en critiquant la portée probante des preuves avancées par celles-là et a maintenu ses positions. En particulier, elle a nié avoir renoncé à contester son exhérédation en se désistant dans une procédure pendante parmi d’autres.

             

11.              Par arrêt du 6 mai 2022, la Chambre de céans, ainsi saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, a admis le recours interjeté le 16 mai 2020 (I), a annulé la décision du 5 mai 2020 et a renvoyé la cause à la juge de paix pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (II).

 

              En droit, la Chambre de céans a relevé que l’instruction à mener dépassait largement l’examen d’une pièce nouvelle, puisqu’elle impliquait de se prononcer préalablement sur la pertinence et l’amplitude de nombreuses et très larges réquisitions en production de pièces, puis de faire administrer le cas échéant tout ou partie de ces preuves, ainsi que d’entendre au besoin des témoins ou les parties sur la question du centre de vie prépondérant du défunt, à tout le moins en 2015 (recte : 2019). Ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, garanti par l’art. 75 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), une telle instruction ne pouvait être menée en deuxième instance. Aussi se justifiait-il d’annuler la décision pour violation du droit d’être entendue de la recourante – sous la forme d’une violation du droit à la preuve – et de renvoyer la cause à la juge de paix afin qu’elle procède à l’instruction exigée par le Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision.

 

12.              a) A la suite de la décision de renvoi rendue le 6 mai 2022 par la Chambre de céans, la juge de paix, dans un envoi du 20 juin 2022, a invité les parties à produire, dans un délai au 31 octobre 2022, toutes les pièces propres à établir le lieu du dernier domicile du défunt au jour de son décès, à tout le moins le centre de vie prépondérant de ce dernier en 2019.

 

              b) Par écriture du 31 octobre 2022, l’intimé K.________ a renvoyé à ses précédentes correspondances ainsi qu’au dossier et pièces de la Chambre de céans. Il a indiqué adhérer à l’ensemble des écritures développées par l’intimé E.O.________. Il a par ailleurs rappelé que la succession concernée s’était ouverte à [...], en application de la loi [...] prévoyant que la succession s’ouvrait au dernier domicile du défunt, et a précisé que L.________ avait affirmé, dans une requête de conciliation adressée le 2 septembre 2020 à la Chambre patrimoniale du canton de Vaud, qu’elle avait déménagé à [...] pour vivre avec son compagnon feu B.O.________, à son domicile. Il a, pour le surplus, produit deux pièces à l’appui de ce dernier point.

 

              c) Le même jour, soit le 31 octobre 2022, l’intimé E.O.________ a déposé une écriture accompagnée d’un bordereau de pièces (lettres a à g), en précisant que les pièces c et d, n’ayant pu être réunies à ce stade, seraient produites ultérieurement. Il a, en substance, soutenu que ces pièces additionnelles démontraient que les liens de feu B.O.________ avec [...] étaient limités, en ce sens qu’il s’y était essentiellement rendu durant les vacances d’hiver, alors que sa présence à [...] était étayée durant toute l’année. Il a relevé que la recourante sollicitait la production de vingt-deux pièces, couvrant pour la plupart la période de « 2015 à 2019 », alors que, dans son arrêt du 2 février 2022, le Tribunal fédéral laissait le soin à l’autorité précédente de compléter l’instruction sur le domicile du défunt à son décès, en 2019. Ainsi, non content de sortir clairement du cadre des débats, il était manifeste que ces réquisitions servaient d’autres desseins que la manifestation de la vérité quant au lieu du dernier domicile du défunt, la recourante cherchant d’abord à construire artificiellement un dossier de pur droit matrimonial et ensuite à assouvir une curiosité constitutive de violation d’intimité d’une personne décédée. Ainsi, il a conclu à ce que la recourante soit déboutée des fins de sa requête en production de pièces du 29 mars 2022, à ce que la compétence de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) soit prononcée pour connaître de la succession de feu B.O.________, et cela fait, à ce qu’un certificat d’exécuteur testamentaire soit décerné à l’intimé K.________ et à ce qu’un certificat d’héritier lui soit décerné et, en tous les cas, à ce que la recourante soit condamnée à tous les frais et à des dépens fixés en fonction de la valeur de la succession qu’elle a elle-même alléguée et du travail extraordinaire que ses contestations ont provoqué.

 

              d) Par requête du 31 octobre 2022, la recourante a, en substance, conclu à la suspension de la procédure tendant à déterminer la compétence territoriale du juge de paix pour connaître de la succession de feu B.O.________. Subsidiairement, elle a conclu à la prolongation d’un mois du délai imparti pour fournir les pièces propres à établir le lieu du dernier domicile du de cujus.

 

              e) Par prononcé du 28 novembre 2022, adressé aux parties le 21 décembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête en suspension formulée le 31 octobre 2022 par la recourante (I) et a octroyé à cette dernière un délai de grâce, non prolongeable, de trente jours dès notification de la décision, afin de produire toutes les pièces propres à établir le lieu du dernier domicile du défunt au jour de son décès, à tout le moins le centre de vie prépondérant de ce dernier en 2019 (II), avec suite de frais et dépens à sa charge (III et IV).

 

              f) Par envoi du 28 novembre 2022, l’intimé E.O.________ a produit les pièces annoncées dans son écriture du 31 octobre 2022, regroupées en un bordereau d’une unique pièce d (d1 à d13). Il a fait part de déterminations complémentaires le 9 décembre 2022 faisant suite à un envoi du 30 novembre 2022 de la recourante.

 

              g) Par écriture du 23 janvier 2023, la recourante s’est référée à ses précédents procédés et a en particulier soutenu que les pièces au dossier n’étaient pas suffisantes pour déterminer les liens du défunt avec [...] et, partant, pour établir le lieu de son dernier domicile, respectivement que l’analyse devait porter sur une période de plusieurs années avant le décès, compte tenu de la singularité du mode de vie de feu B.O.________. Elle a produit un bordereau II de pièces 21 à 27 ainsi qu’un bordereau actualisé de pièces requises 51 à 73. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la production des pièces requises en mains des intimés soit ordonnée et à ce qu’il soit procédé à toute autre mesure probatoire utile pour déterminer le dernier domicile de feu B.O.________, et ceci fait, à ce qu’il soit constaté que la justice de paix n’est pas compétente ratione loci pour connaître de la succession de feu B.O.________ et à ce que l’intégralité des conclusions prises par les intimés soit rejetée.

             

              h) Des déterminations complémentaires, cas échéant avec annexes, ont en outre été déposées les 1er, 21 et 27 février 2023 ainsi que le 20 mars 2023 par l’intimé E.O.________, le 3 février 2023 par l’intimé K.________ – lequel a notamment précisé que tous ses procédés s’entendaient avec suite de frais et dépens – ainsi que les 10 février et 16 mars 2023 par la recourante.

 

13.              Parallèlement au présent litige, les parties ont été ou sont encore divisées dans le cadre de multiples procédures, en Suisse ou à l’étranger.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            Les décisions relatives à l’ouverture de la succession (dévolution successorale) sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

                            Dans le canton de Vaud, les art. 104 à 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). En vertu de l’art. 109 al. 2 CDPJ, le recours limité au droit n’est ouvert contre les décisions incidentes ou d’instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert, ce qui est le cas des décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF). Le recours contre une décision relevant de la juridiction gracieuse, laquelle relève de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il en va de même de la réponse (art. 322 al. 2 CPC). Le recours doit en outre être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2

1.2.1                            L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Dites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2023 p. 294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).

 

                            L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.1.2).

 

1.2.2                            Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant la deuxième instance cantonale ; TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

 

                            Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose en principe que l’intéressé soit lésé (Beschwer), formellement et matériellement. Le justiciable est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n’a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Il est matériellement lésé lorsque la décision attaquée l’atteint dans sa situation juridique, lui est désavantageuse dans ses effets juridiques et que, partant, il a intérêt à sa modification (ATF 120 II 5, JdT 1997 I 59 ; TF 4A_470/2021 précité consid. 4.2 et les réf. citées)

 

1.3                            En l’espèce, la décision entreprise, par laquelle la juge de paix a admis sa compétence pour traiter de la dévolution de la succession litigieuse, est une décision incidente relevant de la juridiction gracieuse, qui peut faire l’objet d’un recours limité au droit (cf. art. 109 al. 2 CDPJ et 92 LTF). Le recours, écrit et motivé, a par ailleurs été interjeté en temps utile.

 

                            Reste à examiner la question de l’intérêt digne de protection de la recourante.

 

1.4                            L’intimé E.O.________ allègue que le recours serait irrecevable au motif que la recourante n’aurait aucun intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Selon lui, la recourante n’obtiendrait aucun avantage à user de voies de droit dans l’espoir d’obtenir la production de pièces dont elle soutiendrait elle-même, indirectement, qu’elles ne suffiraient pas à prouver le lieu du dernier domicile du défunt.

 

                            Il ne subsiste point de doute sur le fait que la recourante est formellement lésée par la décision de première instance dès lors qu’elle n’a pas obtenu ce à quoi elle avait conclu devant la juge de paix.

 

                            S’agissant de la lésion matérielle, l’argumentation de l’intimé E.O.________ revient à exiger de la partie qui conteste une décision d’incompétence qu’elle démontre de surcroît que ses prétentions sur le fond pourraient se trouver compromises devant le juge tenu pour incompétent. Tel n’est pas le cas ; la recourante a le droit à ce que sa cause soit tranchée par le tribunal compétent, sans avoir à justifier d’un intérêt à ce que le procès se déroule à un « autre for successoral » que celui du lieu d’origine (cf. TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 1.2 et les réf. citées). Elle dispose donc d’un intérêt digne de protection.

 

                            Partant, le recours est recevable.

 

                            Déposées en temps utile et dans les formes prescrites, il en va de même des réponses formées les 23 et 24 novembre 2023 par les intimés K.________ et E.O.________, de la réplique spontanée déposée le 30 novembre 2023 par la recourante, de la duplique spontanée formée le 8 décembre 2023 par l’intimé d’E.O.________ et des déterminations postérieures des parties, déposées dans le cadre de leur droit de réplique inconditionnel.

 

 

2.

2.1                            Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2

2.2.1                            A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 9 novembre 2023/230 ; CREC 5 septembre 2022/213 ; CREC 23 avril 2021/130).

 

2.2.2                            Le 30 novembre 2023, la recourante a déposé une requête de nova ainsi que deux pièces nouvelles (nos 30 et 31) sous bordereau IV. La question de leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise au vu des considérants qui suivent.

 

 

3.                            Le litige des parties porte sur la compétence du juge de l’ouverture de la succession de feu B.O.________, la recourante soutenant qu’il s’agirait d’un juge [...] en application de l’art. 86 al. 1 LDIP – for du dernier domicile – dès lors que le de cujus aurait eu son dernier domicile à [...] (commune de [...]). Le fils du défunt et l’exécuteur testamentaire allèguent, quant à eux, que la juge de paix serait compétente en application de l’art. 87 al. 2 LDIP – for du lieu d’origine –, dès lors que le de cujus, de nationalité suisse et originaire de [...], a soumis sa succession au droit suisse alors que son dernier domicile se trouvait à [...].

 

 

4.

4.1                            La recourante invoque une violation de l’art. 327 al. 3 let. a CPC et du principe de hiérarchie des juridictions, affirmant que la juge de paix n’aurait pas respecté les injonctions de la Chambre de céans, elle-même liée par celles du Tribunal fédéral.

 

4.2                            Aux termes de l’art. 327 al. 3 CPC, si l’instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b). Par un arrêt de renvoi (art. 327 al. 3 let. a CPC), la juridiction cantonale replace la procédure dans l’état où elle se trouvait avant le prononcé de la décision de première instance (TF 5A_378/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_648/2017 du 22 janvier 2018 consid. 4.2.3).

 

                            Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3).

 

                            Il est généralement admis que l’autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se trouve liée par les considérants de droit émis par l’autorité supérieure (TF 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2). L’obligation de l’autorité de renvoi de se conformer aux considérants de l’autorité supérieure ne résulte pas de l’autorité de chose jugée, mais vaut en tant qu’obligation sui generis, qui découle de la hiérarchie des instances au cours d’une même procédure (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 ; TF 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2.2). En revanche, l’autorité inférieure peut procéder à une nouvelle appréciation des faits pour autant qu'elle puisse tenir compte de faits établis postérieurement (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et 4.2.2 : tel est le cas de vrais nova dans une procédure d'opposition au séquestre, la question étant laissée ouverte pour des faux nova).

 

                            De même, lorsqu’un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d’un arrêt de renvoi, l’autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu’elle a elle-même définitivement tranchées dans l’arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n’est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1 et les réf. citées, SJ 2014 I 453 ; TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_257/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

 

4.3                            La recourante soutient que la juge de paix n’aurait pas tenu compte du cadre posé par l’arrêt de renvoi rendu le 6 mai 2022 par la Chambre de céans, elle-même liée par les considérants de droit émis par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 février 2022. Contrairement au complètement de l’instruction qui lui aurait été imposé, la juge de paix n’aurait procédé à aucune investigation concernant la présence du de cujus à [...] et se serait limitée à prendre connaissance des pièces produites par les intimés – qui auraient eu tout le loisir de sélectionner ce qu’ils entendaient produire – concernant principalement [...]. Elle argue en outre que la juge de paix se serait fondée largement sur l’instruction précédemment menée pour asseoir sa décision et liste six éléments que la juge de paix aurait retenus comme plaidant en faveur d’un domicile [...] quand bien même le Tribunal fédéral aurait jugé qu’ils n’étaient pas déterminants. Enfin, la recourante reproche à la juge de paix de s’être prévalue de l’ancienneté des pièces qu’elle aurait produites alors même que le Tribunal fédéral aurait indiqué qu’il ne pouvait être tiré profit de cette ancienneté sans ordonner la production des pièces requises par la recourante.

 

                            L’intimé E.O.________ soutient principalement que le grief de la recourante serait irrecevable en tant que celle-ci se plaindrait en réalité de la violation par la Chambre de céans de l’autorité de l’arrêt de renvoi rendu le 2 février 2022 par le Tribunal fédéral. Puisque ce seraient les injonctions formulées par la Chambre de céans qui seraient critiquées par la recourante, celle-ci aurait dû interjeter recours contre dit arrêt, ce qu’elle n’aurait pas fait en temps utile. Subsidiairement, l’intimé argue que le grief de la recourante devrait être rejeté dès lors que le Tribunal fédéral n’aurait pas imposé à la Chambre de céans de faire droit aux réquisitions de production de pièces de la recourante mais aurait renvoyé la cause à l’autorité cantonale uniquement pour qu’elle complète l’instruction, cas échéant en donnant suite aux réquisitions de preuves de la recourante. En d’autres termes, l’autorité de cet arrêt de renvoi du 2 février 2022 ne porterait que sur le complètement de l’instruction et n’exclurait aucune preuve ni ne donnerait aucune directive sur celles qu’il conviendrait encore d’administrer ni sur quelle période, ce que la Chambre de céans et la juge de paix auraient respecté.

 

                            L’intimé K.________ allègue que c’est à tort que la recourante affirme que la juge de paix aurait procédé à une instruction sommaire en se fondant largement sur l’instruction précédente. Il explique que de nombreuses pièces auraient été produites après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et s’appuie à cet égard sur la liste des documents produits établie par la juge de paix dans son prononcé du 14 août 2023.

 

4.4              Pour rappel, dans son arrêt du 2 février 2022, le Tribunal fédéral a enjoint l’autorité inférieure de procéder à une instruction complémentaire, cas échéant en donnant suite aux réquisitions de preuves de la recourante, en particulier pour comparer et vérifier la présence physique d’une certaine durée du de cujus à [...] et à [...] avant de trancher la question de son dernier domicile. Ensuite de cet arrêt de renvoi, la Chambre de céans a invité les parties à se déterminer, ce qu’elles ont fait.

 

              Dans son arrêt du 6 mai 2022, la Chambre de céans a relevé que l’instruction à mener dépassait largement l’examen d’une pièce nouvelle, puisqu’elle impliquait de se prononcer préalablement sur la pertinence et l’amplitude de nombreuses et très larges réquisitions en production de pièces, puis de faire administrer le cas échéant tout ou partie de ces preuves, ainsi que d’entendre au besoin des témoins ou les parties sur la question du centre de vie prépondérant du défunt, à tout le moins en 2015 (recte : 2019). Ne serait-ce que pour sauvegarder le principe de la double instance, garanti par l’art. 75 LTF, une telle instruction ne pouvait être menée en deuxième instance. Aussi, se justifiait-il d’annuler la décision pour violation du droit d’être entendue de la recourante – sous la forme d’une violation du droit à la preuve – et de renvoyer la cause à la juge de paix afin qu’elle procède à l’instruction exigée par le Tribunal fédéral et rende une nouvelle décision.

 

              A la suite de l’arrêt de renvoi du 6 mai 2022, la juge de paix, dans un envoi du 20 juin 2022, a invité les parties à produire, dans un délai au 31 octobre 2022, toutes les pièces propres à établir le lieu du dernier domicile du défunt au jour de son décès, à tout le moins le centre de vie prépondérant de ce dernier en 2019. Puis, par prononcé du 28 novembre 2022, la juge de paix a octroyé à la recourante un délai de grâce non prolongeable de trente jours pour ce faire.

 

4.5                            A la lecture des mesures prises par la juge de paix, on ne peut que constater que le moyen de la recourante tombe à faux. En impartissant deux délais successifs, l’un à toutes les parties, l’autre à la recourante, pour leur permettre d’alléguer tous les faits et de produire toutes les pièces qu’elles jugeaient utiles à la résolution de la présente cause, la juge de paix a correctement complété l’instruction, comme cela lui a été demandé de le faire par les deux autorités supérieures. Le fait que la juge de paix n’ait pas ordonné les réquisitions de preuves émises par la recourante n’y change rien, le Tribunal fédéral ayant précisé qu’il convenait d’y donner suite « cas échéant », en d’autres termes si cela était nécessaire.

 

                            Ensuite, contrairement à ce que tente de soutenir la recourante, la juge de paix ne s’est pas limitée à l’instruction précédemment menée pour asseoir sa décision mais s’est bien fondée sur des pièces nouvellement produites par les parties après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Tel que cela sera rappelé plus en détails ci-après (cf. infra consid. 5.4 et 5.5), la juge de paix a non seulement pris en compte mais également examiné tant les pièces produites dans le cadre du complément d’instruction mené par la Chambre de céans ayant conduit à sa décision de renvoi du 6 mai 2022 que celles produites sur son invitation dans son envoi du 20 juin 2022. Elle a en effet analysé vingt-quatre lots de pièces (nos 7, 10 à 13, 15 à 25, 27, 28, 30 et 32 ; a, b et d) contenus dans les bordereaux produits les 29 mars, 31 octobre et 28 novembre 2022 par l’intimé E.O.________, dont une pièce (n° 7) représente à elle seule 2'200 pages. L’instruction a donc été conséquemment complétée par la juge de paix, comme l’exigeaient le Tribunal fédéral puis la Chambre de céans.

 

                            La recourante mentionne six éléments qui auraient été retenus par la juge de paix comme plaidant en faveur d’un domicile [...], quand bien même le Tribunal fédéral aurait jugé qu’il n’étaient pas déterminants, à savoir la mention d’un domicile à [...] dans le testament de B.O.________ et son codicille, les décisions des autorités judiciaires et administratives [...], la négation d’un domicile fiscal [...] du de cujus par l’administration communale de [...], la jouissance d’une habitation, de véhicules et d’une embarcation, l’assistance de personnel sur place ainsi que les participations ou les liens aux vies sociale et mondaine du défunt. A ce sujet, la recourante se méprend encore une fois dans son raisonnement. Il est vrai que le Tribunal fédéral a retenu que ces éléments n’apparaissaient pas décisifs quant à la détermination du domicile du défunt à [...] et qu’ils ne constituaient que des indices qui devaient être corroborés par une présence physique d’une certaine durée dans le pays en question. C’est dans cette mesure que la juge de paix s’est bornée à rappeler, avant d’analyser les pièces nouvellement produites par les parties, que les indices précités – examinés dans le cadre de l’instruction précédente – plaidaient en faveur d’un domicile [...]. Ce faisant, elle a respecté la hiérarchie des juridictions.

 

              Enfin, le fait que la juge de paix ait estimé, dans sa nouvelle décision, les pièces produites par la recourant « [t]rop anciennes ou sortant du cadre des débats » ne sort pas du cadre imposé par le Tribunal fédéral. En effet, celui-ci a reproché à la Chambre de céans d’avoir à la fois tiré profit de l’ancienneté des preuves d’un potentiel rattachement du défunt à [...] et refusé d’administrer les preuves plus récentes (entre 2015 et 2019) qui pouvaient corroborer un dernier domicile en ce lieu, d’autant qu’elles constituaient le pendant des pièces produites par les intimés eux-mêmes. C’est précisément pour cette raison que la juge de paix a complété l’instruction en examinant de nombreuses pièces produites par les parties, remontant pour certaines à l’année 2015. La critique du Tribunal fédéral a ainsi été entendue par la juge de paix.

 

              S’ensuit le rejet du grief.

 

 

5.

5.1                            La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, sous la forme d’une violation de son droit à la preuve au sens de l’art. 152 al. 1 CPC, en raison du refus de la juge de paix d’ordonner la production de pièces afin de comparer l’intensité des liens de feu B.O.________ avec [...], respectivement avec [...], en Suisse.

 

5.2                            Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 3.2). Le droit à la preuve est ainsi une composante du droit d’être entendu ; il se déduit également de l’art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l’art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; ATF 143 III 297 précité consid. 9.3.2 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 4.2.1). L’autorité a ainsi l’obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu’elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu’il s’agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3 ; TF 5A_647/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les autres réf. citées). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l’appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (TF 4A_309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1).

 

                            En outre, le droit à la preuve n’interdit pas au juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 183 ; ATF 145 I 167 précité consid. 4.1 et la réf. citée ; TF 5A_793/2020 précité consid. 4.1). L’appréciation des preuves est arbitraire lorsqu’elle est évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Il faut en définitive que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2, JdT 2011 II 431, SJ 2011 I 465).

 

5.3                            Procédant à une critique du raisonnement suivi par la juge de paix, la recourante soutient que son appréciation anticipée des preuves serait empreinte d’arbitraire car sa conviction serait fondée sur des éléments erronés ou incomplets et surtout insuffisants. Elle lui reproche notamment de ne pas avoir ordonné la production de documents complémentaires, censés établir le centre d’intérêts du défunt à [...] au jour de son décès, le [...] 2019. Selon elle, il serait justifié, au vu du mode de vie exceptionnel du de cujus, de considérer une période plus large que l’année du décès afin d’établir la comparaison des liens du défunt avec [...] et [...].

 

                            L’intimé E.O.________ soutient que le grief invoqué par la recourante serait irrecevable au motif que le raisonnement de la juge de paix serait dénué d’arbitraire. Il explique à l’appui que, dans la mesure où la juge de paix aurait refusé d’administrer des preuves par appréciation anticipée, ce n’est pas la violation de son droit d’être entendue qu’aurait dû invoquer la recourante mais l’arbitraire dans l’appréciation des preuves.

 

                            L’intimé K.________ réfute le grief de la recourante, arguant en substance que l’instruction aurait été correctement et exhaustivement complétée conformément aux instructions données par le Tribunal fédéral.


 

5.4

5.4.1                            Dans le prononcé entrepris, la juge de paix a expressément renvoyé, d’une part, à plusieurs pièces produites le 29 mars 2022 par les intimés dans le cadre du complément d’instruction mené par la Chambre de céans ayant conduit à son arrêt de renvoi, et, d’autre part, à celles produites par l’intimé E.O.________ à l’appui de ses écritures du 31 octobre 2022, complétées le 28 novembre 2022. Elle a ainsi considéré que le domicile à [...] du défunt était établi par les pièces suivantes, précisant que, sauf indication contraire, c’était aux bordereaux de l’intimé E.O.________ auquels elle faisait référence :

 

              - le procès-verbal de 2'200 pages de l’inventaire du 6 février 2020 de l’appartement situé dans l’immeuble « D.________» (pièce 7), présentant des photographies notamment de dix véhicules, de très nombreux effets personnels (cosmétiques, vêtements, etc.), de denrées périssables et entamées (boissons, épices, etc.), de produits d’entretien, de portes-adresse à bagages personnalisés portant l’immatriculation du jet utilisé par le défunt, de divers objets et gadgets portant des signes distinctifs personnalisés, de diverses ordonnances médicales, de boîtes de médicaments, d’un plan de posologie, de cartons contenant des verres adressés à L.________ à [...], etc. ;

 

              - l’attestation de souscription de polices d’assurance du Service Production du Cabinet [...], à [...], du 3 février 2020 (pièce 10), confirmant, selon la juge de paix, que B.O.________ était souscripteur auprès de cette agence de polices d’assurance, notamment pour dix véhicules ;

 

              - les factures d’électricité pour l’appartement de B.O.________ à [...] pour les mois de mai et juin 2019, datées des 4 juin et 20 juillet 2019, et la facture d’abonnement et de frais de téléphonie adressée à B.O.________ le 1er août 2019 (pièces 11a et 11b) ;

 

              - les factures de soins médicaux prodigués à B.O.________ à [...] entre juillet 2018 et [...] 2019 (pièce 12) ;

 

              - la facture du 11 mars 2020 de la [...] à l’hoirie de feu B.O.________, pour déménagement au départ de l’immeuble « D.________ », jusqu’à l’entrepôt de cette société (pièce 27) et un bon de remise à L.________ du 10 mars 2020 établi par la Société [...] (pièce 28), étant précisé que ces pièces avaient également été produites par l’intimé K.________ (pièces 11 et 14 de son bordereau du 29 mars 2022), avec en sus une autorisation du 4 mars 2020 de sortir les meubles de l’appartement en date du 6 mars 2020 pour une remise au destinataire le 10 mars 2020 (pièce 12) et un procès-verbal de constat du 10 mars 2020 établi par [...], huissière de justice à [...] (pièce 13). Selon la juge de paix, il en ressortait que c’était à la suite du décès de B.O.________ et de l’inventaire de son appartement que les meubles et biens de L.________ avaient été déménagés de l’immeuble « D.________ » par une société [...] de transports, pour être gardés dans une zone de stockage de la même société, respectivement que ceux-ci avaient effectivement été remis à L.________ le 10 mars 2020 ;

 

              - la requête de conciliation de L.________ adressée le 2 septembre 2020 à la Chambre patrimoniale cantonale (pièce 30), écriture dans laquelle la prénommée avait allégué qu’elle vivait avec B.O.________ à [...] ;

 

              - une attestation du notaire [...] [...] du 26 février 2015 (pièce 13), démontrant, selon la juge de paix, que l’intimé E.O.________ avait acquis en 2015 un appartement à [...], à quelques centaines de mètres de celui de son père ;

 

              - les cartes de résident et de séjour [...] de l’intimé E.O.________ (pièce 15) ;

 

              - le contrat de travail entre l’intimé E.O.________ et U.________Corp. du 14 septembre 2015 (pièce 16) ;

 

              - la carte de résident [...] de l’épouse de l’intimé E.O.________, P.O.________, ainsi que ses permis de conduire [...] et international (pièces 17 et 18) ;

 

              - l’extrait des registres de l’Etat-Civil de [...] du 8 mars 2017 (pièce 19), démontrant, selon la juge de paix, que la fille aînée de l’intimé E.O.________ et de son épouse était née à [...] ;

 

              - les attestations des 19 octobre 2018 et 15 décembre 2020 du [...] (pièce 20) démontrant, selon la juge de paix, que l’intimé E.O.________, son épouse et ses deux filles étaient couverts par la sécurité sociale [...] ;

 

              - l’attestation de [...] à [...] du 9 mars 2022 (pièce 21), démontrant, selon la juge de paix, qu’en 2019, l’intimé E.O.________ était, à l’instar de feu son père, employeur de personnel de maison à [...] ;

 

              - les factures de téléphone de l’intimé E.O.________ à [...], du 1er janvier au 31 juillet 2019 (pièce 22) ;

 

              - les factures de téléphone de P.O.________ à [...] du 1er janvier au 31 juillet 2019 (pièce 23) ;

 

              - le contrat de bail de la Villa [...] du domaine [...] à [...], du 31 octobre 2018 (pièce 24) et le contrat de bail de la Villa [...] du domaine [...] à [...] du 21 janvier 2019 (pièce 25), tous deux signés par B.O.________ aux fins d’un séjour du 6 juillet au 3 août 2019 ;

 

              - la liste récapitulative (« Customer Summary ») des vols du 26 juillet 2018 au [...] 2019 du jet privé immatriculé [...], utilisé par B.O.________, établie par la société [...] SA (pièce 32). La juge de paix a retenu que, selon cette liste, les vols effectués par le défunt au cours des douze derniers mois de sa vie l’avaient amené à séjourner en Suisse à raison de quarante nuits au total, étant précisé que deux de ces séjours, d’une durée totale de trente-trois nuits, avaient eu lieu pendant la saison d’hiver, soit du 21 au 28 décembre 2018, puis du 25 janvier au 20 février 2019 ;

 

              - les confirmations de participation à des événements mondains et privés auxquels B.O.________ avait pris part au cours de l’année ayant précédé son décès à [...] (pièce a), respectivement à [...] (pièce b). La juge de paix a considéré que, selon la pièce a, B.O.________ avait pris part à des événements mondains ou privés organisés à [...] en juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, puis en février, mars, avril, mai, juin et juillet 2019, alors que, selon la pièce b, il avait pris part à de tels événements à [...] en août et décembre 2018, de fin janvier 2018 au 19 février 2019, puis à une reprise en mai 2019 ;

 

              - les invitations reçues par B.O.________ durant la dernière année de sa vie, recensées en treize tableaux établis chaque mois du 20 juillet 2018 au 10 juillet 2019, en particulier à [...] et à [...] (pièce d). La juge de paix a relevé que B.O.________ avait été invité durant toute l’année à prendre part à des événements à [...], alors que les invitations qui lui avaient été adressées s’agissant de manifestations à [...] ne couvraient qu’une semaine au mois d’août 2018, la fin du mois de décembre 2018 au début du mois de mars 2019 et un jour au mois de juillet 2019.

 

                            Sur la base des pièces précitées corroborant les faits établis lors de l’instruction précédemment menée, la juge de paix a considéré qu’il était suffisamment établi que le domicile du défunt au jour de son décès, le [...] 2019, se trouvait à [...].

 

5.4.2                            Dans un second temps, la juge de paix a rappelé qu’à l’appui de son écriture du 23 janvier 2023, la recourante avait produit un bordereau II de pièces 21 à 27, soit un avis de droit du Prof. [...] du 23 janvier 2020 (pièce 21), des extraits de plans de vols du jet de feu B.O.________ en 2014 (pièce 22), la « Hong-Kong Identity Card » de feu B.O.________ (pièce 23), un extrait du site internet du gouvernement hongkongais (pièce 24), le jugement de divorce de S.O.________ et B.O.________ du 21 mai 2008 (pièce 25), la lettre de Me [...] au contrôle des habitants de la Commune de [...] du 23 juillet 2007 (pièce 26) et un avis de droit du Prof. [...] du 18 janvier 2023.

 

              La juge de paix a ensuite relevé que la recourante avait également produit un bordereau, par lequel elle avait requis production, en mains des intimés, des pièces suivantes :

 

« 51. Agendas de feu B.O.________ de 2015 à 2019.

 

52. Carnets de bord des vols du jet de feu B.O.________, notamment le jet [...], de 2015 à 2019 y compris le lieu de départ et de destination ainsi que la liste des passagers pour chaque vol.

 

53. Factures pour vols d’hélicoptère ou tout autre moyen de transport de feu B.O.________ entre [...], [...], [...] ou tout autre lieu, et [...] entre 2015 et 2019.

 

54. Copie intégrale du/des passeports de feu B.O.________ de 2015 à 2019.

 

55. Cartons d’invitations de feu B.O.________ au chalet C.________ de 2015 à 2019, quelle que soit la nature de l’événement.

 

56. Cartes d’identification ou résidence délivrées par les autorités de [...] à feu B.O.________ de 2015 à 2019.

 

57. Relevés des cartes de crédit privées de feu B.O.________ entre 2015 et 2019.

 

58. Permis de conduire suisse de feu B.O.________.

 

59. Permis de circulation suisse des véhicules détenus directement ou indirectement par feu B.O.________ entre 2015 et 2019.

 

60. Factures d’électricité du chalet C.________ à [...] entre 2015 et 2019.

 

61. Contrats d’abonnement de téléphone et factures détaillées y relatives de feu B.O.________ en Suisse entre 2015 et 2019.

 

62. Contrats d’abonnement de téléphone et internet et factures y relatives pour le chalet [...] à [...] entre 2015 et 2019.

 

63. Relevés téléphoniques détaillés des numéros de téléphone suisse et étranger privés et professionnels de feu B.O.________ entre 2015 et 2019.

 

64. Factures pour tous frais médicaux encourus par feu B.O.________ en Suisse entre 2015 et 2019.

 

65. Liste et contrats de travail du personnel de maison travaillant ou ayant travaillé à titre principal ou occasionnel au chalet C.________ à [...] entre 2015 et 2019.

 

66. Liste des œuvres d’art conservées au chalet C.________ à [...] entre 2015 et 2019.

 

67. Polices d’assurance des œuvres d’art détenues directement ou indirectement par feu B.O.________ entre 2015 et 2019, notamment via [...] Ltd., [...] Sarl, U.________Corp., [...], B.O.________ Foundation, avec mention du lieu de risque.

 

68. Extraits du registre foncier ou tout autre document démontrant la propriété de l’ensemble des biens immobiliers détenus directement ou indirectement par feu B.O.________ entre 2015 et 2019 en Suisse avec tout document attestant de leur valeur et des investissements faits pour chacun d’entre eux.

 

69. Factures d’achats de bijoux et autres articles de joaillerie, en particulier de la Maison [...] à [...], et documents douaniers y relatifs entre 2015 et 2019.

 

70. Liste des clubs, sociétés ou autres associations dont feu B.O.________ était membre, dirigeant ou administrateur en Suisse entre 2015 et 2019.

 

71. Liste et montant des donations de feu B.O.________ à des œuvres caritatives en Suisse entre 2015 et 2019.

 

72. Rapport et dossier de police à la suite du décès de feu B.O.________ à [...].

 

73. Enregistrements de la caméra de surveillance du chalet C.________ à [...] de 2015 à 2019. ».

 

5.5                            S’agissant des pièces produites par la recourante, la juge de paix a relevé qu’aucune de celles-ci n’était de nature à apporter un quelconque indice quant au lieu du dernier domicile du défunt. Trop anciennes ou sortant du cadre des débats, la recourante ne pouvait tirer le moindre argument de celles-ci. Le dossier comportait des pièces, très nombreuses et variées, étayant à satisfaction les liens du défunt avec [...] durant la dernière année de sa vie, ainsi que, dans une moindre mesure certes, ceux qu’il entretenait avec [...] à la même période, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire remonter l’instruction à une période antérieure à celle prise en considération dans le prononcé.

 

              Concernant encore les pièces dont la production était requise par la recourante, la juge de paix a relevé que certaines d’entre elles se recoupaient avec les productions des intimés, lesquelles avaient en définitive plaidé en faveur d’un domicile [...]. De plus, les faits remontant à plus d’un an avant le décès de B.O.________ n’étaient pas pertinents, comme expliqué précédemment. Ensuite, ces réquisitions, outre d’excéder très largement l’objet du litige et de revêtir pour certaines un caractère par trop intrusif, n’apparaissaient de toute manière pas propres à établir que le défunt avait été domicilié à [...] plutôt qu’à [...], même s’agissant des réquisitions constituant le pendant pour [...] des pièces produites par les intimés en lien avec [...]. En effet, l’existence même de telles pièces était douteuse, puisque les très nombreuses productions des intimés ne semblaient guère laisser de place à celles-ci et puisque l’intimé E.O.________ avait expressément indiqué, sous la plume de son conseil, qu’elles n’existaient pas, celui-ci paraissant le mieux placé désormais pour le savoir. Ce faisant et quand bien même ces réquisitions pouvaient, cas échéant, démontrer un certain lien avec [...], il n’en demeurait pas moins que ce débat n’était plus d’actualité, en ce sens qu’il avait été suffisamment démontré que le centre des intérêts familiaux du défunt se trouvait à [...] ; or, les réquisitions de la recourante ne portaient pas sur cet aspect de la question, pourtant essentiel. Ainsi vouées à ne point porter, le juge de paix n’a pas fait droit aux réquisitions en production de pièces formulées par la recourante.

 

                            Ce faisant, la juge de paix a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves. Comme l’a relevé à juste titre l’intimé E.O.________, cette appréciation ne peut être remise en cause que par le biais d’un grief d’arbitraire dans l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (cf. supra consid. 5.2). Or, il ressort du prononcé attaqué que les parties ont pu produire, d’office ou sur requête, les pièces établissant, selon elles, les liens du défunt soit avec [...], soit avec [...]. On constate à cet égard que la recourante s’est essentiellement contentée de requérir des pièces plutôt que d’en produire. S’agissant des pièces produites par la recourante, on ne perçoit effectivement pas, avec la juge de paix, la pertinence de produire des avis de droit, un jugement de divorce de 2008 ou une lettre d’un avocat au contrôle des habitants de la Commune de [...] datant de juillet 2007 pour démontrer que le dernier domicile du défunt aurait été à [...]. A cet égard, l’appréciation des preuves effectuée par la juge de paix pour acquérir la conviction du domicile [...] de feu B.O.________, soit sa résidence à [...] avec l’intention de s’y établir, n’est entachée d’aucun arbitraire.

 

                            Au sujet des pièces requises (nos 51 à 73), il convient tout d’abord de relever que c’est le lieu du dernier domicile du défunt qui doit être établi. On ne voit dès lors pas la pertinence de faire remonter des réquisitions à 2015. D’autres pièces requises sont sans pertinence à l’élucidation de la question posée, il en va ainsi de la liste des clubs dont feu B.O.________ était membre, de la liste et contrats de travail du personnel de maison du chalet de [...], de la liste des œuvres d’art conservées au chalet de [...], des factures d’achat de bijoux et autres articles de la Maison [...] à [...], pour ne prendre que ces exemples. En revanche, ce qui est pertinent – et finalement décisif –, ce sont toutes les pièces qui démontrent que le centre des intérêts familiaux du défunt se trouvaient à [...]. A ce titre, les pièces nouvelles produites par les intimés (cf. supra consid. 5.4.1) démontrent que feu B.O.________ résidait avec sa compagne L.________ dans l’immeuble « D.________ » à [...]. Les productions mettent également en exergue que le centre de vie personnelle du défunt se trouvait effectivement à [...], au vu de la présence de son fils unique, de sa belle-fille et de ses petites-filles dans [...], où ils demeuraient à proximité de celui-ci. A l’instar de l’appréciation de la juge de paix, la liste récapitulative des vols du 26 juillet 2018 au [...] 2019 du jet privé utilisé par feu B.O.________ indique que, durant les douze derniers mois de sa vie, il a séjourné en Suisse durant quarante nuits au total. Deux de ces séjours, d’une durée totale de trente-trois nuits, ont eu lieu pendant la saison d’hiver, soit du 21 au 28 décembre 2018, puis du 25 janvier au 20 février 2019.

 

                            Dans une réplique spontanée du 30 novembre 2023, la recourante fait valoir que la consommation électrique du chalet de [...] dépassait de cinq fois celle de l’appartement de [...], ce qui tendrait à démontrer que ce chalet était affecté en résidence principale. Pour peu que ces nova soient recevables dans un recours limité au droit – question qui sera laissée indécise – on peut déjà objecter que la consommation électrique d’un chalet luxueux en montagne n’est pas comparable à celle d’un appartement au bord de mer. S’ajoute à cela que la recourante n’affirme, ni n’établit que ce chalet était inoccupé en l’absence du vivant de B.O.________. On observe à cet égard que la consommation électrique était légèrement inférieure durant la période comprise entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019 à celle comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019. On constate ainsi que le décès de B.O.________ survenu à [...] ([...]) en été 2019 n’a pas eu d’incidence sur la consommation électrique du chalet. Cette consommation étant indépendante de la présence de feu B.O.________, cette production – pour peu qu’elle soit recevable – est ainsi dépourvue de pertinence.

 

                            Sur le vu des pièces nouvelles produites par les intimés – qui complètent les productions antérieures – c’est à juste titre que la juge de paix a considéré que B.O.________ avait son centre de vie personnelle à [...], où il vivait avec sa compagne, à proximité de sa famille proche, le chalet de [...] représentant un lieu de villégiature durant la période hivernale. Il s’ensuit que le refus d’ordonner la production des pièces requises par la recourante ne viole pas son droit à la preuve.

 

                            Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du droit à la preuve doit être rejeté.

 

 


6.

6.1                            Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves par la juge de paix et d’une violation des art. 20 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 87 al. 2 LDIP, ainsi que de l’art. 59 CPC.

 

6.2

6.2.1                            A teneur de l’art. 59 al. 2 let. b CPC, la compétence à raison du lieu de l’autorité figure parmi les conditions de recevabilité de l’action. En matière internationale, la loi du for détermine si le juge doit établir d’office les faits pertinents pour l’appréciation de sa compétence ou s’il peut ou doit demander aux parties de lui fournir les preuves requises (ATF 141 III 294 consid. 4, SJ 2016 I 29). En ce qui concerne les conditions de recevabilité, l’art. 60 CPC institue une maxime inquisitoire limitée, par laquelle le juge doit être persuadé de l’existence des faits allégués fondant la recevabilité et doit seulement rechercher d’office s’il existe des faits qui s’opposent à la recevabilité. A cet égard, il n’est pas lié par les aveux des parties. Il n’est cependant pas tenu à des recherches étendues. En outre, il n’est pas exigé que des faits qui parlent pour la recevabilité soient pris en compte, lorsqu’ils n’ont pas été allégués ou seulement tardivement par le demandeur, ni que le juge recherche d’office des faits qui pourraient malgré tout justifier sa compétence (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.4).

 

6.2.2                            En matière internationale, la compétence des autorités suisses, le droit applicable et la reconnaissance des décisions étrangères sont régis par la LDIP, en particulier ses art. 86 ss. En cas de décès d’une personne suisse domiciliée en Suisse, l’art. 86 al. 1 LDIP dispose que les autorités suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession et connaître des litiges successoraux. En revanche, lorsqu’une personne de nationalité suisse décède et qu’elle était domiciliée à l’étranger, l’art. 87 al. 2 LDIP prévoit que les autorités de son lieu d’origine (suisse) sont toujours compétentes lorsque le défunt soumet à la compétence ou au droit suisse l’ensemble de sa succession ou la part de celle-ci se trouvant en Suisse.

 

                            Selon l’art. 20 al. 1 LDIP, une personne physique a son domicile dans l’État dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (let. a). La notion de domicile – qui correspond à celle de l’art. 23 CC – comporte deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6, JdT 2011 IV 372 ; TF 5A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.4 ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1). La loi n’exige pas qu’une personne ait l’intention de demeurer pour toujours dans un certain endroit ; il suffit qu’elle fasse de ce lieu le centre de son existence, quand bien même elle voudrait transférer plus tard son domicile ailleurs (TF 5A_419/2020 du 16 avril 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.3). Lorsque plusieurs endroits entrent en ligne de compte, parce que la personne a des attaches avec chacun d’eux, le principe de l’unité du domicile (art. 23 al. 2 CC et 20 al. 2 LDIP) impose un choix ; le domicile se trouve au lieu avec lequel l’intéressé entretient les relations les plus étroites, cette question étant résolue sur la base de l’ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 5A_653/2020 précité consid. 3.3).

 

                            L’élément objectif du domicile (à savoir la présence physique en un endroit donné) ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps, si la condition subjective (à savoir la manifestation de l’intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie ; en d’autres termes, pour déterminer si l’intéressé s’y est créé un domicile, ce n’est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (TF 5A_47/2022 précité consid. 4.4.1 ; TF 5A_30/2015 du 23 mars 2015 consid. 4.1.1 et les nombreuses réf. citées). 

 

                            Pour déterminer si une personne réside dans un lieu précis avec l’intention de s’y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l’intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 précité consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 précité consid. 3.6). A cet égard, les documents administratifs (permis de circulation ou de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, etc.) et ceux des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les renseignements contenus dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls ; ils constituent certes des indices sérieux de l’existence d’un domicile, mais sans l’emporter sur l’endroit où se focalise un maximum d’éléments touchant à la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur celle des liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 141 V 530 précité consid. 5.2 ; ATF 136 II 405 précité consid. 4.3 ; TF 5A_47/2022 précité consid. 4.4.2 ; TF 5A_653/2020 précité consid. 2.2). 

 

6.3                            Concernant l’appréciation arbitraire des preuves, la recourante soutient que la juge de paix aurait versé dans l’arbitraire en ce sens qu’elle aurait retenu que le dernier domicile du défunt était à [...], alors que les preuves étaient insuffisantes et qu’elle n’aurait pas investigué quels étaient les liens du défunt avec [...]. Elle revient sur chacune des pièces produites par l’intimé et retenues par la juge de paix (cf. supra consid. 5.4.1). Ce grief se recoupe largement avec le deuxième, si bien qu’il peut être renvoyé aux développements ci-dessus (cf. supra consid. 5.5). On relèvera que la juge de paix a, au contraire, pesé les preuves opposées qui lui ont été soumises, considérant à juste titre que les pièces produites par la recourante ne permettaient pas de se convaincre d’un domicile à [...] en [...] 2019, mois de la mort du de cujus. On ne discerne pas en quoi son appréciation des preuves serait entachée d’arbitraire.

 

                            S’agissant de la violation des dispositions applicables à la détermination de l’autorité compétente à raison du lieu pour connaître de la dévolution de la succession de feu B.O.________, les nombreuses pièces au dossier, complétées à la suite des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans, prouvent l’existence d’un domicile à [...] au jour de son décès. C’est à raison que la juge de paix a acquis la conviction de l’existence des circonstances fondant sa compétence, donnée en application des art. 20 al. 1 let. a et 87 al. 2 LDIP. S’il est vrai que le juge doit rechercher d’office si des faits s’opposant à sa compétence existent, il n’est pas tenu à des recherches étendues injustifiées ; comme d’ores et déjà relevé, aucune circonstance objective ne justifiait en l’espèce de procéder à des investigations encore plus poussées concernant un hypothétique domicile suisse du de cujus au moment de son décès. Il appert que le défunt a fait de son domicile à [...] le centre de son existence et qu’il entretenait avec ce lieu les relations les plus étroites, vivant la majeure partie de son temps auprès des siens, en l’occurence son fils, de sa belle-fille, de ses deux petites-filles et de sa compagne L.________.

 

                            Le grief est, là encore, rejeté.

 

 

7.

7.1              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

7.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

7.3              La recourante versera en outre la somme de 3'000 fr. à l’intimé E.O.________ et la somme de 3'000 fr. à l’intimé K.________ à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de la recourante R.O________.

 

              IV.              La recourante versera la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à l’intimé E.O.________ et la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à l’intimé K.________ à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me François Roux et Me Fanette Sardet (pour R.O________),

‑              Me Stéphane Lagonico et Me Cédric Aguet (pour E.O.________),

‑              Me Antoine Eigenmann (pour K.________),

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :