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TRIBUNAL CANTONAL |
[...]169 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 7 août 2024
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Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 319 let. b ch. 1 CPC, 12 let. c LLCA
Statuant à huis clos sur l’appel et sur les recours interjetés par O.________, à [...], H.________, agissant par O.________, à [...], Me G.________, à [...], et Me P.________, à [...], contre le prononcé du 28 mars 2024, respectivement le prononcé rectificatif du 5 avril 2024, rendus par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec D.________, à [...], et H.________, agissant par D.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par prononcé du 28 mars 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge ou le président) a notamment admis les requêtes en interdiction de postuler déposées le 2 novembre 2023 contre Me P.________ et Me G.________ (l), a interdit aux précités de postuler pour H.________ dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles [...] et [...] actuellement pendantes par-devant le président (Il), a interdit à Me S.________ de postuler pour H.________ dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles [...] et [...] actuellement pendantes par-devant le président (IV), a imparti à H.________, D.________ et O.________ un unique délai non prolongeable au 19 avril 2024 pour indiquer au président si, et le cas échéant dans quelle mesure, ils ratifiaient les différents actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Me P.________ et/ou Me G.________ et/ou Me S.________ dans le cadre des procédures susmentionnées (V), a dit qu’à défaut de déterminations de H.________, D.________ et O.________ dans ce délai, les actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Me P.________ et/ou Me G.________ et/ou Me S.________ ne seraient pas pris en considération (VI), a dit que les procédures de mesures provisionnelles [...] et [...] reprendraient, le cas échéant, lorsque les actes et autres requêtes de Me P.________, Me G.________ et Me S.________ auraient été, ou non, ratifiés (VII), a rejeté la requête déposée le 2 novembre 2023 tendant à l’interdiction de postuler de Me F.________ (VIII) et a renvoyé la question des frais de cette décision à la décision sur les mesures provisionnelles (IX).
Le président a considéré que Me G.________ avait reçu D.________ et l’avait conseillé à titre personnel et non pas uniquement en sa qualité d’administrateur de H.________, que le fait que Me G.________ ait par la suite refusé de poursuivre son mandat pour D.________ en date du 1er décembre 2022 n’y changeait rien, que tout cela s’était produit préalablement au dépôt des requêtes de mesures provisionnelles des 29 août, 31 août et 10 octobre 2023 opposant notamment D.________, O.________ et H.________ à divers titres et que, partant, Me G.________, et par conséquent son associé Me P.________, ne sauraient défendre les intérêts de H.________ contre D.________ dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles [...] et [...] pendantes. Le premier juge a en outre retenu que les requêtes des 31 août et 10 octobre 2023 avaient toutes deux été déposées par Me P.________ au nom de O.________ et de H.________, dont les intérêts ne coïncidaient pas forcément dans le cadre des procédures [...] et [...], et qu’il en découlait un risque concret de conflit entre les intérêts de O.________ et ceux de H.________.
Cette décision indiquait qu'elle était susceptible d'un recours au sens des art. 319 CPC, dans un délai de dix jours auprès du Tribunal cantonal.
b) Par prononcé rectificatif du 5 avril 2024, le président a complété le chiffre Il du dispositif du prononcé du 28 mars 2024, en ce sens que l'interdiction de postuler formulée à l'encontre de Me P.________ et Me G.________ était également valable concernant la représentation de O.________. Ce prononcé a été rendu sans frais.
La décision a été notifiée aux parties le 8 avril 2024.
B. a) Par acte du 5 avril 2024, parvenu à la Cour d’appel civile le 9 avril 2024, O.________, H.________, Me G.________ et Me P.________ ont fait appel du prononcé du 28 mars 2024 et ont principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de leur appel, à la réforme des chiffres I et Il du dispositif du prononcé, en ce sens que les requêtes en interdiction de postuler déposées le 2 novembre 2023 contre Me P.________ et Me G.________ sont rejetées, et du chiffre V, en ce sens qu'aucune ratification n’est exigée de la part de H.________ et de O.________ s'agissant des différents actes et autres requêtes faits en leur nom respectif par Me P.________ et Me G.________ dans les procédures [...] et [...], et à l’annulation du chiffre VI en ce qui concerne les actes et autres requêtes faits par les deux conseils précités au nom de H.________ et/ou de O.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des chiffres l, Il, V et VI du dispositif du prononcé entrepris et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel, portant sur les chiffres I, II, V et VI du dispositif de la décision, et ont déposé un bordereau de pièces à l’appui de leur acte.
b) Le même jour, en parallèle à l’appel, O.________, H.________, Me G.________ et Me P.________ (ci-après : les recourants) ont déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans) – qui l’a reçu le 9 avril 2024 –, formulant les mêmes conclusions que dans l’appel, en sus de celle tendant à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la recevabilité de l’appel. Ils ont également déposé un bordereau de pièces.
c) Par déterminations du 11 avril 2024, D.________, par l’intermédiaire de son conseil Me N.________, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
d) Par ordonnance du 15 avril 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a suspendu l’exécution des chiffres I, II, V et VI du dispositif du prononcé rendu le 28 mars 2024, tel que rectifié par prononcé du 5 avril 2024, jusqu’à droit connu sur l’appel.
e) Le 15 avril 2024, les recourants ont déposé un recours contre le prononcé rectificatif du 5 avril 2024 auprès de la Chambre de céans, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit déclaré nul de plein droit. A titre subsidiaire, ils ont conclu à son annulation, et, à titre encore plus subsidiaire, à sa réforme en ce sens qu'aucune interdiction de postuler ne soit prononcée à l'encontre des avocats G.________ et P.________ et que les frais soient mis à la charge de D.________. Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur acte.
f) Le 24 avril 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a suspendu les procédures de recours. L’instruction a été reprise le 18 juillet 2024.
g) Il n’a été requis de réponse ni sur l’appel ni sur les recours de la part de D.________ et H.________ (ci-après : les intimés).
C. La Chambre de céans fait sien dans son entier l'état de fait des prononcés entrepris, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. H.________ est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...], inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2021.
O.________ et D.________ sont en litige s’agissant de la titularité du capital-actions de H.________ ainsi que, en conséquence, s’agissant de la personne de l’administrateur de cette société, chacun revendiquant cette qualité et le Registre du commerce ayant déjà été de nombreuses fois modifié, entre 2022 et 2024, dans un sens ou dans l’autre.
2. Le 22 novembre 2024, un entretien a eu lieu entre Me G.________ et D.________.
3. Le 28 novembre 2024, Me G.________ a adressé un courriel, intitulé « provision/levée », à D.________, dont il ressort notamment ce qu’il suit :
« Cher Monsieur,
Je fais suite à notre aimable entrevue professionnelle du 22 ct et vous en remercie.
Comme convenu, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir une provision d’un montant de CHF 3'769.50 représentant 10 heures de travail à CHF 350.-/h + TVA à 7,7% pour les divers conseils donnés dans votre affaire personnelle et encore à donner en fonction de notre discussion.
La provision peut être versée sur le compte ouvert à mon nom auprès de l’UBS [...]:
[...]
IBAN [...]
Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir signer les deux levées de secret professionnel (une pour X.________ et une pour vous-même) que je joins en annexe en faveur de Madame R.________ afin que je puisse discuter librement avec elle [...] ».
4. En pièces jointes au courriel se trouvaient les déclarations de levée du secret professionnel à signer. Aux termes du premier document, D.________ et, respectivement selon le second, X.________, représentée par D.________, autorisaient expressément Me G.________ et ses collaborateurs à discuter de leurs affaires, notamment dispenser divers conseils juridiques, par oral ou par écrit, avec R.________ et levaient à son égard le secret professionnel.
Avant d’être signées le même jour par D.________, les déclarations de levée du secret professionnel ont été complétées, avec quelques ajouts instaurant des règles de communication. Dans celle délivrée par le X.________, figure la précision suivante : « Comme communiqué le 22 novembre dans l’étude de la mandataire [nldr : Me G.________], la mandante X.________ est détenue totalement par la société H.________ et la dernière est détenue totalement par D.________ ».
5. Le 1er décembre 2022, Me G.________ a adressé un courriel à D.________, l’informant qu’il s’avérait, après discussion avec son associé, qu’il pouvait potentiellement y avoir un conflit d’intérêts si elle devait assurer sa défense et qu’elle ne pouvait donc pas accepter le mandat. Elle a également indiqué qu’elle discuterait avec son associé pour ensuite conseiller à D.________ un défenseur sur le plan pénal.
6. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 29 août 2023, Me S.________ a indiqué agir au nom de H.________ et de D.________ à l’encontre de O.________ et que ses mandants concluaient notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Registre du commerce d’annuler sans délai la mutation du [...] 2023 relative à la société H.________, soit de radier tous pouvoirs de O.________ et de réintégrer D.________ comme seul administrateur avec signature individuelle, à ce qu’il soit interdit au Registre du commerce de procéder à toute mutation concernant la société H.________ émanant de O.________, à ce qu’il soit interdit à celle-ci de se prévaloir indûment auprès de tiers et des autorités de l’actionnariat de la société H.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ce qu’un délai pour le dépôt de la demande soit imparti à D.________ et H.________ et à ce qu’il soit dit que la décision de mesures provisionnelles resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur le fond.
Une procédure a été ouverte sous référence [...].
7. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 31 août 2023, Me P.________ a indiqué agir au nom de H.________ et de O.________ à l’encontre D.________ et de son épouse [...] et que ses mandantes concluaient notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au préposé du Registre du commerce de bloquer toute réquisition d’inscription émanant de D.________ et/ou de [...] ou signée par toute personne autre que O.________ concernant la société H.________, sous réserve de celles qui seraient ordonnées ou autorisées par la voie judiciaire, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au Registre du commerce de radier toute inscription faite à partir du 19 août 2023 par D.________ et/ou [...] ou signée par toute personne autre que O.________ concernant la société H.________ et, en tous les cas, à ce qu’un délai approprié soit imparti à H.________ et à O.________ pour agir au fond.
Une procédure a été ouverte sous référence [...].
8. Le 5 septembre 2023, Me P.________ a indiqué que les ordres requis dans sa requête du 31 août 2023 auprès du Registre du commerce devaient également être prononcés à l’égard de l’Office fédéral du registre du commerce.
9. Par courrier du 25 septembre 2023, Me S.________ a exposé qu’il n’était désormais plus le conseil de D.________ et qu’il représenterait uniquement H.________ à l’audience prévue le 2 novembre 2023.
10. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 octobre 2023 (dans la cause référencée sous [...]), Me P.________ a indiqué agir au nom de H.________ et de O.________ à l’encontre de D.________ et que ses mandantes concluaient notamment, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Registre du commerce de procéder à la radiation immédiate de D.________ en qualité d’administrateur avec droit de signature individuelle de H.________, subsidiairement d’annuler la mutation publiée dans la Feuille officielle du commerce le [...] 2023 relative à la société H.________, à ce qu’il soit ordonné au préposé du Registre du commerce d’inscrire dans son registre O.________ en qualité d’administratrice de H.________ avec droit de signature individuelle, à ce qu’il soit ordonné le blocage de toute réquisition d’inscription ou de mutation au Registre du commerce émanant de D.________ ou faite au nom ou pour le compte de celui-ci concernant la société H.________, à ce qu’il soit interdit à D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision d’une autorité, de représenter H.________, de quelque manière que ce soit auprès de tiers, de contracter une quelconque dette au nom ou pour le compte de H.________ ou d’engager cette dernière de quelque manière que ce soit, de disposer de quelque manière que ce soit de tout avoir ou actif ou élément du patrimoine de H.________, en particulier de toute action ou titre qui pourrait être détenu par cette dernière, cette interdiction comprenant notamment la vente, la donation, la cession, la remise en gage et le prêt, et de contracter tout engagement au nom ou pour le compte de H.________, à ce qu’il soit interdit à D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision d’une autorité, de vendre, céder, mettre en gage, donner, prêter toute éventuelle participation, titre, action ou créance qu’il aurait dans H.________ ou d’en disposer de toute autre manière, et, en tous les cas, à ce qu’un délai approprié soit imparti à H.________ et à O.________ pour agir au fond.
Selon les procurations non datées produites avec cette requête, O.________ a donné mandat à Me P.________ et Me G.________ de défendre ses intérêts et ceux de H.________ « dans toute procédure pénale, civile ou administrative contre Monsieur D.________ ».
11. A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 2 novembre 2023 par le président dans les causes [...] et [...], Me S.________ a « contesté » le mandat de Me P.________ pour représenter H.________, Me N.________ a conclu à l’interdiction de postuler de Me P.________ dans le cadre du mandat de H.________ pour cause de défaut de procuration, Me P.________ a conclu à l’interdiction de postuler de Me S.________ pour H.________ pour cause de résiliation de son mandat, Me F.________ a conclu à l’interdiction de postuler de Me S.________ pour cause de mandats contradictoires et ce dernier a conclu à l’interdiction de postuler de Me F.________ pour cause de mandats contradictoires. Le président a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur les différentes requêtes en interdiction de postuler.
12. A la suite du prononcé rendu le 28 avril 2024, Me N.________ a requis, par courrier du 3 avril 2024, la rectification du chiffre II du dispositif, en ce sens que l’interdiction de postuler faite à Me P.________ et Me G.________ concerne tant H.________ que O.________.
En droit :
1.
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3).
1.2 En l’espèce, l’appel et les deux recours opposent les mêmes parties et portent sur la même problématique, soit la capacité de postuler de Me G.________ et Me P.________ dans les procédures de mesures provisionnelles [...] et [...]. Il se justifie dans ce cas de joindre l’appel déposé le 5 avril 2024 et les recours déposés les 5 et 15 avril 2024, pour que la Chambre de céans statue dans un seul arrêt.
1.3 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC ), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.4 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.5 Le prononcé du 28 mars 2024 traite de la capacité de postuler d’un avocat. La nature d’une telle décision détermine la voie de droit à suivre.
La jurisprudence considère qu'une décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès et entre ainsi dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (ATF 147 III 351 consid. 6.3 ; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.1.1 ; CACI 1er décembre 2023/485 consid. 1.2 ; CREC 9 février 2022/21). Dans un arrêt récent toutefois, la Cour d'appel civile a constaté qu'une décision ne se limitant pas à constater l'absence de la capacité de postuler du mandataire, mais impartissant également un délai pour ratifier les actes accomplis était susceptible de mettre fin au procès par un prononcé d'irrecevabilité. Ainsi, la décision constituait une décision incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC et non une décision d'instruction, si bien que la voie de l'appel était ouverte (CACI 1er décembre 2023/485 précité consid. 1.2).
Dans l'ATF 147 III 351 déjà cité, tout en qualifiant la décision sur la capacité de postuler de l’avocat de décision d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC, le Tribunal fédéral rappelle que si cette capacité est déniée, un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à l'irrégularité (consid. 6.3 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts récents, notre Haute Cour n'a pas qualifié différemment la décision d'un juge prononçant une interdiction de postuler et fixant un délai pour déposer à nouveau les requêtes effectuées par le représentant non autorisé (TF 4A_7/2023 du 28 février 2023 consid. 2 ; TF 5A_429/2022 du 8 août 2022 consid. a).
Le système mis en place comporte donc plusieurs phases. Tout d'abord, le juge doit se prononcer sur la capacité de postuler de l'avocat. Puis, en cas d'interdiction, il doit impartir à la partie anciennement représentée par l'avocat interdit, un délai pour déposer à nouveau les actes effectués par ce dernier. Enfin, après l'échéance de ce délai, le juge doit déterminer si les actes ont été, le cas échéant, valablement redéposés et se prononcer sur une éventuelle irrecevabilité de ceux-ci.
La question se pose ainsi de savoir si la décision interdisant de postuler et fixant un délai de rectification constitue une décision incidente, susceptible de mettre fin à la procédure. Tel n'est manifestement pas le cas au vu du système décrit ci-dessus. En effet, à la fin du délai fixé, le juge doit examiner si les actes viciés ont été ratifiés ou non. De cette étape, qui ne peut manifestement pas être effectuée au stade de l'interdiction de postuler, découlera la décision formelle d'irrecevabilité. Ainsi, la première décision, même en fixant le délai de ratification, ne peut entraîner une irrecevabilité automatique des actes viciés à son échéance. Seule la dernière décision, statuant sur la recevabilité des actes, peut donc être qualifiée de décision incidente – pour autant que la suppression des actes concernés mette fin au procès, ce qui n'est pas forcément le cas, en particulier en cas de motif d'interdiction postérieur à l'introduction de la demande ou encore si la partie concernée est défenderesse au procès. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de procéder à la distinction effectuée dans l'arrêt CACI 1er décembre 2023/485 précité et il convient donc de confirmer que le prononcé interdisant à un avocat de postuler est sujet à un recours et non à un appel.
Il en résulte en l'espèce que le prononcé rendu par le président le 28 mars 2024 doit être qualifié de décision d'instruction, uniquement susceptible de recours. L’appel déposé est donc irrecevable.
1.6 Le prononcé rectificatif du 5 avril 2024 n’est pas d’une nature différente de celle du prononcé originel, de sorte que seule la voie de recours était ouverte contre lui. C’est ainsi à juste titre que les recourants ont déposé un recours à son encontre.
1.7 Ecrits et motivés, sous réserve de certaines parties (cf. consid. 3 infra), les deux recours ont été interjetés en temps utile, par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), auprès de l’autorité compétente. Ils sont partant recevables.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée).
En principe, une jurisprudence doit pouvoir être invoquée et produite à n’importe quel stade de la procédure selon le principe jura novit curia. En effet, le Tribunal fédéral traite les jugements annexés à un recours comme un moyen d’attaque ou de défense de nature juridique, qui est admissible, de la même manière qu’un avis de droit (TF 5A_440/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.4.1 et les réf. citées). Il n'en va toutefois pas de même lorsqu’une partie entend se prévaloir de l’état de fait d’un arrêt comme d’une preuve, car le fait qui serait ainsi prouvé tombe sous le coup de la prohibition de l’art. 326 al. 1 CPC (CPF du 1er février 2012/13 consid. I).
2.3 En annexe à leurs écritures, les recourants ont produit diverses pièces.
En marge du recours contre le prononcé principal, ils ont produit, en dehors de la décision attaquée et des pièces de forme (procuration et suivi postal), une décision du 25 mars 2024 rendue par le Ministère public [...], ordonnant la reprise d’une procédure, et des extraits de comptes bancaires de Me G.________ et de Me P.________. A l'appui du recours contre le prononcé rectificatif, ils ont produit, en plus de ces mêmes pièces, un arrêt du 24 juin 2024 de la Cour civile du Tribunal cantonal [...] et un échange de correspondances intervenu entre Me P.________ et Me N.________ le 9 avril 2024. A l'exclusion du courrier de Me N.________ du 3 avril 2024 compris dans ce dernier échange, il n'apparaît pas que ces pièces aient été produites en première instance. L'arrêt du 24 juin 2024, contrairement à la décision du Ministère public [...], est produit à titre de jurisprudence, si bien qu'il est recevable. Les autres pièces ne le sont pas, leur production en procédure de recours étant interdite (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1 Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant d’indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est recours, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Le recourant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Il en découle que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire du recours est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40).
3.2 Les mémoires des recourants comportent chacun une partie intitulée « contexte au fond », dans laquelle ils présentent un déroulement des faits ne contenant aucun grief véritablement discernable, même s'ils se réfèrent à des pièces du dossier et critiquent le fait que le jugement ne les reprendrait pas. Certes, plus loin dans leurs écritures, ils se prévalent d'une constatation inexacte des faits en indiquant que ces éléments auraient dû être pris en compte pour les raisons évoquées « aux chiffres 4.1 et 4.2 ». La motivation de ce grief est insuffisante, dans la mesure où le juge doit recomposer les faits objet de la requête de complétement en se fondant sur une longue argumentation en droit et faisant référence à un ensemble d'éléments. Cela étant, cette question peut rester indécise, dans la mesure où les prononcés attaqués doivent être confirmés pour les raisons qui suivent sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux éléments de faits objet du grief.
4.
4.1 Les recourants contestent la compétence du président pour rendre le prononcé rectificatif du 5 avril 2024. En l'espèce, ils exposent dans un long argumentaire que le premier juge aurait été dessaisi de la cause au jour du rendu du prononcé rectificatif en raison du dépôt du recours daté du 5 avril 2024 et de la notification postérieure du prononcé litigieux.
4.2 En vertu du principe de dessaisissement, à partir du moment où le juge a prononcé une décision, il ne peut plus la corriger, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Ainsi, aux termes de l'art. 334 al. 1 première phrase CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (ATF 143 III 520 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3). En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). La rectification ne peut être exigée que si le dispositif est contradictoire en soi ou s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance telle qu'un lapsus calami : par exemple, la condamnation est libellée en dollars alors qu'il n'a jamais été question que d'euros (Juge unique CACI 22 avril 2021/155bis) ou encore lorsque, par une grossière erreur de calcul, une soustraction au lieu d'une addition a été opérée par une inadvertance manifeste dans des calculs de contributions, le calcul entre parenthèses indiquant une addition alors que le montant indiqué est le résultat d'une soustraction (Juge unique CACI 8 novembre 2022/399bis). Il y a inexactitude au sens de l'art. 334 al. 1 CPC lorsqu'une erreur intervient dans l'expression (la formulation) de ce qui est voulu, mais non dans la formation de la volonté du tribunal (TF 4A_232/2014 et TF 4A_610/2014 du 30 mars 2015 consid. 19.2 non publié aux ATF 141 III 106).
4.3 Il ressort du dossier que le prononcé rectificatif est daté du 5 avril 2024 et a été expédié le même jour. Le recours, formé contre le prononcé principal est, comme déjà indiqué, daté du 5 avril 2024, mais n’est parvenu aux autorités de deuxième instance que le 9 avril 2024, soit postérieurement à la notification du prononcé rectificatif le 8 avril 2024.
Si le premier juge a été dessaisi au moment de rendre sa décision, soit le 5 avril 2024, cela ne l’empêchait pas de pouvoir procéder à une rectification, à tout le moins jusqu’à ce que l’effet dévolutif se déploie, faute de quoi l’art. 334 CPC n’aurait aucune portée. Les recourants omettent à cet égard que l’effet dévolutif ne peut se déployer qu’à partir du moment où l’acte de recours parvient dans la sphère d’influence de l’autorité de deuxième instance. Or, il est manifeste que tel n’était pas le cas le 5 avril 2024, le mémoire de recours ayant été adressé ce même jour. En conséquence, le premier juge était toujours compétent pour statuer dans le cadre des procédures litigieuses sur une requête en rectification.
Le grief doit donc être écarté.
5.
5.1 Toujours dans un grief d’ordre formel à l’encontre du prononcé rectificatif du 5 avril 2024, les recourants considèrent que la modification intervenue élargit l’objet de la contestation et qu’en conséquence, elle ne répondrait pas aux exigences permettant une rectification.
5.2 En l'espèce, dans le prononcé litigieux, le premier juge a complété l'interdiction de postuler faite à Me G.________ et Me P.________, en ce sens que dite interdiction valait également pour la représentation de O.________.
Le prononcé du 28 mars 2024 retient à l'appui de l'interdiction de postuler des deux avocats précités tant l'existence d'un mandat confié par D.________ à titre personnel à Me G.________ qu'un risque de conflit d'intérêts entre O.________ et H.________. Il est également retenu que les documents relatifs à la levée du secret professionnel que ce soit pour X.________ ou pour D.________ personnellement visaient à permettre à Me G.________ de discuter librement avec la représentante de O.________. Il apparaît toutefois que le premier juge n'en a tiré que la conclusion que les avocats visés ne sauraient défendre les intérêts de H.________ à l'encontre de D.________, sans allusion à la situation de O.________. Il en va différemment du conflit d'intérêts relevé par le président, seconde cause à son sens de l'interdiction de postuler faite à Me G.________ et Me P.________. En effet, il a estimé que les intérêts de H.________ et de O.________ ne coïncidaient pas forcément dans le cadre des procédures de mesures provisionnelles litigieuses, si bien qu'il en résulterait un risque concret de conflit d'intérêts. Certes, même si cela n'est pas précisé, ce risque de conflit et celui de l'utilisation d'informations obtenues dans le cadre de la gestion des mandats valent pour les deux personnes concernées. De plus, la formulation employée par le premier juge, soit « la capacité de postuler doit être déniée à Mes P.________ et G.________ dans le cadre des procédures [...] et [...] » est générale et englobe manifestement tant la représentation de H.________ que celle de O.________. Ainsi, la correction du dispositif intervenue dans le cadre du prononcé rectificatif du 5 avril 2024 répond aux exigences de l'art. 334 CPC et le grief formulé par les recourants doit être écarté.
6. Les recourants se plaignent encore d'une violation de leur droit d'être entendus dans le cadre du rendu du prononcé rectificatif du 5 avril 2024, dans la mesure où aucun délai ne leur a été accordé pour se déterminer sur la requête de rectification formulée par Me N.________.
Comme ils l’indiquent eux-mêmes, s'agissant d'une erreur d'écriture, l'art. 334 al. 2 CPC permet au juge de renoncer à requérir des déterminations. Il en résulte qu'en l'espèce aucune violation du droit d'être entendus des appelants et recourants ne peut être constatée.
7.
7.1 Les recourants reprochent ensuite au premier juge d'avoir considéré que les conditions d'une interdiction de postuler de Me G.________ et de Me P.________ étaient réalisées.
7.2 Aux termes de l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3). Dans le cadre d'une procédure soumise au Code de procédure civile, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition, et que, faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie ; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées). L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 Il 145 consid. 9.1). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et les réf. citées). Appelé à se prononcer sur le cas particulier du changement d'étude par un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité, ce que permet la résiliation du mandat par le second (ATF 145 IV 218 consid. 2.3). Il avait auparavant déjà appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider ordonnée à l'encontre d'un avocat qui avait été le stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3).
7.3 Le jugement attaqué retient que Me G.________ a reçu et conseillé D.________ à titre personnel et non seulement en qualité d'administrateur de H.________. Le premier juge a considéré les éléments suivants, à l'appui de cette conclusion : il ressort d'un courriel du 28 novembre 2022 qu'une rencontre a bien eu lieu le 22 novembre 2022 ; l'avocate prénommée a sollicité une provision de 3'769 fr. 50 pour les divers conseils donnés dans son affaire personnelle et encore à donner en fonction de leur discussion ; une demande de provision correspondant à 20 heures de travail à un tarif horaire de 350 fr. a été adressée deux jours plus tard ; Me G.________ a requis de D.________ qu'il signe deux déclarations de levée du secret professionnel, pour lui-même d'une part, et pour X.________ d'autre part ; ces documents visaient à permettre à l'avocate de discuter librement des affaires du prénommé avec un tiers ; le fait que celle-ci ait mis fin au mandat le 1er décembre 2022 n'y changeait rien. Le premier juge en a donc déduit que Me G.________, mais également son associé, Me P.________, ne pouvaient postuler pour H.________ à l'encontre de D.________.
7.4 Les recourants suggèrent tout d'abord que la décision contreviendrait sur ce point aux exigences de motivation. Comme on vient de l'exposer, le prononcé principal indique les motifs pour lesquels le président a estimé que D.________ avait bien mandaté personnellement Me G.________. Les explications fournies sont suffisantes et aucune violation du devoir de motivation ne saurait être retenue.
7.5 Les recourants contestent ce raisonnement en arguant que le premier juge ne s'est pas penché sur le contenu de la consultation du 22 novembre 2022 ni s’est interrogé sur la question de savoir en quelle qualité D.________ se serait présenté. Ainsi, le jugement n'examinerait pas les éléments permettant de déterminer l'existence d'un conflit d'intérêts. En outre, le but de la requête – soit d'évincer les mandataires adverses – n'aurait pas été examiné. Les recourants estiment encore que D.________ aurait rencontré Me G.________ uniquement en sa qualité d'administrateur de H.________ et de X.________ et non à titre personnel, si bien qu'il n'existerait aucun conflit d'intérêts dans la mesure où l'avocate prénommée serait aujourd'hui mandatée par H.________.
Cette position ne saurait être suivie.
Il ressort en effet des pièces produites que la situation est bien plus ambigüe que ce que laissent penser les recourants. Il n'est pas contesté qu'une rencontre entre D.________ et Me G.________ a eu lieu le 22 novembre 2022. Si aucun document ne permet de déterminer précisément l'objet de cet entretien, on doit cependant admettre que celui-ci n'a pas uniquement porté sur la situation des entreprises mentionnées plus haut. En effet, en annexe à son courriel du 28 novembre 2022, l'avocate remettait à D.________ deux levées du secret professionnel, l'une au nom de X.________ et l'autre au nom propre du client, de manière à ce qu'elle puisse discuter librement avec R.________. Le second document mentionne expressément que Me G.________ est autorisée à discuter des affaires de D.________ avec la personne précitée, qui était – fait non contesté – la représentante de O.________. Il apparaît dès lors que l'entretien précité n'a pas porté que sur la situation des entreprises mais également sur celle du prénommé personnellement. Cela est confirmé en outre par le contenu d'un courriel du 1er décembre 2022 émanant de Me G.________ mentionnant notamment qu'elle allait « voir avec son associé » pour trouver un défenseur à D.________ au plan pénal. Cette recherche ne peut concerner que ce dernier personnellement, à l'exclusion des sociétés, ce qui démontre encore une fois le fait que Me G.________ était au courant d'éléments concernant la situation personnelle du client.
Les recourants tentent encore de se fonder sur certaines écritures de Me N.________ pour en tirer que celui-ci, et donc D.________, aurait admis qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts. Au vu de ce qui précède, cette argumentation est sans pertinence, étant précisé que le conseil précité n'a aucunement admis l'inexistence d'un conflit d'intérêts, se contentant de souligner que son client était également l'administrateur de H.________.
Il n'en va pas différemment des arguments, pour le moins confus, relatifs au contenu des déclarations de levée du secret professionnel adressées par D.________. De même, dans la mesure où un entretien est admis, on peine à discerner le sens des propos des recourants quant au contenu du courriel du précité du 30 novembre 2022, sollicitant un entretien personnel avec Me G.________. En tous les cas, les éléments évoqués ne sauraient remettre en cause les aspects discutés plus haut.
Enfin, les recourants soutiennent qu'il n'y a jamais eu de mandat entre Me G.________ et D.________. Cette position paraît insoutenable dans la mesure où c'est bien la première qui a transmis au second les déclarations de levée du secret professionnel afin de pouvoir entamer des discussions avec R.________, notamment quant aux affaires personnelles de D.________. Si un mandat n'avait pas été confié et accepté, le sens d'une telle démarche serait difficile à comprendre. De même, la requête de provision portant sur 10 heures de travail montre bien que l'avocate prénommée avait accepté de représenter D.________ sur la durée. Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement cette question, dans la mesure où il ne fait aucun doute – contrairement à ce que soutiennent les recourants – que lors de l'entretien des informations ont été transmises, même si leur nature n'est pas établie. A défaut, la requête de Me G.________ sollicitant des documents de levée du secret professionnel n'aurait aucun sens. Il convient donc bien d'admettre que des informations soumises à ce secret ont été fournies lors de l'entretien du 22 novembre 2022.
Il ne fait dès lors aucun doute que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il devait être fait interdiction à Me G.________ de postuler dans les causes provisionnelles [...] et [...] à l'encontre notamment de D.________. Il convient de préciser que cette interdiction doit porter tant sur la représentation de H.________ que de O.________ personnellement. En effet, les motifs présentés ci-dessus créent une situation identique pour les deux parties précitées et, par complément de motifs, il convient de le préciser.
Cette interdiction vaut également pour les associés de l'avocate précitée, conformément à la jurisprudence citée plus haut (ATF 135 Il 145 déjà cité).
Le rejet des griefs des recourants sur ce point suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la motivation complémentaire du premier juge quant à l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel entre H.________ et O.________.
8.
8.1 En définitive, l’appel est irrecevable et les deux recours, manifestement infondés, doivent être rejetés. La cause sera renvoyée au président pour fixer un nouveau délai de ratification des actes accomplis par les avocats G.________, P.________ et S.________.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 2'300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), compte tenu de la valeur litigieuse de la cause au fond. Ils seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Une avance de frais de 3'000 fr. a déjà été versée.
Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument pour l’appel et la décision d’effet suspensif y relative, dès lors que les recourants se sont fondés sur une jurisprudence cantonale récente pour déposer leur acte. S’agissant du second recours, déposé à la suite d’un prononcé rectificatif, il ne sera également pas perçu d’émolument (art. 107 al. 1 let. f et al. 2 CPC).
8.3 Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens de deuxième instance. Dès lors qu’ils ne se sont déterminés que sur la requête d’effet suspensif, des dépens réduits leur seront alloués, à hauteur de 500 fr. (art. 8 et 20 al. 2 TDC [(tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6)]). Les recourants, solidairement entre eux, verseront ce montant à D.________. Il n’est pas accordé de dépens en faveur de H.________, qui figure tant en qualité de recourante que d’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les causes [...], [...] et [...] – découlant de l’appel et des deux recours déposés par O.________, H.________, Me G.________ et Me P.________ à l’encontre de D.________ et de H.________ – sont jointes.
II. L’appel déposé le 5 avril 2024 est irrecevable.
III. Les recours déposés le 5 avril 2024 et le 15 avril 2024 sont rejetés.
IV. Le prononcé rendu le 28 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
V. Le prononcé rectificatif rendu le 5 avril 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
VI. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il fixe à H.________, D.________ et O.________ un nouveau délai pour ratifier les actes et requêtes formés en leur nom par Me G.________, Me P.________ et Me S.________ dans le cadre des procédures [...] et [...].
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), sont mis à la charge des recourants O.________, H.________, Me G.________ et Me P.________, solidairement entre eux.
VIII. Les recourants O.________, H.________, Me G.________ et Me P.________, solidairement entre eux, verseront à l’intimé D.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me G.________ (personnellement, pour O.________ et pour H.________),
‑ Me P.________ (personnellement, pour O.________ et pour H.________),
- Me N.________ (pour D.________),
- M. D.________ pour ([...]).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :