TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST23.003261-240669

168


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 27 juin 2024

__________________

Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            Mme              Courbat et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

*****

 

 

Art. 576 et 580 CC ; 138 al.1 CPC ; 10 let. a CLaH56

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 29 avril 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté la requête de restitution de délai formée par T.________ (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III).

 

              En droit, la juge de paix a considéré que le droit suisse était applicable à la succession de feu B.________, citoyen italien décédé en Suisse. Partant, les délais d’un mois pour demander le bénéfice d’inventaire (art. 580 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ou de trois mois pour répudier la succession du défunt (art. 567 CC) couraient, pour l’héritière instituée la T.________, dès le jour où elle avait été prévenue officiellement de la disposition faite en sa faveur, soit dès le 14 avril 2023, si bien que son courrier daté du 14 juillet 2023 était tardif. Pour le reste, celle-ci n’avait pas invoqué ni démontré des justes motifs au sens de l’art. 576 CC, de sorte que sa requête de restitution de délai devait être rejetée.

 

 

B.              Par acte du 17 mai 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le courrier du 5 avril 2023 de la juge de paix est nul et de nul effet pour cause de vices formels et que la juge de paix fixe un nouveau dies a quo à partir duquel la recourante pourra demander de soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.________. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise, en ce sens qu’elle se voit accorder une restitution de délai afin de pouvoir soumettre au bénéfice d’inventaire la succession de feu B.________. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              B.________ (ci-après : le défunt), d’origine et de nationalité [...], domicilié à [...], est décédé le [...] 2022.

 

              Par testament du 21 août 2011, homologué le 8 février 2023, le défunt a institué, comme héritière unique et universelle de tous ses biens, la personne morale suivante : « T.________ ».

 

2.              a) Par courrier du 5 avril 2023, les dispositions de dernières volontés du défunt ont été notifiées à la recourante, sous la dénomination précitée à l’adresse indiquée par le défunt à [...], ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. La recourante a été invitée à se déterminer sur le sort de celle-ci et la formule de détermination lui a été transmise en annexe, ainsi que les dispositions légales topiques.

 

              Selon avis de réception, ce courrier a été distribué le 14 avril 2023.

 

              b) Par courrier du 14 juillet 2023, anticipé par courriel et reçu le 24 juillet 2023 à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), la recourante, a requis d’être informée sur les biens faisant partie de la succession afin d’évaluer l’opportunité de procéder aux formalités légales. Elle a également requis une prolongation des délais pour pouvoir procéder à l’inventaire des biens du défunt et à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, ainsi qu’éventuellement à la répudiation de la succession. A l’appui de sa requête, la recourante a indiqué que le courrier envoyé le 5 avril 2023 était en français, de sorte qu’elle n’avait compris que le 14 juillet 2023 les délais qui étaient impartis dans cet envoi.

 

              Par courrier du 21 juillet 2023, la juge de paix a relevé qu’il appartenait à la recourante de faire traduire le courrier et a rappelé les délais pour répudier une succession et requérir le bénéfice d’inventaire. Elle a constaté que la recourante était hors délai pour ces deux délais. Elle a toutefois imparti un délai au 15 août 2023 à la recourante pour indiquer des justes motifs afin de fonder une requête de restitution de délai.

 

              Par courrier du 11 septembre 2023, en l’absence de nouvelles de la recourante, un nouveau délai au 26 septembre 2023 lui a été imparti par la juge de paix.

 

              Par courriel du 22 septembre 2023, reçu par courrier le 2 octobre 2023, la recourante a conclu à ce qu’elle soit informée de l’ensemble de l’héritage (actif, passif et dettes), qu’il lui soit dans tous les cas donné les moyens d’accéder à toutes les informations susmentionnées et que la justice de paix applique la loi italienne avec un délai de dix ans pour accepter avec bénéfice d’inventaire ou répudier la succession. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la loi suisse devait s’appliquer, la recourante a conclu à une prolongation suffisamment longue du délai d’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire, moyennant au préalable l’établissement d’un inventaire des biens du défunt avec les frais y afférents, et du délai de répudiation de la succession, afin de lui permettre toutes vérifications et activités préparatoires et indispensables afin de choisir entre l’acceptation sous bénéfice d’inventaire et la répudiation de la succession. La recourante a en outre requis que la justice de paix informe l’Administration cantonale des impôts qu’il n’y avait pas d’acceptation tacite de l’héritage.

 

              Par courrier daté du 21 septembre 2023, reçu le 25 septembre 2023, Me Gian Maria Bianchetti, avocat, a informé représenter la recourante. Il a réitéré les arguments avancés par sa mandante et a ajouté que celle-ci, étant un organisme ecclésiastique, ne pouvait accepter de successions que sous la forme d’un bénéfice d’inventaire en vertu du droit italien. Me Bianchetti a demandé quels biens faisaient partie de la succession et à combien celle-ci s’élevait.

 

              Par courrier du 28 septembre 2023 adressé à Me Bianchetti, la juge de paix a rappelé que la langue de la procédure était fixée par la loi et qu’il appartenait à l’héritier présomptif de prendre les mesures nécessaires pour comprendre les courriers qui lui étaient adressés par l’autorité. La juge de paix a ajouté qu’elle ne pouvait que constater que le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire était largement dépassé le 14 juillet 2023, date de la demande. Elle a toutefois précisé qu’un délai pouvait être restitué mais pour de justes motifs qui, pour l’instant et malgré ses demandes en ce sens, n’avaient été ni invoqués ni démontrés. Concernant les biens qui constituaient la succession ou la valeur de celle-ci, elle ne pouvait pas informer l’avocat, dès lors qu’elle ne disposait pas de cette information.

 

              Par courrier du 24 novembre 2023, Me Bianchetti a une nouvelle fois requis le montant total de la succession.

 

              Par courrier du 27 novembre 2023, la juge de paix a renvoyé à sa correspondance du 28 septembre 2023.

 

              Par courrier du 27 décembre 2023, Me Bianchetti a rappelé le contenu de la lettre de sa mandante du 22 septembre 2023 concernant l’applicabilité du droit matériel italien. Il a par conséquent requis que la juge de paix applique le droit italien et procède à l’acceptation de l’héritage sous bénéfice d’inventaire.

 

              Par courriers des 30 janvier et 29 mars 2024, Me Bianchetti a requis qu’une décision soit rendue concernant la succession.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

 

              Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2                            En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision refusant d’entrer en matière sur une requête de restitution des délais de répudiation de la succession et de demande de bénéfice d’inventaire de la succession, le présent recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

3.

3.1              La recourante dénonce, à titre principal, une notification irrégulière du courrier du 5 avril 2023 ainsi que l’application du droit suisse en lieu et place du droit italien. Subsidiairement, elle se prévaut d’une violation de l’art. 576 CC.

 

3.2

3.2.1             

3.2.1.1              Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

 

Le Suisse et l’Italie sont parties à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65 ; RS 0.274.131). Une notification directe d'actes judiciaires par voie postale à l’étranger est admissible lorsque l'Etat de destination n'a pas fait de réserve à l'art. 10 let. a CLaH65 et a renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité. Par « acte judiciaire », au sens de la CLaH65, on entend tout document lié à une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure d'exécution forcée (TF 5A_305/2015 du 20 novembre 2015 consid. 2.3, RSPC 2016 p. 131).

 

La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'art. 10 let. a CLaH65. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'art. 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse. L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité. Tel est notamment le cas de l’Italie (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivilrecht/ wegleitungen/uebermittlungsweg-art-10a.html).

 

3.2.1.2                            Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires (TF 6B_206/2023 du 2 août 2023 consid. 3.2 ; TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2) ; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont réellement été induites en erreur par l'irrégularité de la notification et ont, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.2). Ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 ; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293).

 

3.2.2                            L’art. 567 al. 1 et 2 CC dispose que le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.

 

                            L’héritier qui a la faculté de répudier peut demander le bénéfice d’inventaire à l’autorité compétente dans le délai d’un mois (art. 580 al. 1 et 2 CC).

 

Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_823/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523).

 

              La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté ou lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., p. 523).

 

3.2.3                            Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

 

                            En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

 

3.3              En droit, la juge de paix a considéré que les art. 16 et 17 de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie du 22 juillet 1868 (RS 0.142.114.541) invoqués par la recourante, régissant la réception des dispositions testamentaires et le droit applicable, ne trouvaient pas application dans le cas d’espèce, dans la mesure où le défunt avait bien laissé une héritière connue et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de contestations entre héritiers, la cause se trouvant au stade de la procédure gracieuse. Au demeurant, elle a relevé que l’art. 10 let. a CLaH65 permettait la notification en Italie des actes judiciaires. Par conséquent, le courrier du 5 avril 2023 avait valablement été notifié à la recourante et le droit suisse était applicable au cas d’espèce.

 

              La juge de paix a ensuite relevé que la recourante avait été sollicitée à plusieurs reprises pour justifier une demande de restitution de délai. L’intéressée n’avait toutefois jamais indiqué à quelle date elle avait reçu le courrier du 5 avril 2023, étant précisé que selon avis de réception, cette date était le 14 avril 2023. La magistrate a ainsi considéré que l’argument de l’envoi à une mauvaise adresse n’était nullement rendu vraisemblable. Au surplus, si tel avait été le cas, la recourante n’indiquait pas pour autant la date de réception du courrier litigieux à [...]. Elle a par ailleurs relevé qu’on ne connaissait pas la date à laquelle l’écriture reçue le 24 juillet 2023 avait été déposée à une autorité, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique, si bien que le courrier daté du 14 juillet 2023 ne pouvait pas non plus être considéré comme une répudiation pour lequel les héritiers disposaient d’un délai de trois mois. Concernant la langue de la procédure, celle-ci était fixée par la loi (art. 38 CDPJ). Il appartenait donc à l’héritier présomptif de prendre les mesures nécessaires pour comprendre les courriers qui lui étaient adressés par l’autorité. Enfin, l’absence d’informations nécessaires quant à l’état de la succession (actif, passif, etc.) ne relevaient pas d’un juste motif au sens de l’art. 576 CC, dès lors que le délai octroyé pour requérir le bénéfice d’inventaire visait précisément ce but. Le fait qu’en droit italien, un organisme ecclésiastique ne puisse accepter une succession que sous bénéfice d’inventaire ne constituait pas non plus un juste motif, le cas ne relevant pas d’une complexité juridique pour ce motif. Par conséquent, la juge de paix a retenu que la recourante avait tout simplement laissé passer le délai pour requérir le bénéfice d’inventaire faute d’avoir agi. Elle a rappelé à cet égard que la restitution de délai ne visait pas à corriger cette négligence, de sorte que la requête déposée en ce sens devait être rejetée.

 

3.4

3.4.1

3.4.1.1              La recourante, en se référant à son courrier du 22 septembre 2023, fait valoir que le courrier du 5 avril 2023 a été adressé par l’autorité précédente au mauvais destinataire, soit à [...] et non à [...]. Ledit courrier aurait ainsi été notifié à [...] et non au siège de la recourante à [...]. Par conséquent, la recourante n’aurait pris connaissance de la teneur de ce courrier qu’ « à une date ultérieure ». La notification de l’acte serait à ce point irrégulière, qu’elle ne pourrait déployer aucun effet. En particulier, elle ne saurait fixer le dies a quo du délai pour requérir le bénéfice d’inventaire, de sorte que son courrier du 14 juillet 2023 doit être compris comme une demande de bénéfice d’inventaire intervenue dans le respect des délais légaux. A titre subsidiaire, la recourante invoque une restitution de délai pour ce motif.

 

3.4.1.2              En l’espèce, le courrier du 5 avril 2023 a bien été adressé au nom de l’héritière instituée dans le testament du de cujus, à savoir [...], à [...], à [...], et non à T.________ à [...]. S’il ressort du consid. 3.2.1.1 ci-dessus que les autorités suisses peuvent notifier les actes judiciaires directement à leurs destinataires en Italie, il n’empêche que se pose la question de la régularité de la notification, dès lors que le siège de la recourante se trouve à [...] et non à [...]. Cela étant, contrairement à ce que prétend la recourante, une notification irrégulière n’est pas pour autant une cause de nullité (cf. supra consid. 3.2.1.2).

 

              En effet, même si l’on venait à considérer que la notification du courrier du 5 avril 2023 était irrégulière, il conviendrait encore d’examiner si d’après les circonstances du cas concret, la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Ainsi, l’intéressée doit, selon les règles de la bonne foi, démontrer avoir agi dans un délai raisonnable dès qu’elle a connaissance de la décision qu’il entend contester. Or, malgré les demandes réitérées en ce sens de la juge de paix, la recourante n’a jamais daigné indiquer, pas même dans son recours, à quelle date elle avait réceptionné à son siège le courrier du 5 avril 2023 et s’est contentée d’exposer qu’elle avait mis du temps à répondre en raison de la langue. Dans ces conditions, la recourante ne démontre pas que le temps écoulé entre la prise de connaissance du courrier du 5 avril 2023 et son courrier daté du 14 juillet 2023 était raisonnable. La première juge pouvait ainsi parfaitement considérer que la recourante était restée inactive de manière contraire à la bonne foi, si bien que les délais pour demander le bénéfice d’inventaire ou répudier la succession étaient échus. Au vu de cette négligence, on ne saurait non plus admettre une restitution de délai pour justes motifs au sens de l’art. 576 CC.

 

              C’est le lieu de préciser qu’on ne saurait de toute manière considérer que le courrier daté du 14 juillet 2023 équivalait à une demande de bénéfice d’inventaire. En effet, la recourante a requis la prolongation des délais afin d’accepter sous bénéfice d’inventaire ou répudier la succession, dès que les informations sur l’état de la succession lui seraient parvenues. Elle a d’ailleurs persisté dans ses courriers successifs à demander une restitution de délai.

 

3.4.2

3.4.2.1              En se référant aux art. 16 et 17 de la Convention d’établissement et consulaire entre la Suisse et l’Italie, aux art. 3 et 5 CLaH65 ainsi qu’à la « jurisprudence fédérale topique » (ATF 138 III 354 et ATF 136 III 461), la recourante soutient que ce serait le droit italien et non le droit suisse qui s’appliquerait à la présente affaire, de sorte que la missive du 5 avril 2023 aurait dû lui être transmise par la voie consulaire.

 

3.4.3.2              Ce faisant, la recourante se contente d’invoquer des articles de conventions ou des arrêts du Tribunal fédéral, sans indiquer en quoi ces articles et arrêts permettraient de retenir que le droit italien est applicable dans la présente affaire, ce qu’il lui appartenait pourtant de démontrer eu égard aux exigences de motivations susmentionnées (cf. supra consid. 3.2.3). En particulier, la recourante ne s’en prend pas à la motivation de la première juge s’agissant de l’applicabilité du droit suisse. Par ailleurs, en tant que la recourante « persiste dans son opinion selon laquelle le droit italien s’applique à la présente cause », on ajoutera que des éventuels renvois aux arguments présentés devant la première juge sont insuffisants (cf. supra consid. 3.2.2). Partant, le grief est irrecevable.

 

3.4.3

3.4.3.1              La recourante se prévaut de l’art. 576 CC et reproche à la juge de paix d’avoir rejeté sa requête en restitution de délai. Elle allègue à cet égard qu’en raison de son caractère ecclésiastique et de la législation italienne, la recourante ne pourrait accepter une succession que et exclusivement sous bénéfice d’inventaire, si bien que la décision entreprise l’empêcherait d’acquérir son héritage et viderait le testament de sa substance. Elle cite également, à titre d’exemple de justes motifs permettant la restitution de délai, le domicile à l’étranger, la multiplicité de droits applicables, l’insécurité quant au droit applicable ou encore une information erronée ou peu claire donnée par une autorité compétente. Elle soutient que le courrier du 5 avril 2023, doit être considéré comme « nul et de nul effet ou à tout le moins comme étant erroné et peu clair », de sorte qu’elle « persiste dans sa requête de soumettre la succession au bénéfice d’inventaire ». Elle ajoute qu’aucune pesée des intérêts n’aurait été effectuée par l’autorité intimée.

 

3.4.3.2              En l’espèce, si la recourante – assistée – se prévaut de l’art. 576 CC, en alléguant que le courrier du 5 avril 2023 était erroné et peu claire, elle ne conteste pas pour autant l’appréciation de la première juge, selon laquelle aucun juste motif n’avait été invoqué ni démontré. Elle se contente principalement de citer des exemples jurisprudentiels de justes motifs, sans pour autant établir en quoi ces exemples s’appliqueraient au présent cas et surtout sans faire de lien avec sa critique quant à l’inexactitude ou au manque de clarté du courrier litigieux, ce qui s’avère irrecevable. Il en va de même de son argument en lien avec le caractère ecclésiastique de la recourante et de ses conséquences sur le fond en droit italien, l’intéressée ne contestant pas la motivation de la juge de paix à cet égard, soit que le cas ne relevait pas d’une complexité juridique pour ce motif (cf. supra consid. 3.3).

 

              Pareille motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable.

 

4.

4.1                            En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.

 

4.2                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mes Gian Maria Bianchetti et Jean-David Pelot (pour T.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :