|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
PT18.040908-240708 158 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 19 juin 2024
____________________
Composition : Mme Courbat, vice-présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Bourqui
*****
Art. 184 al. 3 et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 25 avril 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 25 avril 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a constaté que les parties avaient sollicité un complément d'expertise au rapport d'expertise du 28 février 2023, a arrêté à 28'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a rendu la décision sans frais.
En droit, le juge délégué a considéré que le rapport d’expertise rendu le 28 février 2023 avait traité l’intégralité des allégués soumis à l’expert, précisant toutefois pour certains d’entre eux qu’il n’était pas en mesure de se déterminer. L’expert avait fourni des explications détaillées et compréhensibles, de sorte que le rapport n’était ni inutilisable, ni incompréhensible et qu’une réduction des honoraires ne se justifiait dès lors pas. Le premier juge a en outre considéré que les courriers des parties des 13 et 15 septembre 2023 devaient être compris comme une requête de complément d’expertise de leur part, laquelle fera le cas échéant l’objet d’une nouvelle note d’honoraires puisqu’il s’agit d’une mission supplémentaire demandée à l’expert qui doit donner lieu à une rémunération complémentaire.
B. Par acte du 28 mai 2024, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit constaté que le rapport d'expertise comporte des carences auxquelles l'expert est invité à remédier et que le montant des honoraires dus à l'expert soit arrêté à 28'000 fr. à la condition que les corrections requises soient effectuées. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens que les honoraires dus à l'expert soient arrêtés à 15'400 fr. et plus subsidiairement à sa nullité, la cause étant renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
P.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure utile par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par demande du 14 septembre 2018, l’intimée a déposé une réclamation pécuniaire à l’encontre du recourant par-devant la Chambre patrimoniale cantonale.
2. Par ordonnance de preuve du 23 février 2021, le juge délégué a notamment nommé un expert pour les questions financières et l’a chargé de se déterminer sur plusieurs allégués.
3. Par courrier du 3 mai 2021, l’expert G.________ a informé le juge délégué qu’il acceptait sa mission d’expertise et qu’il estimait ses honoraires à 28'000 fr. TTC.
4. L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 février 2023 ainsi qu’une note d’honoraires d’un montant de 28'000 fr. TTC. Le rapport précisait notamment ce qui suit :
« Nous avons été confrontés à de nombreuses reprises à des pièces non trouvables, manquantes ou semble-t-il détruites étant donné les différents délais de prescription. Nous avons dû procéder à beaucoup de tri d’information, de document bancaire et autres pièces, parfois utiles parfois inutiles. Nous avons donc procédé à l’analyse des pièces reçues, permettant de prendre position de manière indépendante.
[…]
Dans certains cas de figure, nous n’avons pas été en mesure de conclure durablement sans équivoque, soit par la masse des informations nécessaires pour se positionner, soit à cause de l’ancienneté et la non disponibilité de certaines pièces. ».
Par déterminations du 13 septembre 2023, le recourant a relevé que le rapport d’expertise contenait de nombreuses lacunes et imprécisions et a requis des explications sur divers points, précisant que celles-ci ne constituaient pas une demande de complément d’expertise et que les éclaircissements de l’expert devaient être compris dans le montant de sa rémunération de 28'000 francs.
Par déterminations du 15 septembre 2023, l’intimée a pour sa part déposé des questions et demandes de précisions en faveur de l’expert estimant qu’il n’avait pas répondu à un certain nombre d’allégués qui lui avaient été soumis, de sorte que la note d’honoraires pouvait être admise dans la mesure où elle couvrait également les réponses à ses questions complémentaires.
Le 22 novembre 2023, le juge délégué a constaté que les deux parties sollicitaient un complément d’expertise et a indiqué qu’il interprétait leur demande tendant à ce que l’expert réponde à leurs questions supplémentaires, sans facturer de travail complémentaire, comme une contestation de la note d’honoraires du 28 février 2023.
Par courrier du 30 novembre 2023, le recourant a maintenu que ses questions et demandes d’explications ne constituaient pas une requête de complément d’expertise mais une invitation à l’expert de répondre de manière complète aux questions qui lui avaient été soumises. Il a en outre indiqué que la note d’honoraires de l’expert était ainsi contestée.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit 30 jours en procédure ordinaire.
1.1.2 Le recours contre le prononcé d’un complément d’expertise contesté par les parties n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
1.1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011).
1.2 Formé en temps utile contre une décision arrêtant la rémunération de l'expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Les conclusions principales du recours qui ne portent pas sur la rémunération de l'expert, mais sur la contestation du constat fait par le premier juge que le recourant a requis un complément d'expertise sont irrecevables. Il s'agit, sur cette question, d'une ordonnance d'instruction qui ne cause aucun préjudice difficilement réparable et le recourant n'allègue pas le contraire. D’ailleurs, le seul préjudice envisageable serait le coût supplémentaire du complément d'expertise, un tel préjudice économique n'étant, de jurisprudence constante, pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable.
2.
Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la
violation
du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer
ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176
consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de l'autorité
de recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).
Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF
144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.
3.1 Le recourant fait valoir que le premier juge, en retenant que le rapport d’expertise était parfaitement exploitable et compréhensible aurait constaté les faits de manière inexacte, voire arbitraire. Subsidiairement, il invoque que s’il ne peut être demandé à l’expert de compléter son rapport sans facturation supplémentaire, il convient de réduire sa note d’honoraires à 15’400 fr. au vu des carences de certaines réponses aux allégués.
3.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage.
L'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'expert en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les références citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). Les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches superflues ou sans lien avec la mission assignée, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 11 novembre 2022/258 ; CREC 5 mars 2020/68). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 7 novembre 2022/250 ; CREC 1er novembre 2021/293 et les références citées).
3.3 Les conclusions subsidiaires du recourant portent sur la réduction du montant des honoraires de l’expert. Dans un chapitre intitulé « constatation manifestement inexacte des faits et violation du droit », le recourant discute longuement et de manière appellatoire les points sur lesquels il considère l'expertise comme insatisfaisante. Il fait valoir que certaines réponses de l'expert seraient incomplètes ou imprécises ou encore formulées sans justificatif ou justification ou encore en contradiction avec des pièces du dossier. Ses griefs sont toutefois irrecevables, car le recourant se borne à plaider son acception de l'expertise et sa version des faits et n'entreprend pas de démontrer le caractère arbitraire du constat du premier juge, selon lequel le rapport d'expertise est parfaitement exploitable et compréhensible, que le montant des honoraires est conforme aux exigences de la mission confiée à l'expert et que les opérations effectuées correspondent aux honoraires facturés. D'ailleurs, le montant admis par le recourant lui-même pour ces honoraires, soit 15'400 fr., démontre qu'il ne considère pas l'expertise comme inutilisable. En outre, l'expert a relevé les difficultés rencontrées lors de sa mission s'agissant de l'absence de certaines pièces et au tri à effectuer dans une masse de documents bancaires. Le premier juge a donc motivé adéquatement que le montant des honoraires, tel que facturé par l'expert, était justifié et cette appréciation doit être confirmée.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé querellé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 580 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 580 fr. (cinq cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Pfeiffer (pour J.________),
‑ Me Astyanax Peca (pour P.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :