TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

GC22.018140-240741

177


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 juillet 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 1 Cst.

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par P.________ dans la cause le divisant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par acte du 28 mai 2024, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’un déni de justice a été commis par T.________ et qu’ordre soit donné à celle-ci « de fixer, dans les plus brefs délais, une audience destinée à fixer les modalités d’une reprise immédiate mais progressive, voire accompagnée, de son droit aux relations personnelles, en particulier de son droit de visite, à l’égard de sa fille [...]». Le recourant a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Le 18 juin 2024, T.________ (ci-après : la juge de paix) s’est déterminée sur le recours précité et s’en est remise à justice.

 

 

B.              Les faits résultant du dossier sont les suivants :

 

1.              Le recourant P.________ et [...] sont les parents non-mariés de l’enfant [...], née le [...] 2015.

 

2.              a) Par requête du 23 octobre 2017 adressée à [...], le recourant a requis la fixation de ses droits parentaux sur sa fille.

 

              Les droits du recourant sur sa fille ont fait l’objet de décisions successives. En particulier, par décision du 7 mars 2022, la juge de paix a ratifié, pour valoir jugement au fond, la convention signée par le recourant et [...] lors de l’audience du 7 mars 2022 prévoyant un droit de visite en faveur de celui-ci sur sa fille.

 

              b) Entre le 25 septembre 2022 et le 26 octobre 2022, puis entre le 25 novembre 2022 et le 17 novembre 2023, le recourant a fait l’objet d’une détention provisoire et n’a pas été en mesure d’exercer son droit de visite.

 

              c) Par avis du 1er juin 2023, la juge de paix a informé les parties et intervenants que l’audience initialement fixée était renvoyée et serait réappointée ultérieurement en raison de la détention provisoire du recourant.

 

              Le conseil du recourant a requis de la juge de paix qu’elle fixe une nouvelle audience en vue de la reprise des relations personnelles par courriers des 22 novembre 2023, 12 décembre 2023, 12 février 2024, 22 mars 2024, 12 avril 2024 et 13 mai 2024.

 

              d) Par courrier du 8 janvier 2024, la juge de paix a avisé les parties qu’elle ne tiendrait aucune audience et a demandé à la Dresse [...] de déposer un rapport sur « l’état dans lequel [...] se trouve aujourd’hui s’agissant de sa compréhension de la situation actuelle de son père et de son désir de voir ce dernier » dans un délai au 31 janvier 2024. Ce délai a été prolongé au 26 février 2024 sur demande de la doctoresse, et le rapport a été déposé à cette date.

 

              Le 5 mars 2024, la juge de paix a invité le curateur de surveillance des relations personnelles et la curatrice de représentation de l’enfant à indiquer, dans un délai au 22 mars 2024, s’ils estimaient nécessaire de requérir l’avis des professionnels entourant [...].

 

              Les conseils du recourant et de [...] se sont spontanément déterminés sur le courrier de la juge de paix les 3 avril et 1er mai 2024 respectivement.

 

              e) Le 15 avril 2024, le conseil du recourant a conclu à la récusation de la juge de paix.

 

              Au vu de cette demande, la juge de paix a renoncé à poursuivre son instruction jusqu’à droit connu sur la demande de récusation.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

 

 

3.

3.1              Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

 

              L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile ; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2 ; TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 2C_1014/2013 précité consid. 7.1 ; contra : TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 et TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2, selon lesquels il s'agit de conditions alternatives ["ou"] et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure).

 

              Un retard injustifié ne peut pas être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2 et réf. cit.). Dans des cas exceptionnels, un déni de justice peut résulter d'actes positifs de l'autorité, comme l'administration de preuves inutiles ou des prolongations de délai injustifiées (TF 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 précité et réf. cit.).

 

3.2              Le recourant reproche à la première juge de ne pas avoir fixé une audience afin de discuter des modalités de la reprise de son droit de visite sur sa fille [...] et cela depuis le mois de novembre 2023. Il invoque une violation flagrante du principe de proportionnalité, du principe de la bonne foi et du principe de célérité.

 

              Dans ses déterminations du 18 juin 2024, T.________ a relevé que la demande de récusation, déposée alors que courait un délai de déterminations au 30 avril 2024, a interrompu son instruction et a différé la possibilité de tenir une audience. Elle a également indiqué que le dépôt du recours pour déni de justice avait interrompu le traitement de la demande de récusation, puisque l'intégralité du dossier avait été transmis à l'autorité supérieure.

 

              Le recourant a certes adressé plusieurs demandes à la juge de paix afin qu’elle fixe une nouvelle audience pour que la reprise des relations personnelles, fussent-elles progressives et même surveillées, soit discutée. Force est toutefois de constater que la magistrate n'est pas restée inactive. En janvier 2024, soit moins de deux mois après la sortie de détention du recourant – le 23 novembre 2023 –, la juge de paix a demandé à la Dresse [...] de déposer un rapport, ce qui a été fait le 26 février 2024. Après ce dépôt, les parties se sont déterminées en mars et avril 2024, et une demande de récusation est intervenue le 15 avril 2024. Le recourant ne prétend pas que l'instruction menée (soit le rapport demandé auprès de la Dresse[...]) aurait été superflue et qu'elle serait ainsi constitutive d'un déni de justice résultant d’actes positifs au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1 supra). Au contraire, il reproche à la magistrate de ne pas avoir fixé d'audience, ce qu’elle a refusé de faire avant d'avoir instruit le dossier dans le sens sus-indiqué. On ne saurait donc dire que la juge de paix a laissé passer du temps superflu sans agir ou qu'elle a refusé d'avancer dans ce dossier ou encore que l'instruction menée par elle aurait été inutile – ce que le recourant ne prétend pas.

 

              Dans ces circonstances, aucun déni de justice n’est imputable à la juge de paix. Cela étant, une fois la question de la récusation traitée, la magistrate est rendue attentive au fait qu’il conviendra, dans l’intérêt premier de l’enfant [...], d’agender le plus rapidement possible la reprise d’audience, ce à plus forte raison que l’on se trouve dans le cadre d’une procédure provisionnelle.

 

 

 

 

4.

4.1              En définitive, le recours pour déni de justice, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté.

 

              La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée puisqu’au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

 

4.2              Vu l’issue du litige, les frais, par 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, [...] n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :                                                                                                                 Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nataša Djurdjevac Heinzer (pour P.________),

‑              Me David Vaucher (pour [...]),

-               Me Julie André,

-              M. Xavier Mormont-Schreiber.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme T.________.

 

              Le greffier :