CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 janvier 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 85a al. 2 LP ; art. 265 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________SA, à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Depuis 2010 et jusqu’au [...] mai 2023, S.________ a été administrateur président au bénéfice de la signature collective à deux de R.________SA.
1.2 Par courrier du 24 mars 2023, S.________ a démissionné de ses fonctions « avec effet immédiat ».
1.3 Le 17 avril 2023, l’Office des poursuites du district de [...] (ci-après : l’office) a réceptionné une réquisition de poursuite introduite le 14 avril 2023 par S.________, à l’encontre de R.________SA, portant sur un montant de 55'000 fr., mentionnant comme cause de l’obligation ou titre de la créance « S.________ compte actionnaire ». La poursuite a été référencée sous le n° [...].
1.4 Un commandement de payer dans la poursuite précitée a été notifié le 19 avril 2023 à R.________SA. Il n’a pas fait l’objet d’une opposition.
1.5 Selon la publication parue le [...] mai 2023 dans la Feuille officielle suisse du commerce, la signature de S.________ a été radiée à cette date et il n’a depuis lors plus été administrateur de R.________SA.
1.6 Après avoir réceptionné la réquisition de S.________ de continuer la poursuite, l’office a adressé une commination de faillite dans la poursuite n° [...] à R.________SA qui lui a été notifiée le 3 juillet 2023.
1.7 Le 18 septembre 2023, R.________SA a porté plainte auprès de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) contre la commination de faillite dans la poursuite n° [...] de l’office et a conclu à son annulation et à la condamnation de S.________ aux frais judiciaires et dépens. R.________SA a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à la plainte.
1.8 Par décision du 21 septembre 2023, la présidente a admis la requête d’effet suspensif assortissant la plainte et a appointé une audience le 25 octobre 2023 pour statuer sur la plainte.
1.9 Le 4 octobre 2023, S.________ a requis de la présidente la déclaration de faillite de R.________SA pour la somme de 55'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 avril 2023.
1.10 Le 5 octobre 2023, la présidente a cité les parties à comparaître à une audience à 11 h 15 visant à instruire la requête de faillite ordinaire le 1er novembre 2023.
1.11 L’audience relative à la plainte a été tenue le 25 octobre 2023 par la présidente en présence du conseil de R.________SA, de deux représentants de l’office et d’un intervenant, [...], ancien administrateur de R.________SA, assisté de son conseil. Après avoir été entendus, les comparants ont été informés que la décision à intervenir leur serait communiquée ultérieurement par écrit.
1.12 Le 20 décembre 2023, R.________SA a déposé une demande en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contenant une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite. Tant à titre superprovisionnel que provisionnel, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la suspension de la poursuite n° [...] de l’office. Au fond, R.________SA a conclu au constat de l’inexistence de la prétendue créance objet de la poursuite n° [...] de l’office, dirigée par S.________ contre elle, et à l’annulation de cette poursuite.
2.
2.1 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2023, notifiée le 27 décembre 2023 à R.________SA, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 20 décembre 2023 par R.________SA.
2.2 Le même jour, soit le 21 décembre 2023, les parties ont été citées par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une audience de mesures provisionnelles appointée le 5 février 2024 à 14 h 00 dans la cause en annulation et en suspension la poursuite.
3. Par acte du 8 janvier 2024, R.________SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée et au prononcé de la suspension de la poursuite n° [...] de l’office jusqu’à droit connu sur l’action en annulation de la poursuite. A titre de mesure conservatoire, le temps de la procédure de recours, la recourante a conclu au prononcé de la suspension provisoire de la poursuite n° [...] de l’office jusqu’à droit connu sur le recours.
S.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
4.
4.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
D’après l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civiles (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
4.2 Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d’urgence particulière et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC) ; elles ne sont en principe pas susceptibles de recours, ni auprès de l’autorité cantonale supérieure lorsqu’elles émanent d’une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. L’exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l’obligation d’épuiser les voies de recours cantonales ; la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l’autorité saisie afin d’obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 1.1, JdT 2015 II 151, FamPra.ch 2014 1123 ; ATF 139 III 86 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les nombreuses réf. citées ; TF 4A_416/2023 du 4 septembre 2023 consid. 2 ; TF 5A_509/2021 du 28 juin 2021 consid. 2). Cette jurisprudence s’applique aussi lorsque l’autorité cantonale refuse le prononcé de mesures superprovisionnelles ou déclare la requête irrecevable (ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.3 ; TF 5A_473/2010 du 23 juillet 2010 consid. 1.1). Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que le requérant parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu’en déposant un recours auprès d’une nouvelle autorité (ATF 139 III 86 précité consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 précité consid. 1.2 ; TF 5A_351/2021 précité consid. 2.3 ; TF 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
La jurisprudence n’a admis que peu d’exceptions à l’exigence de l’épuisement des voies de recours cantonales (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1). A cet égard, une voie de droit doit être ouverte tant au niveau cantonal que fédéral lorsque le droit affirmé serait définitivement perdu à défaut de prononcé immédiat ou pour prévenir le risque que la procédure devienne sans objet dans le cadre du contradictoire (CREC 22 décembre 2023/272 ; Dobrzynski et Tseytlina, Le point sur le recours ex parte contre le refus de mesures superprovisionnelles, in Mesures provisionnelles – défis pratiques, Dike Verlag AG, Zurich / Saint-Gall 2023, pp. 120 à 121). Le Tribunal fédéral entre ainsi en matière sur des recours contre une décision par laquelle un tribunal refuse de suspendre, à titre superprovisoire, la poursuite par voie de faillite après la notification de la commination de faillite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP). En effet, une fois la faillite ouverte, une mesure provisionnelle ordonnée après audition des parties ne peut plus remplacer le refus de suspendre la faillite à titre superprovisionnel et l’action du débiteur poursuivi tendant à la constatation que la dette n’existe pas ou plus ou qu’un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP) devient alors sans objet (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 et les réf. citées ; TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 1.1 et les réf. citées). Ces considérations valent également s’agissant des recours contre le refus d’inscrire à titre superprovisionnel l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs car, autrement, la péremption menace ; il en va de même en cas de refus de prononcer un séquestre, pour autant qu’il s’agisse d’une mesure superprovisionnelle au sens propre (ATF 140 III 289 précité consid. 1.1 et les réf. citées).
Dans les cas d’application où l’existence d’un risque de perte d’un droit ou d’entrave à l’exécution a été admis, l’ordonnance de refus de mesures superprovisionnelles peut être contestée, au niveau cantonal, tant par la voie de l’appel que du recours au sens strict, selon le même régime que celui concernant les mesures provisionnelles (Dobrzynski et Tseytlina, op. cit., p. 122 et les réf. citées).
La décision de refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite offrant le risque de survenance d’un prononcé de faillite peut être remise en cause par la voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 5A_473/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2.3 ; Jeandin et Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n.16 ad art. 265 CPC et n. 10a ad art. 308 CPC et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours (cf. art. 142 al. 3 CPC), contre une ordonnance refusant de suspendre, à titre superprovisoire, la poursuite par voie de faillite après la notification de la commination de faillite. Toutefois, la recourante admet elle-même dans son acte (recours du 8 janvier 2024, p. 22) qu’en raison de l’effet suspensif prononcé dans le cadre de sa plainte au sens des art. 17 ss LP, la commination de faillite ne sortit aucun effet et que, par conséquent, la requête de faillite déposée par l’intimé ne peut aboutir en l’état. On ne se trouve donc pas dans le cas de figure décrit par la jurisprudence précitée, où l’action du débiteur poursuivi tendant à la constatation que la dette n’existe pas risquerait de devenir sans objet. En effet, si une décision de rejet de la plainte devait dans l’intervalle intervenir, il appartiendra à la recourante de saisir à nouveau la présidente. Au stade où en est la procédure, le recours ne peut pas être considéré comme étant ouvert.
A cela s’ajoute que, dans le cadre de l’action en annulation de la poursuite, une audience en contradictoire a été fixée le 5 février 2024.
Pour ces motifs, l’ouverture d’un recours en urgence ne se justifie pas.
4.4 A supposer même recevable, le recours devrait être rejeté. En effet, le droit à la suspension de la poursuite n’est pas inconditionnel (cf. art. 85a al. 2 LP). Pour qu’elle soit prononcée par décision superprovisionnelle, les conditions ordinaires de la protection provisionnelle qu’accorde la suspension, ainsi que les conditions supplémentaires de l’art. 265 al. 1 CPC, doivent être réalisées (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Or, force est de constater que la recourante n’explique pas – et encore moins ne démontre – en quoi ces conditions seraient réalisées.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
5.2 Ce qui précède rend sans objet la mesure conservatoire contenue dans le recours.
5.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 850 fr. (art. 69 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5)] et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête de mesure conservatoire est sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante R.________SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gérald Virieux (pour R.________SA),
‑ M. S.________.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :