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TRIBUNAL CANTONAL |
PT22.035883-240978 184 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 juillet 2024
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Composition : Mme COURBAT, vice-présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Gross-Levieva
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Art. 103 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juillet 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Un litige oppose D.________ (ci-après : le recourant) à la B.________ (ci-après : l’intimée), à la suite d’une résiliation d’un contrat de travail. La cause est actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.
A la suite de deux échanges d’écritures, le Juge délégué de l’autorité précitée (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a cité les parties, par courrier du 27 mars 2024, à comparaître à l’audience du 20 août 2024 pour les premières plaidoiries et la détermination des mesures d’instruction adéquates. Un délai au 12 juillet 2024 a été fixé aux parties pour formuler des propositions d’experts et au recourant pour se déterminer sur les allégués de la duplique.
2. Le 1er mai 2024, le recourant a déposé une requête d’administration anticipée de preuves, respectivement à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de produire sans attendre certaines pièces en sa possession. En l’occurrence, la requête portait sur des rapports de tests de toxicité effectués en 2021 sur une molécule présente dans le [...], à laquelle le recourant aurait été surexposé sur son lieu de travail. Le juge délégué a rejeté la requête le lendemain.
Le recourant a réitéré sa requête le 15 mai 2024, concluant à ce qu’une administration des preuves soit ordonnée de manière anticipée et expliquant craindre leur disparition, respectivement leur destruction par l’intimée.
Le 16 mai 2024, le premier juge a fixé au recourant un délai au 31 mai 2024 pour verser une avance de frais de 2'000 fr. pour la requête d’administration anticipée de preuves, précisant qu’aucune opération ne serait effectuée avant ce dépôt. La décision indiquait la voie du recours pour la contester.
Le 22 mai 2024, le recourant a indiqué au juge délégué s’opposer à la demande d’avance de frais, estimant notamment que l’émolument était excessif et invoquant des moyens financiers limités.
Par courrier du 24 mai 2024, le juge délégué a maintenu sa décision du 16 mai 2024 et a rappelé au recourant qu’il pouvait faire recours contre celle-ci, ce que ce dernier n’a pas fait.
Le 17 juin 2024, le premier juge a constaté que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti au 31 mai 2024 et a fixé au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, jusqu’au 2 juillet 2024 pour y procéder, indiquant qu’à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur la requête.
3. Le 3 juillet 2024, le juge délégué a rendu une décision, objet du présent arrêt, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée ni dans le délai initial ni celui prolongé le 17 juin 2024, de sorte que la Chambre patrimoniale cantonale n’entrait pas en matière sur la requête de preuves à futur du recourant. La décision indiquait la voie de l’appel pour la contester, dans un délai de dix jours.
4. Par acte du 13 juillet 2024, le recourant a interjeté « appel » contre cette décision, concluant à la production sans délai par l’intimée des résultats en sa possession de tous les tests de toxicité de la molécule concernée ([...]), diligentés en janvier 2021, et à l’exonération de toute avance de frais ou autre frais y relatifs.
Le 16 juillet 2024, la cause a été transmise, en l’état, à la Chambre des recours civile (ci-après : la Chambre de céans).
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
5.
5.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours, au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 14 décembre 2023/261 ; CREC 16 mars 2023/61).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
5.2 Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439).
En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). La protection contre la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et les réf. citées, RSPC 5/2022 2646 p. 391).
5.3 En l’espèce, la décision attaquée prononce le refus d’entrer en matière sur la requête de preuves à futur, pour cause de défaut de paiement de l’avance de frais fixée par une décision antérieure, entrée en force. Il y est fait référence au courrier du 17 juin 2024 qui octroie un délai de grâce pour le paiement de l’avance, sous la commination d’irrecevabilité en cas d’absence de versement. Il s’agit donc d’une décision relative aux avances de frais au sens de l’art. 103 CPC et non d’une ordonnance d’instruction refusant une preuve à futur, au sens de l’art. 158 al. 1 let. b CPC .
La décision litigieuse étant une ordonnance d’instruction relative à une avance de frais, seule la voie du recours était ouverte à son encontre, et non celle de l’appel, comme énoncé de manière erronée au pied de cette décision. Or, le recourant a suivi cette indication et a déposé un appel, dans un délai de dix jours. Compte tenu de l’inexactitude de cette indication, du fait que le recourant – sans formation juridique – agissait seul en son nom, et que l’erreur ne résultait pas d’une négligence procédurale grossière, le recourant devait être protégé dans sa bonne foi, raison pour laquelle l’acte intitulé « appel » daté du 13 juillet 2024, déposé en temps utile, a été converti en recours et transmis à la Chambre de céans le 16 juillet 2024.
6.
6.1 Pour être recevable, le recours doit encore être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 8 février 2022/40). Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
6.2 En l’espèce, le recourant n’entreprend nullement de contester la décision du 3 juillet 2024, mais développe exclusivement les motifs sous-jacents à la requête de preuves à futur. En effet, il plaide l’importance pour sa cause des pièces qu’il souhaite obtenir et conteste dans son principe la fixation d’un émolument à sa charge. Or, l’avance de frais fixée à 2'000 fr., assortie de la commination d’irrecevabilité de la requête y relative, fait déjà l’objet d’une décision du 16 mai 2024, entrée en force. Partant, la motivation du recours est insuffisante. Les exigences de forme du recours n’étant pas respectées, celui-ci est par conséquent irrecevable.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
7.2 Le recours étant déclaré irrecevable avant qu’une avance de frais n’ait été demandée, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
7.3 Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. D.________, personnellement ;
‑ Me Anne Troillet (pour la B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :