TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU23.003394-240040

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 janvier 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...] (Philippines), contre le certificat d’héritier du 30 novembre 2023 délivré par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de feue Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Dans le courant du mois de décembre 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a ouvert la succession de Z.________, décédée le [...] 2022.

 

              A.________, B.________, W.________ (ci-après : le recourant) et C.________ ont accepté la succession de feu Z.________ par formulaires non datés mais reçus à la Justice de paix le 5 avril 2023.

 

              Par formulaire daté du 26 février 2023, reçu par la Justice de paix le 26 avril 2023, D.________ a répudié la succession de la défunte.

 

              Le 6 décembre 2023, la juge de paix a délivré un certificat d’héritier daté du 30 novembre 2023, certifiant que feu Z.________ avait laissé comme seuls héritiers ses frères et sœurs A.________, B.________, le recourant et C.________.

 

2.              Par acte du 3 janvier 2024, le recourant a interjeté un recours contre le certificat d’héritier précité dont la teneur est la suivante :

 

« Sir/Madame,

Please Re consider my appeal with the Registry of Cantonal Court for whatever my sister Z.________ of [...], Switzerland left after she died on [...], 2022.

I would be very grateful for your kind consideration for whatever your law says about article 109 CDPJ.

Your Letter was sent on December 6, 2023 from Switzerland and we received it before the holiday season, hence the delay.

I hope the sudden death of my sister will not be in vain. ».

 

3.

3.1

3.1.1              Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              L’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier (CREC 25 janvier 2022/27 ; CREC 17 avril 2014/143).

 

              Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

3.1.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).

 

              En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 10 juillet 2023/138 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

 

              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023).

 

3.3              Dans son courrier du 3 janvier 2023, le recourant semble demander une « reconsidération ». Toutefois, il ne précise pas ce qu’il entend faire reconsidérer et dans quel sens il souhaite une reconsidération. En effet, force est de constater qu’il ne conteste en rien le certificat d’héritier entrepris et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celui-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Il n’est au demeurant pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

 

              Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’impartir un délai au recourant pour déposer un acte dans la langue de la procédure (soit le français ; art. 38 CDPJ) au sens de l’art. 132 al. 1 CPC, dans la mesure où il résulte du recours que sa motivation est déficiente.

 

4.              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. W.________ (personnellement),

‑              M. A.________ (personnellement),

‑              M. B.________ (personnellement),

‑              Mme C.________ (personnellement).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :