TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SU24.031173-241043

191


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 5 août 2024

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Composition :               Mme              Courbat, vice-présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Barghouth

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 319 let. c CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par A.R.________, à [...] (France), dans le cadre de la succession de feu C.R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit:

 

 

1.              C.R.________, de nationalité française, est décédé en France le [...] 2023, alors qu’il était domicilié à [...] (VD).

 

              Par testament authentique du 30 décembre 2020, C.R.________ avait désigné le droit français pour régir les aspects civils de sa succession. Ses héritiers sont ses enfants A.R.________ et B.R.________.

 

2.             

2.1              Par courriel du 27 avril 2023 adressé à « info.jpxny@vd.ch », le notaire français chargé du règlement de la succession, Me P.________, a fait part de ce qui suit à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la Justice de paix) :

« […] L’office notarial est en charge du règlement de la succession de Monsieur C.R.________ […]

 

Par suite, eu égard au fait que la loi française trouve au s’appliquer [sic] tant pour le volet civil que pour le volet fiscal, est-il nécessaire que les héritiers prennent attache avec vos bureaux à l’effet d’obtenir une [sic] certificat d’hérédité ? Ou, a contrario, l’acte de notoriété français muni d’une apostille suffit-il ?

 

[…] ».

 

              Seules des informations générales peuvent être obtenues par le canal « info.jpxny@vd.ch ». Tout échange dans le cadre d’une procédure en cours doit se faire par un courriel postal. Lorsqu’un courriel est reçu à cette adresse, l’expéditeur est informé qu’il ne sera pas donné suite à son courriel sans envoi postal, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande d’information d’ordre général.

 

2.2              Par courriels des 8 juin et 6 octobre 2023, Z.________, fiscaliste auprès de l’Administration cantonale des impôts, a informé A.R.________ et B.R.________ qu’avant de pouvoir entreprendre toute démarche concernant les déclarations d’impôts 2022 et 2023 de feu leur père, il était nécessaire d’attendre les informations relatives aux héritiers à transmettre par la Justice de paix.

 

2.3              Par courriel du 7 juillet 2023, une gestionnaire de dossiers de la Justice de paix a informé l’Etat civil ne pas avoir reçu l’acte de décès de feu C.R.________. Il lui a été répondu qu’aucune procédure n’était en cours pour cette personne.

 

2.4              Par courriel du 9 octobre 2023, Z.________ a transmis à la Justice de paix un courriel de A.R.________ et B.R.________.

 

              Par courriel du 27 octobre 2023, la Justice de paix a informé A.R.________ et B.R.________ que l’Etat civil ne leur avait pas transmis la communication de décès leur permettant de débuter la procédure de dévolution successorale et les a invité à leur remettre une copie de l’acte de décès de feu C.R.________.

 

              Les enfants du défunt ont transmis le document requis ainsi qu’un acte de notoriété apostillé, par courriel du 30 octobre 2023.

 

2.5              Il existe un courrier daté du 12 janvier 2024 de Me P.________ à la Justice de paix, dont le contenu est le suivant :

« […] Un acte de notoriété français a été dressé par nos soins le 4 mai 2023, lequel a été apostillé pour permettre son application en Suisse. Je vous invite à trouver une copie dudit acte joint au présent envoi.

 

Aujourd’hui, les héritiers souhaitent s’acquitter des impôts dû [sic] en Suisse par leur père. Leur comptable m’indique que vous devez dressé [sic] un document à cet effet. Une prompte réponse de votre part à ce sujet m’obligerait.

 

En outre, je me permets de joindre au présent envoi copie du courriel adressé le 27 avril 2023 par mes soins à vos services, resté, sauf erreur ou omission de ma part, lettre morte. […] ».

 

              Ce courrier ne figure pas au dossier de la Justice de paix.

 

2.6              Par courriel du 31 janvier 2024, Z.________ a indiqué à A.R.________ et son frère que le défunt ayant son dernier domicile dans le canton de Vaud, la succession devait être ouverte par la Justice de paix et qu’elle ne pouvait rien faire tant que les informations usuelles ne lui étaient pas transmises par ladite autorité.

 

              Par courriels des 16 janvier et 22 février 2024 adressés à une gestionnaire de dossiers de la Justice de paix, Z.________ s’est enquise du traitement de sa demande du mois d’octobre 2023.

 

2.7              Par courrier daté du 24 mars 2024, mais déposé à un office de poste français le 28 mars 2024, A.R.________ a fait part à la Justice de paix de ce qui suit :

« […] les courriers de Maître P.________ ci-joints sont à ce jour restés sans réponse de votre part.

 

Notre père est décédé en France le [...] 2023. Il résidait néanmoins à [...] (VAUD). […] L’attestation d’héritiers (dénommée acte de notoriété en France) a été signé [sic] le 4 mai 2023. La procédure de l’apostille a également [été] effectuée sur l’acte notarié français ci-joint.

 

Il semblerait qu’un autre document émanant de votre part soit tout de même nécessaire pour débloquer la situation en Suisse notamment auprès des impôts et de la banque.

 

Ledit acte de notoriété avec l’apostille a été transmis à la Banque [...] Néanmoins celle-ci refuse de débloquer les comptes bancaires de notre père (bloqués depuis le [...] 2023) sans un autre document de votre part.

 

Par ailleurs, la comptable […] en charge de la comptabilité de notre père […] a contacté le Centre des impôts afin […] de régler les impôts de Janvier [sic] 2023 au […] 2023. […]

 

Nous comptons sur votre diligence car toutes nos démarches sont actuellement suspendues et le règlement de la succession de notre père en France est également interrompu.

 

Je vous remercie de bien vouloir nous confirmer que vous avez bien réceptionné nos courriels et nous préciser quels sont les documents à vous fournir le cas échéant ou les démarches à suivre.

 

Une prompt réponse [sic] de votre part nous permettrait de finaliser enfin le règlement de la succession de notre père un an après son décès. […] ».

 

              La Justice de paix a reçu ce courrier le 8 avril 2024. Selon le procès-verbal des opérations, le dossier a été remis à une greffière pour qu’elle effectue une recherche juridique.

 

              A.R.________ s’est enquise de l’avancement du dossier par différents courriels et appels téléphoniques. Elle n’a pas reçu de réponse.

 

3.             

3.1              Par acte daté du 30 juin 2024 mais remis à la poste française le 3 juillet 2024, A.R.________ (ci-après : la recourante) a demandé au Tribunal cantonal d’intervenir en soulignant que l’absence de réponse de la Justice de paix lui était grandement préjudiciable, son père étant décédé depuis plus d’une année.

 

3.2              La Juge de paix du district de Nyon s’est déterminée le 11 juillet 2024. Elle a relevé que le premier courriel avait été adressé sur la boîte « info.jpxny@vd.ch » et que l’expéditeur avait été informé de la nécessité d’adresser un courrier postal et a souligné qu’aucune procédure d’annonce n’était en cours au mois de juillet 2023. Si, au mois d’octobre 2023, Z.________ leur avait transmis un courriel des héritiers au sujet de l’avancement de la succession, aucune requête n’avait été réceptionnée, si bien que le dossier avait été mis de côté. La juge a expliqué qu’à réception du courrier de la recourante du 24 mars 2024, le dossier avait été remis à une greffière pour effectuer une recherche juridique afin de déterminer dans quelle mesure la Justice de paix était compétente pour connaître de la succession de feu C.R.________. En raison d’une surcharge chronique au sein de l’office, la recherche n’avait pas encore abouti et le dossier avait été laissé de côté.

 

4.             

4.1              Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

4.2              En l'espèce, le recours pour retard injustifié a été déposé auprès de l’autorité compétente et par une partie dans un procès dont elle considère que le déroulement prend trop de temps et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

5.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

 

6.              La recourante invoque implicitement un déni de justice.

 

6.1              Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.

 

              Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2).

 

              Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 15 février 2024/41 consid. 3.2 et la réf. citée).

 

              L'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5A_282/2023 du 17 mai 2023 consid. 3.1). Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1). L'autorité ne saurait ainsi exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne peut toutefois lui reprocher quelques temps morts qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 5A_670/2016 précité consid. 3.1). De manière générale, il importe peu que le retard soit imputable à un comportement fautif de l'autorité ou à d'autres circonstances : est exclusivement décisif le fait que l'autorité n'a pas agi en temps utile (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 5A_282/2023 précité consid. 3.1 ; TF 4A_321/2018 du 25 juillet 2018 consid. 1 ; CREC 10 octobre 2019/274 consid. 3.1).

 

6.2              En l’espèce, on ne peut reprocher à la Justice de paix de ne pas répondre à tous les courriels qui arrivent sur la boîte d’information destinée à l’obtention d’informations générales, le justiciable ne devant pas s’imaginer qu’il « échange en direct », par courriel, avec un magistrat au sujet de son dossier.

 

              De même, on ne saurait reprocher à l’autorité de première instance l’absence de réponse aux courriels de relance de Z.________ du début de l’année 2024, étant relevé que sa demande du 9 octobre 2023 avait été traitée par l’envoi du courriel du 27 octobre 2023 à la recourante et son frère.

 

              Quant au courrier du 12 janvier 2024 du notaire, on ignore s’il a bien été envoyé à la Justice de paix, puisque celle-ci ne semble ne jamais l’avoir reçu.

 

              En revanche, le courrier du 24 mars 2024 de la recourante appelait une réponse. Le recours a toutefois été déposé le 30 juin 2024, soit moins de trois mois après réception par la Justice de paix. Au vu des circonstances du cas d’espèce et notamment du fait que des recherches juridiques devaient être effectuées, le temps écoulé n’apparaît pas constitutif d’un retard injustifié au sens de la jurisprudence susmentionnée.

 

              Cela étant, il n’était pas judicieux de laisser la requête de la recourante sans réponse. Même si des recherches ou autres investigations étaient nécessaires, la Justice de paix aurait dû au moins répondre en ce sens à la recourante, afin d’accuser réception de son envoi et de l’informer que le traitement de sa requête prendrait un certain délai. L’autorité de première instance est ainsi invitée à répondre à la recourante en lui fournissant le résultat des recherches entreprises ou, à défaut, des informations sur l’état du dossier.

 

              Le grief de retard injustifié à statuer doit ainsi être rejeté et avec lui, l’entier du recours.

 

7.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.R.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :