TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX24.003282-240631

147


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 juin 2024

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Composition :               Mme              CHERPILLOD, présidente

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 106 al. 1 et 326 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...], et Z.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 mai 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a constaté que la cause qui divisait les locataires J.________ et R.________ à Z.________ n’avait plus d’objet à la suite de la restitution des locaux à la bailleresse et l’a rayée du rôle, a mis les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge de J.________ et R.________, solidairement entre eux, a dit que, par conséquent, ces derniers rembourseraient à Z.________ son avance de frais à concurrence de 200 fr. et lui verseraient, solidairement entre eux, la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.

 

 

B.              Par actes des 15 et 16 mai 2024, J.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de la juge de paix contre la décision précitée, en concluant à une répartition des frais à sa charge à hauteur de 25 %.

 

 

C.              La Chambre de céans retient les faits suivants :

 

1.              Par ordonnance du 13 décembre 2023, la juge de paix a notamment ordonné au recourant et à l’intimée R.________ de quitter et rendre libre pour le 18 janvier 2024 les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à[...], propriété de la bailleresse Z.________.

 

              Les locataires n’ont pas quitté les locaux au 18 janvier 2024.

 

2.              Par avis d’exécution forcée du 15 février 2024, la juge de paix a notamment informé le recourant qu’il serait procédé à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 13 décembre 2023 en date du 7 mars 2024.

 

              Par acte du 19 février 2024, le recourant a déposé une « demande de révision de l’audience du 13.12.23 », compte tenu du fait qu’il n’aurait pas valablement été convoqué à ladite audience.

 

              Par ordonnance du 22 février 2024, la juge de paix a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, cette demande. Elle a exposé qu’une audience d’expulsion avait été tenue le 13 décembre 2023, à laquelle le recourant avait été régulièrement convoqué.

 

              Par acte du 26 février 2024, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, lequel a été déclaré sans objet par arrêt du 24 mars 2024 (n° 57) de la Chambre de céans, dès lors que les locataires avaient restitué les locaux litigieux en date du 5 mars 2024.

 

3.              Le 6 mai 2024, la juge de paix a rendu la décision dont est recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; CREC 2 mai 2024/122).

 

                            Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue en procédure sommaire.

 

1.2                            Interjeté en temps utile, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

 

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir qu’il est divorcé de l’intimée R.________ et n’habite plus dans l’appartement sis à [...], [...], depuis 2014. Il n’aurait pas été mis au courant de la procédure d’expulsion par les locataires actuels, de sorte qu’il ne s’estime plus concerné par la procédure qui l’oppose lui et son ex-épouse à la bailleresse Z.________. Selon le recourant, il appartient à son ex-épouse ainsi qu’au fils et à l’époux de cette dernière de s’acquitter du loyer en suspens. Il considère par ailleurs qu’en raison de son divorce, le bail serait devenu caduc. Il se dit toutefois prêt à accepter de prendre en charge les frais de la cause à hauteur de 25 %.

 

3.2

3.2.1                            Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité est nulle (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 2014 II 108, SJ 2011 I p. 5 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4).

 

3.2.2                            Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (al. 3).

 

3.3                            En l’espèce, à l’appui de son recours, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en invoquant que les courriers adressés par la bailleresse et la juge de paix ne lui seraient jamais parvenus. On constate cependant que le recourant a manifestement reçu la décision entreprise, dès lors que son recours a été déposé dans le délai de dix jours. Il était par ailleurs au courant de la procédure litigieuse et y a même pris part (cf. supra Let. C/ch. 2, courrier du 19 février 2024 et recours du 26 février 2024), de sorte que sa plainte n’est pas crédible. En tout état de cause, le recourant n’allègue pas – ni a fortiori n’établit – avoir entrepris les démarches nécessaires pour que, le cas échéant, ses courriers adressés au [...] lui soient acheminés à une autre adresse. Il doit par conséquent en assumer les conséquences. C’est le lieu de relever, en tant que le recourant se prévaut d’une violation du droit d’être entendu et sollicite la tenue d’ « une 2ème audience » auprès de la juge de paix, qu’il n’y a de toute manière pas d’audience à fixer pour statuer sur la répartition des frais consécutive à une procédure d’exécution forcée.

 

                            Sur le fond, le recourant allègue qu’il serait divorcé de l’intimée R.________ et n’habiterait dès lors plus dans l’appartement litigieux depuis 2014. Il s’agit là de faits nouveaux, lesquels sont irrecevables faute d’avoir été allégués en première instance (cf. supra consid. 2.2).

              Au surplus, à défaut d’avoir produit en première instance déjà le jugement de divorce, ces éléments – fussent-ils recevables – ne suffiraient de toute manière pas à faire obstacle au fait qu’il était, selon le contrat de bail, colocataire et, partant, solidairement tenu des obligations découlant de ce contrat, soit notamment du paiement régulier du loyer. On relèvera encore que la motivation du recourant est particulièrement confuse, en ce sens qu’il invoque ne pas être concerné par les frais de la procédure de première instance, tout en concluant à une prise en charge des frais à hauteur de 25 %.

 

                            Enfin et surtout, le recourant ne remet pas valablement en cause le raisonnement de la juge de paix, qui a mis les frais à la charge des locataires, solidairement entre eux, du fait que la cause était devenue sans objet à la suite de la restitution des locaux.

 

 

4.              En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à procéder (art. 322 al. 1 in fine CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. J.________ (personnellement),

‑              Mme R.________ (personnellement),

‑              M. Pierre-Yves Zürcher, aab (pour Z.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :