TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

J124.022667-241038

203


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 23 août 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Klay

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 19 juillet 2024 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec L.________ Sàrl, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 19 juillet 2024, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) n’est pas entré en matière (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]) sur l’acte déposé le 20 mai 2024 par N.________ contre L.________ Sàrl et a rayé la cause du rôle, sans frais.

 

              Le premier juge, se référant à sa lettre du 30 mai 2024 et à la réponse de N.________ du 27 juin suivant, a constaté que ce dernier n’avait pas entièrement rectifié son acte dans le délai imparti. Il a considéré qu’en effet, l’intéressé revendiquait la restitution d’objets volés ou la contre-valeur de ceux-ci, sans qu’il soit possible de déterminer la valeur litigieuse de la cause et, partant, vérifier la compétence impérative du juge de paix en matière pécuniaire.

 

 

2.              Par acte daté du 26 juillet 2024 et remis à la Poste le 29 juillet 2024 à destination de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, N.________ a recouru contre cette décision, demandant de « reconsidérer [cette] décision et de réexaminer les documents fournis » et précisant qu’une « révision approfondie de ces informations, ainsi que des procurations, est nécessaire pour démontrer la légitimité de notre demande et la nécessité de revoir la décision initiale ».

 

              Le 2 août 2024, le juge de paix a transmis ce recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans.

 

 

3.

3.1

3.1.1              Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 et les réf. citées).

 

3.1.2              Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

 

              En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d'autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

 

3.2              En l’espèce, si on comprend de la lecture du recours que le recourant conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu’il entre en matière sur son acte du 20 mai 2024, force est toutefois de constater qu’il n’en explique pas valablement les raisons. L’intéressé indique que « tous les documents requis ont été dûment transmis, incluant les montants annoncés par l’Office des faillites », de sorte qu’il ne comprendrait pas la décision litigieuse. Or, une telle démonstration ne permet pas de combattre utilement l’argumentation du premier juge, étant rappelé qu’il ne revient pas aux juges de la Chambre de céans de fouiller le dossier de première instance afin de trouver les pièces qui permettraient d’étayer l’argumentation lapidaire proposée. Ainsi, le recourant n’expose pas pourquoi le premier juge aurait dû être en mesure de déterminer la valeur litigieuse de la cause.

 

              Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation figurant ci-dessus et il doit être déclaré irrecevable.

 

3.3              Au demeurant, si le renvoi aux « montants annoncés par l’Office des faillites » devait être compris comme désignant le courrier de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 13 avril 2022 – produit en première instance par le recourant avec son acte du 17 mai 2024 –, force serait de relever que la détermination de la valeur litigieuse de l’action sur la base de ce document paraît difficile, voire impossible, le recourant ne démontrant au demeurant pas le contraire, à défaut de toutes explications.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. N.________,

‑              L.________ Sàrl.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              Le greffier :