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TRIBUNAL CANTONAL |
ST24.020180-240889 188 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 juillet 2024
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Composition : Mme COURBAT, vice-présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 540 al. 1 ch. 1 CC ; 111, 126 et 133 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 14 juin 2024 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feue P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 14 juin 2024, notifiée le même jour à D.________ pour la succession de feue F.________, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a prononcé que cette dernière ne figurerait pas sur le certificat d’héritier de la succession de feue P.________, décédée le [...] 2024.
En droit, le premier juge a considéré que selon les circonstances portées à sa connaissance, P.________ était décédée avant sa partenaire F.________, qui l’avait abattue par arme à feu. Il a estimé qu’en donnant la mort à P.________, et malgré les circonstances particulières du cas, F.________ s’était rendue indigne d’être héritière de sa partenaire, au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC. Il n’a dès lors pas tenu compte de l’art. III du pacte successoral du 19 juillet 2007 par lequel P.________ avait désigné héritières F.________ pour 5/8e et T.________ pour 3/8e.
B. Par acte du 27 juin 2024, accompagné d’une requête d’assistance judiciaire, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que F.________ figure sur le certificat d’héritier de feue P.________, que T.________ (ci-après : l’intimée) n’est pas la seule héritière de feue P.________, qu’un certificat d’héritier lui est délivré à son nom et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
A l’appui de son recours, la recourante a requis des mesures d’instruction, ainsi que la suspension de la procédure pénale [...].
Le 24 juillet 2024, le juge délégué a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par pacte successoral signé devant notaire le 19 juillet 2007, F.________, née le [...] 1950 et P.________, née le [...] 1954, ont rappelé avoir conclu un pacte de partenariat, enregistré le 3 juillet 2007 par l’Officier de l’Etat civil d’Yverdon-les-Bains et ont pris des dispositions communes après décès.
Selon le chiffre II de ce pacte, F.________ a institué en qualité d’héritières de sa succession pour 5/8, sa partenaire P.________ et pour 3/8, sa fille D.________, née le [...] 1971.
Selon le chiffre III de ce pacte, P.________ a institué en qualité d’héritières de sa succession pour 5/8, sa partenaire F.________ et pour 3/8, sa fille T.________, née [...] le [...] 1975.
2. Le [...] 2024, P.________ et F.________ sont décédées entre 18h20 et 21h.
Le dossier de la procédure pénale [...] ouverte le 18 avril 2024 permet de retenir que F.________ a tué sa partenaire P.________ par arme à feu avant de se donner la mort.
3. Le 23 mai 2024, le juge de paix a homologué le pacte successoral susmentionné.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’inscrire une personne en qualité d’héritière sur le certificat d’héritier pour cause d’indignité.
1.2 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 25 mai 2022/130 ; CREC 3 mai 2022/112 ; CREC 11 janvier 2022/8 ; CREC 1er septembre 2014/302).
Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.011).
1.3 En l'espèce, interjetés en temps utile et dans les formes prescrites par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 22 février 2023/47 consid. 1.3.1 ; CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311).
2.2 En l’espèce, les conclusions préalables de la recourante tendant à la mise en oeuvre de diverses mesures d'instruction sont irrecevables, s'agissant d'un recours limité au droit (cf. infra consid. 3). La conclusion tendant à suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la cause pénale est également irrecevable, faute d'avoir été formulée en première instance. En revanche, les pièces produites en annexe du recours sont recevables s'agissant d'une procédure gracieuse.
3. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D 214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D 30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; pour être arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), elle doit être manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 1 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 1 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
4.
4.1 Dans un premier moyen, la recourante fait valoir une violation des art. 9 et 29 Cst.
4.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).
4.3 En l’espèce, le premier juge a mentionné le motif pour lequel il a refusé de faire figurer feue F.________ sur le certificat d’héritier de feue P.________. Il a en effet exposé le fait que la première avait abattu par arme à feu la seconde et qu’en agissant de la sorte, elle s’était rendue indigne d’être héritière au sens de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC. Bien que succincte, la motivation du premier juge contient les éléments factuels et juridiques pertinents pour comprendre la décision querellée et s’est avérée suffisante pour permettre à la recourante de la contester utilement. En outre, la décision du juge de paix ne paraît pas manifestement insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire (cf. infra consid. 5).
5.
5.1 Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que le premier juge aurait considéré de manière prématurée et arbitraire que feue F.________ s'était rendue indigne d'être héritière de feue P.________, cela sans attendre le résultat de l'enquête pénale et sans tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles la première avait donné la mort à la seconde. La recourante invoque également le pardon de l'art. 540 al. 2 CC.
5.2 A teneur de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné la mort au défunt.
L'indignité a pour but d'empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n'était pas en mesure d'ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la volonté du disposant et l'expression de cette volonté contre toute atteinte extérieure (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 1 269). Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. L'indignité est un effet de la loi et doit être prise en considération d'office par les autorités et les tribunaux (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 7.1). Il existe ainsi un intérêt public à l'indignité. Les dispositions relatives à l'indignité sont de nature impérative. L'indignité prend effet sans que les héritiers aient besoin de la faire valoir. Ceux-ci ne peuvent pas renoncer à faire valoir l'indignité (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3).
Selon l'art. 114 CP, celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, aura donné la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.3 La recourante ne conteste pas dans son recours que sa mère a donné la mort à feue P.________, de manière volontaire, à la demande expresse de cette dernière, conformément à ce qui avait été convenu entre elles et qu'elle s'est ensuite donné la mort (all. 8 à 12 du recours). Or, ce déroulement consacre les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 114 CP, en admettant, le contraire n'étant au demeurant pas établi, qu'elle a agi en cédant à un mobile honorable et à la demande sérieuse et insistante de la victime défunte. Il est donc établi qu'elle a agi à dessein et sans droit, au sens de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, l'illicéité de son comportement résultant de l'art. 114 CP. Le pardon est ici exclu puisque la victime est décédée et que son consentement à l'acte est déjà pris en considération dans le cadre de la norme pénale. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que sa mère aurait été en état de légitime défense, seule circonstance permettant d'exclure l'illicéité.
Il n'est donc pas nécessaire d'attendre le résultat de l'enquête pénale dès lors que les faits essentiels à l'application de l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC sont établis. La motivation du premier juge n’est ainsi pas critiquable.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée doit être confirmée.
6.2 Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
6.3 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Agrippino Renda, av. (pour D.________), et
‑ Mme T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :