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TRIBUNAL CANTONAL |
JE21.024801-241032 207 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 août 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Segura, juges
Greffière : Mme Logoz
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...] (OW), intimée, contre la décision rendue le 18 juillet 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________ et J.________, [...], requérants, U.________, à [...], et V.________, à [...] (Allemagne), intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 18 juillet 2024, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou le premier juge), faisant suite au courrier de l’expert [...] du 21 juin 2024 – dont une copie était jointe à dite décision –, a requis de la société C.________ le versement d’un dépôt de 4'500 fr. à titre d’avance de frais complémentaire.
B. Par acte du 29 juillet 2024, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision, en ce sens que la totalité de l’avance de frais soit mise à la charge des intimés Q.________ et J.________.
Par prononcé du 6 août 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 20 août 2024, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Le 7 juin 2021, Q.________ et J.________ ont déposé contre V.________, la recourante et U.________ une requête de preuve à futur tendant à faire un état complet des défauts affectant la villa sise sur la parcelle [...] de la commune de [...] et à désigner [...] en qualité d’expert, chargé de répondre aux questions figurant dans les conclusions de la requête. Ils ont conclu à ce que l’expert réponde, notamment, aux questions suivantes :
« 5. : Constater l'état actuel des sauts-de-loup posés par C.________ et déterminer en conséquence si on doit considérer ces sauts-de-loup comme défectueux. Dans l'affirmative, déterminer la cause de ces défectuosités.
6. : Déterminer si, compte tenu des circonstances, le modèle proposé par C.________ était adapté et, dans la négative, déterminer la nature des sauts-de-loup qui auraient dû être posés pour être conformes aux règles de l'art.
7. : Pour le cas où la cause des défauts affectant les sauts-de-loup serait l'exécution ultérieure des travaux de terrassement, déterminer si le U.________, en qualité de surveillant des travaux d'aménagements extérieurs, aurait dû donner des instructions spécifiques à l'entreprise [...] SA pour éviter des déformations et, dans l'affirmative, quel est le montant du dommage lié à ces instructions défectueuses et/ou manquantes.
8. : Pour le cas où il serait constaté que les sauts-de-loup posés par V.________ seraient défectueux, déterminer le coût de remplacement desdits sauts-de-loup, que ce soit le coût direct de changement des sauts-de-loup eux-mêmes et les coûts annexes liés aux travaux nécessaires à leur changement.
[…]
17. : Déterminer, le cas échéant, tout autre défaut affectant l'immeuble litigieux et faire toute constatation utile à ce propos. »
2. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la juge de paix a, notamment, admis la requête précitée (I), a désigné en qualité d’expert [...] (II), a chargé l’expert de répondre aux questions figurant dans la requête et aux précisions figurant dans les déterminations de V.________ (IV), a dit que l’avance de frais serait effectuée par les requérants (V) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (VI).
3. Le 12 janvier 2024, l’expert [...] a déposé son rapport. Un délai a été imparti aux parties pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires sur le rapport d’expertise.
4. Par courrier du 22 avril 2024, la recouante a indiqué à la juge de paix qu’elle souhaitait poser à l’expert les questions suivantes :
« ad Q 5, Q 6 : Est-ce que les dommages auraient été causés au produit si les recommandations du producteur [...] (connues de [...] SA) avaient été respectées à la lettre et le remblayage effectué conformément aux règles de l'art ?
ad Q 7 : Est-ce que l'entreprise [...] SA avait l'habitude de travailler avec les sauts-de-loup [...] (cf. C4) ? Connaissait-elle les instructions de montage et/ou les règles de l'art en matière de remblayage et de compactage (E 1) ? Vous affirmez que les travaux de remblayage ont été exécutés selon les normes et les règles de l'art en vigueur. A quelles normes et règles de l'art faites-vous référence et que préconisent-elles en matière de remblayage et de compactage pour protéger les ouvrages ?
ad Q 8 : Les coûts de remplacement des sauts-de-loup sont contestés. En cas de réfection à la charge de ma cliente (ce qui est a priori exclu au vu de la violation des règles de l'art de bâtir commise par [...] SA lors du terrassement), il conviendra de demander au moins trois offres, dont une de [...] ou de C.________.
ad Q 17 : S’agissant de la protection de l’isolation contre les rayonnements UV, on renvoie à ce qui a été dit ci-dessus (ad page 11 [ndlr : Vous mentionnez la nécessité de protéger l'isolation contre les rayonnements UV et affirmez que les corrections doivent être à la charge de C.________. Ma cliente précise à ce sujet que cette isolation sert de porteur au crépi de soubassement («Träger für einen Sockelputz»), qui se trouve au-dessus du niveau de la terre et fait partie de la façade. Or le crépi de soubassement ne fait clairement pas partie de l'ouvrage souterrain commandé à C.________. Comment pouvez-vous affirmer que le défaut doit être corrigé aux frais de C.________ ?]) et au contrat d’entreprise conclu avec C.________. »
5. Par courrier du 6 mai 2024, la juge de paix a informé [...] qu’elle ordonnait un complément d’expertise sur les points indiqués par Me Mathias Keller, conseil de V.________, dans son courrier du 27 février 2024, et par Me Jean-Rodolphe Fiechter, conseil de la recourante, dans son courrier du 22 avril 2024. Elle a invité l’expert à lui indiquer, avant toute opération, le coût probable de ses travaux, séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions.
6. Par courrier du 21 juin 2024, [...] a estimé le coût probable de ses travaux d’expertise comme suit :
« V.________ (Me Mathias Keller) : environ CHF 3'900.00
C.________ (Me Jean-Rodolphe Fiechter) : environ CHF 4'500.00
U.________ (Me Daniel Pache) : environ CHF 2'800.00
Total estimatif des honoraires et frais TVA comprise : environ CHF 11'200.00 »
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 9 novembre 2021/301 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à une avance de frais, le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.
Sous l’angle des motifs,
le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge,
le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire
(TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision
d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir que la décision entreprise ne serait pas motivée.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).
Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la décision entreprise n’est pas dépourvue de toute motivation, puisqu’elle mentionne que l’avance de frais est requise « suite au courrier de l’expert [...] du 21 juin 2024 », dont copie a été transmise en annexe à la décision litigieuse. Ce courrier mentionne expressément le montant requis en lien avec les questions complémentaires posées par la recourante. La décision se fonde donc sur la répartition du coût probable du complément d’expertise selon les questions posées par les parties, tel qu’estimée par l’expert. Cette motivation, certes sommaire, est néanmoins suffisante pour que la recourante puisse la comprendre et exercer utilement son droit de recours. A cela s’ajoute que la répartition des frais en matière de preuve à futur trouve son application dans la décision finale qui arrête les frais et que c’est à cette occasion que le sort des avances est réglé. L’exigence de motivation est ainsi peu élevée, s’agissant d’une décision provisoire.
Le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
4.
4.1 La recourante fait ensuite valoir que les questions posées dans son courrier du 22 avril 2024 n’excéderaient pas le cadre de celles posées par les requérants à la preuve à futur.
4.2 La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC).
S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de partie qui succombe dans la procédure autonome de preuve à futur et c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé (ATF 139 III 33 consid. 4). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise à la charge de l’intimé à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé des contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de l'objet de la preuve à futur, extension qui doit en général être refusée par le juge. En effet, c'est la tâche du tribunal de faire en sorte que l'objet de l'expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur (RSPC 2013 p. 120, qui reprend l'ATF précité 139 III 33 consid. 4 ; CREC 9 juin 2017/210).
4.3 D’emblée, il sied d’observer que l’expert est le mieux à même de considérer si les questions complémentaires relèvent d’une simple clarification de ses réponses ou si au contraire elles nécessitent un travail supplémentaire de sa part. En l’espèce, l’expert a estimé que les questions posées par la recourante représentaient près de 50 % du coût total présumé du rapport d’expertise complémentaire. C’est dire que la décision du premier juge n’est nullement arbitraire lorsqu’elle considère, certes implicitement, que les questions complémentaires posées par la recourante sortaient du cadre des questions fondant l’expertise principale. De surcroît, les questions de la recourante ad questions 5 et 6 sont différentes de celles posées par la partie requérante à la preuve à futur puisqu’il est désormais demandé à l’expert de vérifier si les recommandations du producteur [...] ont été respectées à la lettre et le remblayage effectué conformément aux règles de l’art. Dans cette même mesure, la question de la recourante ad question 7 diffère de celle posée initialement puisqu’il est désormais demandé à l’expert de déterminer si une entreprise tierce avait l’habitude de travailler avec un certain type de sauts-de-loup et si elle connaissait les instructions de montage et/ou les règles de l’art en matière de remblayage et de compactage. Dans cette même question, il et encore demandé à l’expert de nommer les normes et de définir les règles de l’art en vigueur relatives aux travaux de remblayage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les questions complémentaires posées par la recourante étaient des questions supplémentaires, nécessitant qu’elle en avance les frais.
5. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat (pour C.________),
‑ Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour Q.________ et J.________),
- Me Mathias Keller, avocat (pour V.________),
- Me Julien Pache, avocat (pour U.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :