TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.010326-241154

224


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 19 septembre 2024

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Composition :               Mme              Courbat, vice-présidente

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Vouilloz

 

 

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Art. 276 al. 2 CC ; art. 38 LVPAE

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 23 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.              Le 6 novembre 2023, le Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, Unité Famille et Mineurs (ci-après : UFaM) du Centre hospitalier universitaire vaudois a déposé un rapport d’expertise, requis par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant W.________ et G.________. Les experts avaient pour mission d’examiner les compétences éducatives des parents à l’égard de leurs enfants [...], né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2013, et la qualité des relations personnelles entre ces derniers et leurs parents.

 

2.              Par prononcé du 23 juillet 2024, le président a dit que les frais d’expertise de l’UFaM, précédemment arrêtés à 17’000 fr., étaient mis à la charge des parties à raison de 8’500 fr. pour W.________ et de 8’500 fr. pour G.________ et a rendu le prononcé sans frais.

 

              En droit, le président a considéré que l'expertise pédopsychiatrique des enfants [...] et [...] était nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en leur faveur en raison du conflit parental majeur qui divisait les parties et qu’il se justifiait dans ces circonstances que chacun des époux supporte la moitié des frais de l'expertise, les responsabilités étant partagées.

 

3.              Par acte du 26 août 2024, G.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que les frais d’expertise de l’UFaM soient entièrement mis à la charge de W.________ (ci-après : l’intimée), très subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé.

 

4.

4.1              Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, il est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

 

4.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

5.              Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

 

              S'agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 Il 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l'appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d'opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l'autorité de recours disposait d'un libre pouvoir d'examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

 

              En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n'est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l'autorité de recours étant libre comme en matière d'appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu'elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d'examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l'autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

 

6.              En premier lieu, le recourant demande un complétement de l'état de fait. Il perd toutefois de vue qu’en procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Il lui appartenait en réalité d'établir que les faits retenus par le premier juge l'auraient été arbitrairement. Or, le premier juge a considéré qu'une expertise pédopsychiatrique était nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en faveur des enfants, en raison du conflit familial qui divise les parents, ce qui justifiait que les parents assument les frais d'expertise par moitié, dès lors qu'il ressortait de cette expertise que les responsabilités étaient partagées. Ces faits sont suffisants pour trancher la question de la répartition desdits frais et le recourant n'entreprend pas d'en démontrer le caractère arbitraire. Il se borne à plaider librement sa cause, ce qu'il ne peut faire dans le cadre d'un recours.

 

              Le premier moyen tendant à la modification de l'état de fait est ainsi irrecevable.

 

7.

7.1              Le recourant soutient que l'entier des frais d'expertise aurait dû être mis à la charge de son épouse, très subsidiairement à la charge de l'Etat, en application de l'art. 38 al. 2 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255).

 

7.2              Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

 

              Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

 

              Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

 

7.3              Comme on l'a vu plus haut (cf. consid. 6 supra), le premier juge a considéré qu'une expertise pédopsychiatrique était nécessaire pour déterminer les mesures à prendre en faveur des enfants, en raison du conflit familial majeur qui divise les parents, ce qui justifiait que les parents assument les frais d'expertise par moitié, dès lors qu'il ressortait de cette expertise que les responsabilités étaient partagées. Le recourant conteste en vain cette appréciation. En effet, il résulte bien de l'expertise que les compétences éducatives des deux parents sont en cause, les experts ayant en particulier relevé que l'animosité du recourant envers son épouse avait un impact sur les enfants et leur prise de position clivée. A nouveau, le recourant ne fait que plaider librement sa cause en soutenant que l'expertise mettrait avant tout en avant la problématique des relations entre les enfants et leur mère, alors que sa problématique est également abordée. En tous les cas, il n'y a rien de critiquable à considérer, comme l'a fait le premier juge, que les deux parents portent la responsabilité de leur conflit et de leurs conséquences. Quant à la conclusion très subsidiaire selon laquelle les frais d'expertise devraient être laissés à la charge de l'Etat, elle n'est nullement motivée et il n'appartient pas à l'autorité de recours d'examiner d'office la situation financière des parties dans ce cas.

 

              C’est dès lors à bon droit que le premier juge a réparti les frais d’expertise par moitié entre les parties.

 

8.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé querellé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

I.     Le recours est rejeté.

 

II.   Le prononcé est confirmé.

 

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

 

IV. L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Bénédict (pour G.________),

‑              Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :