TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.018738-240011

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 18 janvier 2024

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

              Mmes              Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

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Art. 242 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par Z.________, à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              Dans le cadre de la procédure de divorce ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, opposant Z.________ (ci-après : le recourant) à son épouse T.________ (ci-après : l’intimée), les parties ont déposé le 5 mai 2023 une convention sur les effets accessoires du divorce pour ratification.

 

1.2              Lors de l’audience de jugement du 21 juin 2023, les parties ont confirmé avoir conclu la convention précitée après mûre réflexion et de leur plein gré. Elles ont été informées que le jugement de divorce leur serait notifié conformément à la loi.

 

1.3              Par courrier du 25 septembre 2023 adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), le recourant a requis que le jugement ratifiant la convention soit rendu prochainement, trois mois s’étant écoulés depuis l’audience de jugement.

 

1.4              Les parties ont été informées par courrier du 5 octobre 2023 que la décision serait rendue d’ici la fin du mois d’octobre.

 

1.5              Par courrier du 8 novembre 2023 envoyé au président, le recourant a relevé qu’il n’avait toujours pas reçu le jugement de divorce et a sollicité la reddition de la décision.

 

1.6              Le 21 novembre 2023, le recourant a une nouvelle fois écrit au président pour demander que le jugement de divorce soit rendu ou, le cas échéant, qu’il soit informé de la date à laquelle ce serait fait.

 

2.

2.1              Par acte du 22 décembre 2023, le recourant a interjeté un recours auprès de la Chambre de céans en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté que le délai mis par le président à rendre un jugement prononçant le divorce des parties et ratifiant leur convention réglant les effets accessoires de leur divorce constituait un retard injustifié. Il a en outre conclu à ce que la cause soit retournée au président avec pour instruction de rendre, dans les dix jours dès notification de l’arrêt à intervenir, un jugement de divorce.

 

              Une copie du recours a été envoyée au président le même jour.

 

2.2              Par jugement du 3 janvier 2023 (recte : 2024), le président a en substance prononcé le divorce des parties et ratifié la convention qu’elles lui avaient soumise.

 

2.3              Par courrier du 11 janvier 2024, le recourant a informé la Chambre de céans que le jugement de divorce avait été rendu le 3 janvier 2024 et que le recours « sembl[ait] avoir perdu une bonne partie de son objet ». Il a requis que tous les frais liés au recours soient mis à la charge de l’Etat et l’allocation de dépens de 1'500 fr. « au moins », également à la charge de l’Etat.

 

3.

3.1

3.1.1              Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Ce recours peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

 

3.1.2              Il n'y a plus d'intérêt au recours pour déni de justice, lorsque la décision prétendument tardive, a été entretemps rendue (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité de recours entre en matière, même en cas de défaut d'intérêt, lorsque le recourant fait valoir de manière motivée un grief défendable de violation de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 4A_549/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1 et les réf. citées ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.2), singulièrement une violation de l'art. 5 ch. 4 CEDH (privation de liberté ; TF 5A_911/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.1).

 

3.2              En l’espèce, le recourant a déposé son recours pour déni de justice le 22 décembre 2023. Entretemps, soit le 3 janvier 2024, le président a rendu le jugement de divorce visé par les conclusions du recours.

 

              Par conséquent, le recours pour déni de justice perd son objet, ce que le recourant admet dans son courrier du 11 janvier 2024. Il ne fait au demeurant valoir aucun grief défendable de violation de la CEDH, si bien qu’il ne dispose d’aucun intérêt à la poursuite de la procédure de deuxième instance (CREC 21 septembre 2023/197 consid. 3.2). Partant, le recours est devenu sans objet, ce dont il convient de prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).

 

3.3

3.3.1              Le recourant réclame des dépens à hauteur de 1'500 fr. « au moins ».

 

3.3.2              Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

 

              Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si l’art. 107 al. 2 CPC constituait une base légale suffisante pour mettre les dépens à la charge du canton (TF 5A_60/2023 du 4 avril 2023 consid. 3.3 qui renvoie notamment à l’ATF 138 III 471 consid. 7).

 

3.3.3              En l’espèce, pour trancher la question des dépens requis par le recourant, il convient d’abord d’examiner la nécessité du dépôt de l’acte de recours. A cet égard, on constate que c’est seulement après réception d’une copie du recours pour déni de justice que le président a ratifié la convention et rendu le jugement de divorce, alors qu’il avait dans un premier temps annoncé son jugement pour la fin du mois d’octobre 2023. Il n’a ensuite pas répondu à deux courriers de relance du recourant. Dès lors, tant qu’un jugement n’était pas rendu par l’autorité précédente, le recourant n’avait d’autre choix que de déposer son acte auprès de la Chambre de céans.

 

              Ces circonstances justifient en l’espèce d’allouer des dépens au recourant à charge de l’Etat. Il est précisé que l’intimée n’a pas été invitée à se prononcer en deuxième instance, de sorte qu’elle n’a pas à supporter de dépens. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des dépens à la charge de l’Etat.

 

              Compte tenu de la question traitée dans la présente cause et des écritures déposées, il convient de retenir que l’Etat versera au recourant des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (cf. art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

4.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu’ils ne sont pas imputables aux parties au vu des considérants qui précèdent.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              L’Etat doit verser au recourant Z.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Arnaud Thièry (pour Z.________),

‑              Me Vincent Demierre (pour T.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :