TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ19.008014-240123

84


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 23 octobre 2024

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            MM.              Winzap et Pellet

Greffière :              Mme              Lapeyre

 

 

*****

 

 

Art. 55 al. 1, 157 et 183 al. 1 CPC ; art. 8 CC ; art. 373 et 374 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision finale rendue le 24 avril 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              a) Par décision finale du 24 avril 2023, rendue sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a condamné R.________ à verser à T.________ la somme de 9'180 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2018 (I), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________ au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de […] dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 2'893 fr. 10, y compris les frais d’audition de témoin par 773 fr. et les frais d’expertise par 1'400 fr. 10, sous réserve d’une demande de motivation qui les augmenterait à 3'073 fr. 10, et les a compensés avec l’avance de frais de T.________ (III), a mis les frais à la charge de R.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire (IV), a dit que R.________ rembourserait à T.________, sous réserve d’une demande de motivation, son avance de frais à concurrence de 2'893 fr. 10 et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V), a dit que R.________ rembourserait en outre à T.________ ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

Par courrier du 26 avril 2023, R.________ a requis la motivation de la décision.

 

b) Le 14 décembre 2023, la juge de paix a rendu la motivation du dispositif de la décision finale du 24 avril 2023.

 

              En droit, la juge de paix a été appelée à statuer sur une action en paiement du prix de l’ouvrage intentée par T.________ à l’encontre de R.________. Elle a tout d’abord constaté que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise portant sur l’exécution de prestations de paysagisme réalisée par T.________ en sous-traitance de R.________ sur la parcelle des époux S.________, en contrepartie d’une rémunération. R.________ était ainsi débiteur du prix des travaux exécutés par T.________. La juge de paix a ensuite considéré qu’aucun élément concret ne permettait de conclure à un accord des parties sur la fixation d’un prix à forfait au sens de l’art. 373 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220), de sorte que le prix de l’ouvrage devait être fixé conformément à l’art. 374 CO, soit par rapport aux prestations nécessaires à l’exécution de l’ouvrage convenu, d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur T.________. Se fondant sur les devis et factures produites, sur l’expertise réalisée par E.________SNC ainsi que sur plusieurs témoignages, la juge de paix a retenu que le montant réclamé à hauteur de 9'180 fr. par T.________ était justifié. Elle a en revanche écarté, à défaut de preuve, l’objection soulevée R.________ qui invoquait avoir effectué un paiement de 6'500 fr. en faveur de T.________.

 

 

B.              Par acte daté du 30 janvier 2023, déposé le 30 janvier 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision finale précitée et a conclu principalement à la réforme des chiffres I, IV et V de son dispositif en ce sens que la demande de T.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et que celui-ci lui verse la somme de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, à la réforme du chiffre III « selon appréciation » et subsidiairement à son maintien, à la suppression des chiffres II et VI et au maintien du chiffre VII. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision finale et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt. A l’appui de son recours, le recourant a produit la copie de la décision querellée ainsi qu’une pièce nouvelle.

 

              A titre préalable, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              Par décision du 6 février 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Le même jour, soit le 6 février 2024, le juge délégué a, en l’état, dispensé le recourant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision finale, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.                                               a) L’intimé est titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2008, dont le but est l’exploitation d’une entreprise de paysagisme.

 

Le recourant était titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2016, radiée le [...] 2018, dont le but était l’exploitation d’une entreprise de paysagisme.

 

b) Le 14 avril 2014, la société C.________SA a rendu un « rapport d’expertise pour demande d’autorisation de construire » concernant la construction d’une villa individuelle avec garage et piscine extérieure sur la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Ce rapport retient notamment qu’« une quinzaine d’arbres seront supprimés sur la parcelle afin de permettre l’implantation de la villa ». Un plan de situation de la commune de [...] du 31 mars 2014, le plan des niveaux du 31 mars 2014 ainsi qu’une photo de vue aérienne de la parcelle joints à ce rapport confirment la présence d’arbres.

 

c) Le 14 avril 2016, le recourant a adressé un « devis abatage d’arbres construction maison » à N.S.________, alors prometteur acquéreur de la parcelle n° [...] de la commune de [...] précitée, comprenant des prestations telles que l’abatage de grands et petits arbres, le broyage d’arbustes, de branches et de souches, l’évacuation des déchets et des troncs, la taxe déchèterie et le transport, pour un montant total de 13'325 fr., réduit à 9'500 fr. hors taxes par geste commercial. Ce devis est signé par N.S.________ et prévoit le paiement d’un acompte de 40 % avant le début des travaux.

 

Le même jour, le recourant a adressé à N.S.________ un « devis abatage d’arbustes pour rampe de chantier » comprenant des prestations d’abattage d’arbustes, de broyage, d’évacuation des déchets et des souches, de transport et de taxe déchèterie pour un montant total net de 2'000 fr. hors taxes. Ce devis, signé par N.S.________, prévoyait le paiement d’un acompte de 40 % avant le début des travaux. 

 

d) Au mois de décembre 2016, N.S.________ et P.S.________ ont acquis la parcelle n° [...] de la commune de [...] en copropriété simple pour une demie chacun. Dans le courant du mois, le recourant s’est vu confier des travaux de paysagisme sur cette parcelle.

 

                            Les 12 et 14 décembre 2016, le recourant a remis les factures
nos 16-119 et 16-121 à N.S.________ concernant respectivement l’« [a]batage d’arbustes pour rampe de chantier » et l’« [a]batage d’arbres construction maison » d’un montant de 2'000 fr., plus taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) à 8 %, soit 2'160 fr. pour la première, et d’un montant de 9'500 fr., plus TVA à 8 %, soit 10'260 fr. pour la seconde. Ces factures portent les mentions manuscrites « bon pour paiement 10.1.2017 » et le timbre humide « Bon à payer » avec la signature de N.S.________ ainsi que de D.________, architecte auprès de F.________, qui représentait le couple S.________.

 

Par courrier du 19 mai 2019 adressé à la juge de paix, N.S.________ a indiqué au sujet de ces factures ne plus avoir en sa possession de preuve de paiement de celles-ci mais les avoir acquittées dans les délais par virements bancaires. 

 

2.              a) Les 17 et 31 décembre 2016, G.________, président de la J.________Sàrl, a adressé à l’intimé des factures respectivement de 1'450 fr., plus TVA à 8 %, soit 1'566 fr. pour la manutention et le transport de branches à la compostière de [...] le 13 décembre 2016, en lien avec le « Chantier [...] », et de 1'351 fr. 60, plus TVA à 8 %, soit 1'459 fr. 75 portant sur des prestations « [b]ranches et [g]azon » ainsi que « [m]atière broyée » réalisées sur la période du 1er au 31 décembre 2016.

 

              Entendu en qualité de témoin, G.________ a notamment déclaré avoir été mandaté par l’intimé pour transporter des branches d’arbres du chantier des époux S.________ jusqu’à la compostière de [...]. Il a précisé qu’il s’agissait d’un gros chantier, qu’il y avait entre 25 et 30 arbres et qu’il avait dû faire cinq voyages, aux environs du 12 décembre 2016, jusqu’à la compostière, ce qui était conséquent. Le témoin a précisé que lorsqu’il était intervenu, l’intimé avait commencé le travail et qu’il est possible que ce dernier se soit rendu lui-même à la compostière pour y emmener quelques branches. Il a également indiqué n’avoir rencontré le recourant qu’à une reprise sur le chantier.

 

              L.________, employé de l’intimé jusqu’au mois d’août 2016 également entendu comme témoin, et G.________ ont déclaré que la propriété de [...] était très arborisée et comprenait de grands arbres.

 

b) Le 8 décembre 2017, l’intimé a adressé une facture n° 1800 au recourant concernant « les abattages [e]ffectués à la [...] à [...] [à la] suite [de sa] demande », comprenant l’abattage de onze sapins, cinq bouleaux, trois peupliers, deux érables, un chêne et un tilleul, l’évacuation des branches et des troncs, le broyage des souches et le transport à la décharge (y compris la taxe) pour un montant total de 8'500 fr., plus TVA à 8 %, soit 9'180 francs. Cette facture prévoyait un délai de paiement à trente jours net.

 

Le 5 février 2018, le recourant a écrit à l’intimé afin d’obtenir des renseignements sur la facture précitée.

 

Le 1er mars 2018, l’intimé a adressé au recourant un rappel de facture n° 1820 pour le montant de 9'180 francs. Cette facture prévoyait un délai de paiement de trente jours net.

 

Par courrier recommandé daté du 23 avril 2018, déposé le lendemain et notifié le 27 avril 2018, l’intimé a renseigné le recourant sur la facture litigieuse et son rappel, en ces termes :

 

« […] Ces abattage[s] ont été effectué[s] le 12.12.2016 par nos soins au "[...]" à [...] sur la parcelle n° [...], et ceci, [à la] suite [de] votre demande. Veuillez tenir compte de ces informations et régler la somme due dans les délais inscri[t]s sur le bas de la facture ci-jointe.

 

En cas de non réponse de votre part, nous nous verrons obligé[s] d’engager une procédure judicaire. […] ».

 

c) V.________, fils de l’intimé, qui a travaillé sur le chantier litigieux et s’occupait de la facturation de l’entreprise de son père, a été entendu en qualité de témoin. Considérant qu’il avait un intérêt personnel, bien qu'indirect, à la cause, la juge de paix n’a retenu son témoignage que dans la mesure où il était corroboré par d'autres éléments du dossier, à savoir que le recourant avait requis de l’intimé l’abattage de plusieurs arbres sur la propriété du couple S.________, que l’intimé avait en grande partie réalisé, mais qu’aucun virement bancaire n’avait été effectué en sa faveur.

 

d) S’agissant de la rémunération de l’intimé, le recourant a soutenu avoir demandé à son beau-frère K.________ de l’accompagner à [...] pour lui remettre la somme de 6’500 francs. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a, en substance, confirmé avoir accompagné le recourant entre [...] et [...] aux environ de la période de Noël pour « procéder au versement en cash à un client », sans toutefois se souvenir du montant de celui-ci, d’autant que cela « ne le regardait pas ». Il a précisé ne pas avoir vu que le recourant avait effectivement remis de l’argent ni à qui et avoir simplement constaté qu’il était revenu vers lui « sans rien dans les mains ».

 

Le témoignage de K.________ n’a pas permis d’établir que le recourant avait acquitté un montant de 6'500 fr. en liquide en faveur de l’intimé.

 

3.               Le 14 juin 2018, l’intimé a requis l’Office des poursuites du district de […] de notifier au recourant un commandement de payer la somme de 9'180 fr., sans intérêts. La cause de l’obligation indiquée était : « Facture 1800 Datant du 08.12.2017 concernant divers abattages au [...] à [...] ».

 

Le recourant a fait opposition totale au commandement de payer (poursuite n° [...]).

 

Le 11 septembre 2018, l’intimé a adressé un courrier au recourant faisant principalement état des travaux réalisés et le sommant de s’acquitter, dans sa totalité ou par acomptes, de la somme de 10'559 fr. 30 d’ici au 21 septembre 2018, comprenant 9'180 fr. selon facture du 8 décembre 2017, 306 fr. d’intérêts de retard à 5 % du 8 janvier au 11 septembre 2018, 1'000 fr. de frais d’intervention et 73 fr. 30 de frais de commandement de payer.

 

4.              a) Le 16 octobre 2018, l’intimé a déposé une requête de conciliation, au pied de laquelle il a conclu à ce que le recourant soit condamné à lui payer la somme de 9'180 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2018, et à ce qu’il soit constaté que l’opposition formée par le recourant contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de […] est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte.

 

              Le 11 janvier 2019, la juge de paix a tenu une audience de conciliation qui n’a pas abouti, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée le 11 janvier 2018 à l’intimé.

 

              b) Par demande du 19 février 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit condamné à lui payer la somme de 9'180 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juin 2018 (I) et à ce qu’il soit constaté que l’opposition formée par le recourant contre le commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de […] est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre I (II).

 

c) Dans sa réponse du 28 juin 2019, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé. Il a notamment requis la production de plusieurs pièces en mains de l’intimé, dont une « expertise portant sur les travaux, leur qualité et leur prix ».

 

d) Dans sa réplique du 5 septembre 2019, l’intimé a persisté dans ses conclusions prises au pied de sa demande. Il a en sus requis qu’une expertise soit ordonnée. A l’appui de son écriture, il a notamment produit une version détaillée, datée du 25 juillet 2019, de la facture n° 1800 du 8 décembre 2017.

 

e) Dans sa duplique du 11 novembre 2019, le recourant a persisté dans sa conclusion prise au pied de sa réponse.

 

              f) Le 22 novembre 2019, la juge de paix a tenu une audience d’instruction en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été interrogées et les témoins K.________, G.________, L.________ et V.________ ont été entendus. L’intimé a, en outre, maintenu sa demande d’expertise et le recourant ne s’y est pas opposé.

 

5.              a) Le 20 janvier 2020, l’intimé a requis que l’expert soit chargé d’analyser plusieurs pièces produites par l’intimé – en l’occurrence les factures des 8, 17 et 31 décembre 2017 et 25 juillet 2019, une vidéo des travaux réalisés, le « rapport d’expertise pour demande d’autorisation de construire » du 14 avril 2014, les plan de situation et des niveaux du 31 mars 2014 de la parcelle n° [...] de la commune de [...] et la photographie aérienne de cette parcelle – et de décrire le travail à réaliser (1), d’estimer le nombre d’heures relatif à ce travail et d’indiquer la fourchette de prix pratiquée dans la branche d’activité (2) ainsi que de dire si le prix facturé de 8'500 fr., plus TVA, était conforme au prix pratiqué dans la branche pour l’abattage des arbres se trouvant sur la propriété de M. et Mme S.________, le broyage des souches et l’évacuation des déchets y relatifs (3).

 

              b) Par ordonnance de preuves du 15 juillet 2020, la juge de paix notamment a admis la requête d’expertise déposée par l’intimé (I), a désigné trois professionnels en qualité d’experts, l’un à défaut de l’autre (II), et a en substance chargé l’expert de répondre aux trois questions formulées le 20 janvier 2020 par l’intimé (III).

 

              Les trois experts désignés, puis trois autres experts proposés, ont refusé le mandat. En revanche, l’expert proposé par l’intimé en la personne de M.________, associé de la société en nom collectif E.________SNC, spécialisée dans le domaine des arboristes grimpeurs, en soins aux arbres et conseil en arborisation, a accepté le mandat par courrier du 30 juillet 2021.

 

Le 6 août 2021, le recourant a déposé une requête de récusation à l’encontre de M.________, considérant qu’il existait un conflit d’intérêt entre l’intimé et l’expert.

 

c) Par décision du 13 janvier 2022, la juge de paix a rejeté la requête de récusation du recourant, au vu notamment des qualifications professionnelles d’E.________SNC.

 

Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cette décision.

 

d) Par courrier du 17 février 2022, la juge de paix a mis en œuvre E.________SNC en qualité d’expert.

 

6.              a) Le 17 juin 2022, l’expert a rendu son rapport d’expertise dans lequel il a répondu aux trois questions posées par l’intimé le 20 janvier 2020, reprises dans l’ordonnance de preuves du 15 juillet 2020.

 

              S’agissant de la première question, l’expert a retenu qu’au vu des pièces analysées, le travail à réaliser correspondait à l’abattage d’arbres lié à un projet de construction, à l’évacuation des bois et des branches ainsi qu’au dessouchage des arbres. Concernant l’abattage des arbres, il a précisé qu’au vu de la grandeur de certains, notamment du peuplier, il était nécessaire de les « démont[er] », à savoir de couper leurs cimes, ce qui ne permettait pas un abattage simple. Selon l’expert, toutes les étapes de travail précitées avaient été réalisées conformément aux projets d’abattage liés à la construction et confirmées par la facture de l’intimé d’un montant de 8'500 fr., hors taxes, du 8 décembre 2017 ainsi que par la facture n° 16-121 du recourant d’un montant de 9'500 fr., hors taxes, du 16 (recte : du 14) décembre 2016 envoyée à N.S.________.

 

              Répondant ensuite à la deuxième question qui lui avait été posée, l’expert a estimé que le chantier avait dû durer une semaine pour « deux personnes au sol » et plus d’une journée pour les démontages. S’agissant du nombre d’heures et des prix pratiqués dans la branche d’activité, il a établi le tableau suivant, concernant l’abattage de 23 arbres :

 

-                                      Main d’œuvre

85 heures

75 fr. / heure

6'375 fr.

-                                      Tronçonneuse

24 heures

16 fr. / heure

384 fr.

-                                      Heures d’élagage (démontage)

10 heures

90 fr. / heure

900 fr.

-                                      Heures de chargement des bois (camion)

 

6 heures

 

180 fr. / heure

 

1'080 fr.

-                                      Heures d’évacuation des branche (camion)

 

10 heures

 

180 fr. / heure

 

1'800 fr.

-                                      Taxe de décharge

(estimation du tonnage)

 

15 tonnes

 

100 fr / tonne

 

1'500 fr.

-                                      Dessoucheuse

2 jours

450 fr. / jour

900 fr.

 

Pour un chantier similaire, l’expert a relevé qu’il arriverait à un montant se situant entre 10'000 fr. et 15'000 fr. hors taxes, soit en moyenne 13'000 fr., hors taxes, « en tenant compte de l’ensemble des co[û]ts horaires et des diverses taxes ». Il a précisé que ce montant pourrait être réduit de 600 fr. en cas de valorisation du bois (volume de bois de 20 mètres cubes à 30 fr. le mètre cube) et a finalement considéré que le montant de 9'500 fr., hors taxes, de la facture du recourant paraissait être un prix bas « pour l’envergure de ce chantier ».

 

Concernant enfin la troisième question relative au prix facturé à hauteur de 8'500 fr. par l’intimé, plus TVA, l’expert a estimé que ce montant était tout à fait conforme au prix du marché et qu’il s’agissait « même plut[ô]t d’un prix très bas pour l’ampleur et la technicité de ce travail ».

 

En définitive, l’expert a considéré que la facture litigieuse était peu onéreuse.

 

              b) Par prononcé du 20 septembre 2022, la juge de paix a arrêté le montant des honoraires dus à l’expert à 1'400 fr. 10.

 

7.              Le 12 décembre 2022, la juge de paix a tenu une audience de jugement en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).

 

1.2                            En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1                            Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252).

 

                            S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Pour qu’une décision soit qualifiée d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

2.2                            En matière d’appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2, JdT 2011 II 212, SJ 2011 I 34 ; TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 3.1). De même, il ne suffit pas d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée, et de soumettre à l’autorité de recours, sous forme de critique appellatoire, son propre point de vue, comme s’il revenait à cette dernière d’examiner librement les faits (TF 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.4 ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2).

 

2.3              Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Outre la pièce de forme (n°1) qui est recevable, l’extrait du Registre du commerce produit en deuxième instance par la partie recourante (pièce n° 2) se rapporte à un fait notoire au sens de l’art. 151 CPC (cf. TF 4A_639/2023 du 3 avril 2024 consid. 2.2 et les nombreuses réf. citées). Il en résulte que la question de la recevabilité de la pièce comme nouvelle preuve par titre est sans objet.

 

 

3.             

3.1                            Le recourant soutient que le contrat d’entreprise qui le lierait à l’intimé aurait été conclu à forfait au sens de l’art. 373 CO, et non pas, comme l’a retenu la juge de paix, d’après la valeur du travail conformément à l’art. 374 CO.

 

3.2                            La conclusion d’un contrat d’entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1 ss CO). Le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les essentialia negotii : la détermination de l’ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l’ouvrage soit décrit dans ses grandes lignes ; une description précise n’est pas nécessaire. Quant au prix de l’ouvrage, il n’a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, vol. 2, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 12 ad art. 363 CO). L’accord sur le prix n’est ainsi pas un prérequis à la conclusion du contrat : les parties peuvent convenir que le prix sera fixé une fois l’ouvrage exécuté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, p. 447).

 

                            Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d’une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO) ; d’autre part les prix fermes, que les parties fixent à l’avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO) (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les réf. citées).

 

                            A teneur de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.1 ; TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

 

                            Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. L’art. 374 CO s’applique de façon générale lorsque, faute d’accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l’entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu’il n’est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d’autre. L’art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive (CACI 11 juillet 2024/321 ; CACI 22 août 2022/425). La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme au sens de l’art. 373 CO est une question d’interprétation du contrat d’espèce. Il appartient à la partie qui se prévaut d’un accord dérogeant à la réglementation supplétive – soit à la partie qui se prévaut d’un accord sur un prix ferme – d’en apporter la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En cas de doute sur ce point, l’absence d’accord sur un prix ferme est présumée (CACI 22 août 2022/425 précité ; CACI 1er juillet 2019/364 ; cf. également Tercier/Bieri/Carron, op. cit., § 56 n. 3975 et les réf. citées ; Chaix, CR-CO I, n. 34 et la réf. citée).

 

3.3                            Pour soutenir que le contrat aurait été conclu à forfait au sens de l’art. 373 CO, le recourant se réfère à l’allégué 65 de la réplique formée le 5 septembre 2019 par l’intimé libellé comme il suit : « Parties avaient convenu oralement d’un montant de fr. 8'500.- HT pour les travaux sous-traités, raison pour laquelle le devis du défendeur y relatif se monte à fr. 9'500.- HT, soit le montant des travaux des demandeurs par fr. 8'500.- auquel s’ajoute la marge du défendeur de fr. 1'000.- ». Fort de cet allégué, le recourant soutient que l’intimé aurait admis l’existence d’un prix ferme.

 

                            La juge de paix a retenu qu’il n’y avait au dossier aucun élément concret permettant de conclure à un accord des parties, qu’il soit écrit ou oral, sur la fixation d’un prix pour les travaux effectués par l’intimé, de sorte que le prix de l’ouvrage devait être fixé conformément à l’art. 374 CO, soit par rapport aux prestations nécessaires à l’exécution de l’ouvrage convenu, d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.

 

                            En l’espèce, il est vrai que l’intimé a argué dans sa réplique (all. 65) que les parties étaient convenues oralement d’un prix – à le comprendre, ferme – de 8'500 fr., hors taxes. Toutefois, cet allégué a été contesté par le recourant dans sa duplique du 11 novembre 2019. A cet égard, dans sa réponse du 28 juin 2019, le recourant a, au contraire, soutenu qu’il avait « d’ores et déjà procédé au paiement des travaux, soit CHF 6'682.- en liquide » (all. 44) et que « [c]e prix [était] celui qui a[vait] été convenu oralement entre les parties » (all. 48), ce qui a été contesté par l’intimé dans sa réplique du 5 septembre 2019. Lors de son audition du 22 novembre 2019, le recourant a ensuite réduit cette dernière somme à 6'500 francs.

 

                            Au vu des allégations qui précèdent, il appert qu’aucun accord n’a été conclu au sujet d’un prix à forfait dans la mesure où chaque partie a chiffré une rémunération différente – l’une à 8'500 fr., hors taxes, l’autre à 6'500 fr. – et qu’aucune d’elle n’est parvenue à démontrer le montant qu’elle invoquait. Dès lors qu’il subsistait un doute sur ce point, l’absence d’accord sur un prix ferme était présumée. Cette disconvenance a d’ailleurs précisément été admise par le recourant lui-même, celui-ci ayant relevé, dans sa réponse du 28 juin 2019, que l’intimé n’avait produit « aucun accord sur un potentiel forfait » (all. 28) et qu’il confirmait « par ses déclarations que le prix n’a[vait] jamais fait l’objet d’un accord » (duplique du 11 novembre 2019, all. 101). La preuve de la convention d’un prix ferme n’ayant pas pu être rapportée, c’est à bon droit que la juge de paix a retenu l’application de l’art. 374 CO et a considéré que la prétention de l’intimé devait se déterminer d’après la valeur de son travail et ses dépenses.

 

                            S’ensuit le rejet de grief.

 

 

4.

4.1                            Le recourant conteste I’expertise dans son principe, de même que dans sa force probante.

 

4.2

4.2.1                            Conformément à l’art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L’expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (TF 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l’expertise ne peut être mise en œuvre – dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) – que sur requête d’une partie (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1 et les réf. citées). En revanche, lorsque l’expertise ne doit servir qu’à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d’office (TF 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La nomination d’office d’un expert est ainsi admissible lorsqu’il manque au tribunal les connaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (TF 4A_446/2020 précité consid. 7.1 et la réf. citée ; sur le tout : TF 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 3.1.1).

 

                            Le Code des obligations n’impose pas au juge d’ordonner une expertise pour la preuve de la rémunération et de l’indemnisation de l’entrepreneur. Une expertise peut toutefois s’imposer lorsque le juge n’est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur des travaux exécutés par rapport au prix forfaitaire convenu pour l’ensemble de l’ouvrage ; seul un homme du métier est en mesure de dire quel pourcentage du prix forfaitaire doit être attaché à chaque phase des travaux (TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2 ; TF 4A_189/2017 précité consid. 3.2.1).

 

                            Lorsque les parties n’ont rien prévu concernant les prix applicables dans le cadre d’un contrat d’entreprise, on retient les prix usuels, soit les prix qui couvrent les frais effectifs et garantissent un bénéfice raisonnable. Ces prix peuvent correspondre à ceux des tarifs des associations professionnelles applicables au lieu et au moment de l’exécution des travaux, pour autant qu’il soit établi qu’ils sont l’expression d’un usage. Le juge doit au besoin recourir à l’appréciation d’experts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., § 56 n. 4040 et le réf. citées ; cf. également Chaix, CR-CO I, n. 15 ad art. 374 CO et les réf. citées).

 

4.2.2                            Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d’appréciation des preuves, que l’autorité de recours ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire (cf. consid. 2.2 supra ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1, JdT 2016 IV 160). Lorsque l’autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d’appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n’était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de vérifier si toutes les affirmations de l’expert sont exemptes d’arbitraire ; sa tâche se limite à examiner si l’autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l’expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, JdT 2012 II 489 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2, JdT 2011 I 287 ; sur le tout : TF 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 7.1.2 et les réf. citées). 

 

4.3                            Le recourant soutient d’abord qu’une expertise n’aurait pas dû être ordonnée. Dès lors que les parties seraient, selon lui, convenues d’un prix à forfait au sens de l’art. 373 CO, seules la quotité de ce forfait ainsi que l’existence d’un paiement seraient litigieux, à l’exclusion de l’évaluation des coûts des travaux. Selon le recourant, une expertise ne serait pas destinée à déterminer si le prix ferme est conforme ou usuel puisque la liberté contractuelle prévaudrait en la matière. Dans un second temps, le recourant dénie toute force probante à l’expertise qui serait, en substance, très brève, exempte de méthodologie, laconique et approximative. Il argue que l’expert ne se serait fondé que sur des factures et le travail réalisé sur le peuplier. Enfin, les allégués soumis à la preuve par expertise par l’intimé ne porteraient ni sur la qualité du travail, ni sur les prix usuels, ni sur le caractère raisonnable des prestations prétendument offertes.

 

                            La juge de paix a retenu qu’à défaut de document permettant d’établir l’accord des parties sur un prix déterminé, il convenait de se fonder sur le rapport d’expertise rendu le 17 juin 2022 par E.________SNC. Il en ressortait ainsi que le travail réalisé par l’intimé avait consisté en l’élagage et l’abattage d’arbres (parfois complexe au vu de la grandeur de certains arbres), en l’évacuation des bois et des branches, en le dessouchage des arbres et en le coût de décharge. Compte tenu de ces travaux, l’expert avait retenu que les prestations effectuées par l’intimé correspondaient au montant de 8'500 fr., plus TVA, réclamé par ce dernier. Cette somme était, selon l’expert, tout à fait conforme au prix du marché et correspondait même à « un prix très bas pour l’ampleur et la technicité du travail », des travaux pour un chantier similaire étant estimés par l’expert à un montant moyen de 13'000 fr., hors taxes. Dans cette mesure, aucun élément ne permettait de s’écarter de l’expertise, compte tenu des réponses claires et motivées apportées par l’expert.

 

A l’instar de ce qu’a considéré la juge de paix, une expertise s’imposait en l’espèce. En effet, tel qu’examiné précédemment, le prix de l’ouvrage n’a pas été fixé forfaitairement par les parties (cf. consid. 3.3 supra), de sorte qu’il était nécessaire de déterminer le prix d’après la valeur du travail et les dépenses de l’intimé. Par ailleurs, les parties n’avaient pas prévu de méthode particulière concernant le prix applicable. A la lumière de la jurisprudence et des références doctrinales précitées, il convenait donc de retenir les prix usuels et, pour évaluer ceux-ci, de recourir à l’appréciation d’un expert, en l’occurrence M.________ d’E.________SNC. On relèvera encore qu’à l’audience du 22 novembre 2019, le recourant ne s’est pas opposé à la requête d’expertise formulée par l’intimé. Dans sa réponse du 28 juin 2019, il a d’ailleurs lui-même requis la production – curieusement en mains de l’intimé – d’une « expertise portant sur les travaux, leur qualité et leur prix ». Dans cette mesure, le moyen soulevé par le recourant s’avère infondé, voire téméraire.

 

                            Concernant la force probante de l’expertise, le recourant se borne ici à discuter librement l’appréciation des preuves, ce qu’il ne peut faire dans un recours limité au droit. Il ne démontre pas dans quelle mesure l’appréciation de la juge de paix serait arbitraire. En particulier, il n’explique pas sur quel point précis l’expertise serait laconique. A l’inverse, il appert que le constat effectué par la juge de paix doit être partagé : l’expertise, bien que condensée, est complète, claire et détaillée. L’expert M.________ a précisément répondu à chacune des trois questions posées par la juge de paix au chiffre III du dispositif de son ordonnance de preuves du 15 juillet 2020, reprises mot pour mot du courrier adressé le 20 janvier 2020 par l’intimé. L’expert s’est en outre référé aux prix pratiqués dans la branche qui varient selon le travail effectué. Il a qualifié ce chantier de chantier d’envergure, avis partagé par les témoins G.________ et L.________, professionnels dans ce domaine d’activité. Enfin, l’expert s’est fondé sur plusieurs pièces au dossier, ce que le recourant soutient d’ailleurs lui-même. Que le contenu de ces pièces ne le satisfasse pas ne lui est d’aucun secours. Ainsi, l’expert n’a nullement failli à sa mission.

 

                            Partant, le grief doit être rejeté.

 

 

5.

5.1                            Dans un dernier grief, le recourant reproche à la juge de paix d’avoir violé la maxime des débats définie à l’art. 55 al. 1 CPC ainsi le fardeau de la preuve institué par l’art. 8 CC.

 

5.2

5.2.1                            L’art. 55 al. 1 CPC prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (maxime des débats).

 

                            Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, soit en particulier que :

 

-               les prestations exécutées correspondent à la convention d’origine ou aux modifications apportées par les parties. On doit ajouter les travaux urgents que l’entrepreneur doit exécuter pour prévenir un danger imminent ;

-               les frais évoqués (salaires, matériel, transport, location d’engins, frais généraux, etc.) sont réels et ont été effectivement supportés par l’entrepreneur ;

-               les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soignée de l’ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent. Le caractère inutile des prestations peut être invoqué par le maître indépendamment de tout délai ;

-               les prix retenus pour chaque prestation ou matériel sont applicables en l’espèce, que cela découle d’un système individuel établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels. Pour les prix usuels, le recours à une expertise est indiqué (Chaix, CR-CO I, n. 15 ad art. 374 CO et les réf. citées).

 

5.2.2                            L’art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (ATF 130 III 478 consid. 3.3, JdT 2004 I 315). L’art. 8 CC ne dicte cependant pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d, JdT 2002 I 222, SJ 2002 I 209). En règle générale, la preuve d’un fait contesté n’est rapportée au regard de l’art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l’existence de ce fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 144 III 264 consid. 5.2, SJ 2019 I 105 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514 ; TF 4A_477/2021 du 24 juin 2022 consid. 5.1). Lorsqu’il est saisi du grief de violation de l’art. 8 CC, l’autorité de recours peut contrôler si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves, que l’autorité de recours revoit uniquement sous l’angle de l’arbitraire (ATF 130 III 321 précité consid. 5). Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose ainsi plus et le grief tiré de la violation de l’art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2, JdT 2016 II 235 ; ATF 130 III 591 consid. 5.4, JdT 2006 I 131 ; TF 4A_477/2021 précité consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.1).

 

5.3                            Encore une fois, le recourant fait grief à la juge de paix de ne pas avoir retenu que les parties étaient convenues d’un prix à forfait alors que tant l’intimé et lui-même auraient formellement allégué l’existence d’un prix ferme conformément à l’art. 373 CO. Subsidiairement, il soutient que l’intimé n’aurait formulé aucun allégué relatif à la qualité de ses prestations et aux dépenses qu’il aurait engagées et n’aurait apporté aucune preuve à cet égard.

 

                            Contrairement à ce qu’il soutient à l’appui de son dernier moyen (recours, p. 11), le recourant n’a pas craint de contester l’existence même d’un contrat le liant à l’intimé. Dans sa réponse du 28 juin 2019, il a en effet allégué que « le demandeur ne produi[sai]t aucun titre permettant de déduire un accord sur la nature et l’objet des travaux à effectuer par le demandeur et/ou le prix convenu entre les parties » (all. 26) et qu’« [e]n réalité, le montant réclamé n’a[vait] aucun lien avec ces travaux » (all. 52). Dans la mesure où il a remis en cause la conclusion du contrat, le recourant est malvenu de soutenir que les parties étaient d’accord sur le principe d’un prix ferme.

 

                            A nouveau, le recourant se méprend dans son argumentation. Puisque la loi présume que les parties ont convenu un prix effectif, il appartenait au recourant, qui prétendait qu’un prix ferme avait été convenu, de le prouver, ce à quoi il a échoué (cf. consid. 3.3 supra), de sorte que la juge de paix a appliqué à juste titre la règle supplétive de l’art. 374 CO.

 

                            Concernant la prétendue absence d’allégation de l’intimé, il n’en est rien. Celui-ci a en effet précisément relevé, dans sa demande du 19 février 2019, avoir « abattu onze sapins, cinq bouleaux, trois peupliers, deux érables, un chêne et un tilleul, a[voir] procédé à l’évacuation des branches et des troncs, au broyage des souches et à leur transport jusqu’à la J.________Sàrl » (all. 5), ce qui a au demeurant été confirmé par l’expert. S’agissant de la facture n° 1800 de 9'180 fr. adressée le 8 décembre 2017 au recourant, l’intimé a précisé qu’elle comprenait notamment « le transport des branches et des souches à la décharge et les taxes de décharge, étant précisé [qu’il] a[vait] versé la somme de fr. 1'566.- à M. G.________ pour le transport des branches et des souches à la compostière de [...] et la somme de fr. 1'044.- à titre de taxe de décharge à la J.________Sàrl » (all. 6). A l’appui, l’intimé a produit les factures des 17 et 31 décembre 2016 et 8 décembre 2017 ainsi qu’une vidéo des travaux réalisés. Il a donc correctement allégué et prouvé les prestations qu’il a exécutées et les frais qu’il a engagés. L’appréciation de la juge de paix doit, là encore, être confirmée.

 

                            Il suit de là que le grief doit être rejeté.

 

 

6.

6.1                            Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision finale confirmée.

 

6.2                            La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à interjeter recours.

 

6.3                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 400 fr. d’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision finale est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yann Oppliger (pour R.________),

‑              M. Pascal Stouder (pour T.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :