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TRIBUNAL CANTONAL |
PT20.030226-240839 180 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 juillet 2024
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Composition : Mme Courbat, vice-présidente
M. Pellet et Winzap, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 47 al. 1 let. f et 183 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SÀrl, à [...], contre la décision rendue par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 14 juin 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge ou la juge déléguée) a notamment révoqué le mandat d’expertise confié à O.________ (I).
En droit, la première juge a relevé que la sous-experte F.________ SA avait eu des contacts avec l’expert O.________ ainsi qu’avec A.________ Sàrl et effectué des relevés sur les lieux litigieux, produits dans le cadre de la procédure opposant I.________ SA et A.________ Sàrl, sans qu’I.________ SA n’en soit informée. La juge déléguée a dès lors considéré qu’I.________ SA relevait à juste titre, à l’appui de sa demande de récusation de l’expert et de la sous-experte, que ceux-ci auraient dû s'assurer du respect de son droit d’être entendue dans le cadre de la sous-expertise, ce d'autant que la sous-experte F.________ SA était intervenue pour l'obtention du permis de construire litigieux. Cette manière de procéder laissait penser qu'une partie à l'expertise avait été favorisée au détriment d'une autre, ce qui constituait un premier motif de récusation, tant de l'expert que de la sous-experte. De plus, la juge déléguée a relevé que le courrier de l'expert O.________ du 19 février 2024 était de nature à faire naître un nouveau doute sur sa partialité à l'égard d’I.________ SA et de son représentant. La première juge a retenu que peu importait si les faits retranscrits par l’expert O.________ dans ce courrier étaient avérés ou non, l'utilisation par l’expert du verbe « harceler » s'agissant des appels du conseil d’I.________ SA donnait l'apparence de la prévention et faisait redouter une activité partiale, ce terme dénotant une forme d'inimité à l'égard du conseil en question. Cette impression était encore renforcée par l'utilisation par l’expert dans le courrier précité, au sujet d’un courriel adressé par le conseil d’I.________ SA à l’expert afin qu’il prenne contact avec Z.________, de signes de ponctuation pour le terme « suggérer », d’un point d'interrogation placé entre deux parenthèses ainsi que de l'expression « il n'y a pas le feu au lac ». La juge déléguée a ainsi considéré que le mandat d’expertise confié à O.________ devait être révoqué.
B. Par acte du 24 juin 2024, A.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a déposé recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme, en ce sens que la demande de récusation de l’expert O.________ soit rejetée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Le 31 juillet 2020, I.________ SA (ci-après : l’intimée) a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une action dirigée contre la recourante, s’agissant en particulier de la réalisation d’un ouvrage pour l’intimée. Dans ce cadre, la juge déléguée a rendu, le 19 juillet 2022, une ordonnance de preuves dont la teneur est notamment la suivante :
«[…]
VII. nomme en qualité d'expert :
- [...], architecte EPFL, [...] ;
A son défaut :
- [...], architecte EPFL, [...] ;
A son défaut :
- [...], ingénieur civil EPFL, [...] ;
A son défaut :
- [...] ;
A son défaut :
- O.________, [...] ;
[…] »
b) Le 30 janvier 2023, la juge déléguée a adressé l’avis de mise en œuvre de l’expertise à O.________.
c) Le 7 décembre 2023, la juge déléguée a accepté que F.________ SA soit mandatée en qualité de sous-experte.
2. a) La recourante a été en contact avec la sous-experte F.________ SA dans le cadre d’autres chantiers et F.________ SA est intervenue pour l’obtention du permis de construire à la base de l’ouvrage litigieux.
b) Sans que l’intimée n’en soit informée, la sous-experte a eu des contacts avec l’expert O.________ ainsi que la recourante et a effectué, le 18 décembre 2023, des relevés sur les lieux litigieux, qui ont été produits dans le cadre de la procédure opposant les parties.
3. a) Par requête du 2 février 2024, précisée le 9 février 2024, l’intimée a demandé la récusation de l’expert O.________ ainsi que de la sous-experte F.________ SA.
b) Par courrier du 12 février 2024, [...], directeur de F.________ SA, a, en substance, confirmé l’indépendance et la neutralité de la sous-experte.
c) Le 19 février 2024, se déterminant sur la requête de récusation, l’expert O.________ a notamment indiqué ce qui suit :
« […] Le conseil de la demanderesse [ndrl : l’intimée] me harcèle téléphoniquement en pleine intervention chirurgicale et m’envoie un courriel le 29 janvier 2024 (voir en annexe), en me « suggérant » de prendre contact avec Z.________ [ndlr : l’administrateur de l’intimée] au plus tard le jeudi (1er février 2024), puisque son client sera, selon ses dires, absent pour trois mois (?), alors que l’expert doit encore visiter la maison. Cette manière de faire ne me parait pas concevable.
L’expert jouit d’une très grande liberté et indépendance dans son travail et ne souhaite en aucun cas se laisser mettre sous pression, compte tenu des circonstances médicales. Il n’y a pas le feu au lac.
[…] »
d) Le 20 mars 2024, la recourante a conclu au rejet de la requête de récusation.
e) Le 22 mars 2024, l’intimée a confirmé ses conclusions tendant à la récusation de l’expert O.________ ainsi que de la sous-experte F.________ SA.
En droit :
1.
1.1 L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.021, 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.11).
La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.
3.1 La recourante reproche à la première juge d'avoir considéré qu'il existait un motif de récusation de l'expert.
3.1.1 La recourante conteste tout d'abord que les contacts pris entre l'expert O.________, la sous-experte F.________ SA et elle-même, hors présence de l'intimée, constituent un motif de récusation.
Elle expose que la sous-experte a confirmé son indépendance par courrier à l'autorité du 12 février 2024. Quant à l'expert, il a indiqué dans son courrier du 19 février 2024 qu'il devait encore visiter la maison, soit qu'une séance sur place en présence des parties devait encore être prévue. En somme, la recourante soutient que la séance tenue sans en informer l’intimée avait uniquement pour but la prise de mensurations purement techniques. Citant en particulier l’arrêt CREC 18 mars 2019/92, la recourante fait valoir que la juge déléguée aurait, tout au plus, pu réparer la violation du droit d'être entendu invoquée par l'intimée en ordonnant à l'expert de tenir une nouvelle séance en présence de l'ensemble des parties. Ainsi, une telle erreur ne pouvait être considérée comme lourde ou grave et aurait pu être réparée.
3.1.2 Ensuite, la recourante conteste que le courrier du 19 février 2024 de l'expert O.________ constitue un motif de récusation. Elle estime qu'en réalité le courrier de l'expert démontre une volonté de transparence face à une situation qui l'excède, étant précisé qu'il était à juste titre excédé par un courriel du conseil de l'intimée, dont copie n'était pas adressée au conseil de la recourante, lui fixant un délai de 3 jours pour une prise de contact avec l’intimée.
3.2
3.2.1 Traditionnellement, l’expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d’exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC).
En vertu de I’art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est ainsi récusable dans les cas énumérés à I’art. 47 al. 1 CPC, en particulier lorsqu'il a un intérêt personnel dans la cause (art. 47 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'il apparaît « de toute autre manière » suspect de partialité (art. 47 al. 1 let. f CPC).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et les réf. citées ; sur l’application à l’expert des principes applicables à la récusation d’un juge et sur la portée des art. 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH : cf. ATF 148 V 225 consid. 3.4 et les réf. citées ; TF 4A_492/2019 du 1er juillet 2020 consid. 4 ; TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1). Ladite garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge ou d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 et la réf. citée ; TF 1C_191/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 4A_492/2019 précité consid. 4.1). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 in fine ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2).
Le fait qu'un expert entretienne ou ait entretenu des relations d'affaires avec une partie ne donne pas impérativement matière à récusation. Tout dépend de la nature et de l'intensité des relations, ainsi que du moment auquel elles se situent. Le seul fait qu'un expert exploite le même type d'entreprise qu'une partie et puisse se trouver en concurrence avec elle ne crée pas non plus forcément l'apparence d'une prévention. Les circonstances concrètes sont déterminantes, étant entendu que le motif de récusation sera d'autant plus facilement retenu que le lien est étroit et actuel (TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2 et les réf. citées).
3.2.2
3.2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 144 I 11 précité consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1), sauf si le vice peut être réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4A_558/2021 du 28 février 2022 consid. 3.1) ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 4A_558/2021 précité consid. 3.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 126 I 15 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1) et avec un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
3.2.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1).
Les parties doivent être associées au processus de définition de la mission de l'expert et de la mise en œuvre concrète de l'expertise (Schweizer, CR-CPC, n. 6 ad art. 185 CPC). Selon Bettex, le principe du contradictoire doit être respecté par l'expert (Bettex, L'expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, 2006, pp. 149, 161 et 162 ; cf. CREC 18 mars 2019/92 consid. 2.3.2). Cet auteur précise encore que lorsqu'une inspection locale a pour but d'établir un état de fait, il s'impose que les parties y soient présentes (Bettex, op. cit., p. 162, qui se réfère à l'ATF 104 lb 119 ; cf. CREC 18 mars 2019/92 consid. 2.3.2). Les contacts unilatéraux entre un expert judiciaire et une partie ou ses représentants donnent en effet lieu à l’apparence d’une partialité. Même si les contacts unilatéraux ne concernent que des questions organisationnelles, ils se déroulent par définition en l'absence de la partie adverse et échappent à leur contrôle, ce qui suscite une suspicion de partialité de l'expert (TF 4P.254/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.3 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de la violation du droit d'être entendu, il ressort clairement de la jurisprudence, contrairement à ce que semble invoquer la recourante, que des contacts unilatéraux entre un expert judiciaire et une partie ou ses représentants donnent lieu à l’apparence d'une partialité, même s’agissant uniquement des questions organisationnelles (cf. supra consid. 3.2.2.2). En conséquence, la visite de la villa hors présence de l'intimée, même si cela ne concernait que des relevés de données techniques comme le soutient la recourante, donne lieu à l'apparition d'une partialité. Une convocation ultérieure de toutes les parties par l’expert, préconisée par la recourante, ne saurait y remédier dans le cas d’espèce.
En ce qui concerne ensuite le courrier du 19 février de l'expert, contrairement à ce que plaide la recourante, le fait que celui-ci ait indiqué être impartial n'est en réalité pas pertinent, dès lors que la récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l'expert est établie, mais qu’il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale (cf. supra consid. 3.2.1). Or, c'est bien le cas en l'espèce, le courrier donnant clairement l'apparence d'une forme d'inimitié envers le conseil de l'intimée. La motivation de la première juge n’est ainsi pas critiquable. Cela étant, il faut aussi rappeler ici que le comportement du conseil de l'intimée, consistant à s'adresser unilatéralement à l'expert, viole également les règles en matière d'expertise. En conséquence, il sera opportun d'inviter le nouvel expert désigné à ne donner aucune suite à tout éventuel message unilatéral d'une des parties, respectivement de leurs conseils.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 3’300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont réduits à 1'500 fr. (art. 6 al. 3 TFJC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ Sàrl.
IV. L’arrêt est exécutoire
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.________ Sàrl),
‑ Me Cléa Bouchat (pour I.________ SA),
- M. O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniales cantonale.
La greffière :