CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 octobre 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges
Greffière : Mme Lannaz
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Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à [...] contre la décision rendue le 18 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.K.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 18 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné la suspension de la procédure en lien avec la requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 juin 2024 par B.K.________ à l’encontre d’A.K.________.
En droit, le premier juge a considéré qu'il était prématuré de trancher la question de la recevabilité de la requête susmentionnée de B.K.________. Celui-ci ayant annoncé qu’il ferait recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la Juge unique de la Cour d’appel civile en lien avec une précédente requête de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties, la procédure liée à la requête en modification devait être suspendue, comme requis par le prénommé. En effet, la question de la recevabilité de la requête devrait être résolue en fonction du sort réservé à la procédure fédérale, à supposer que B.K.________ la maintienne à l’issue de cette procédure.
B. a) Par acte du 25 juillet 2024, A.K.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 13 (recte : 14) juin 2024 par B.K.________ (ci-après : l'intimé) soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Elle a également requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 14 août 2024, le juge délégué a accordé à la recourante l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 25 juillet 2024 et a nommé Me Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office.
c) L'intimé a déposé une réponse le 23 août 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile constate les faits suivants :
1. La recourante, née le [...] 1981, et l’intimé, né le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2006.
De leur union sont issus trois enfants :
- Q.________, né le [...] 2006 ;
- G.________, né le [...] 2009 ;
- H.________, né le [...] 2017.
2. a) Le 4 avril 2023, la recourante a saisi le premier juge d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant en substance à l’organisation de la vie séparée des époux.
b) Le 26 octobre 2023, l’intimé a déposé des déterminations écrites au pied desquelles il a également pris des conclusions tendant en substance à l’organisation de la vie séparée des époux.
c) Par ordonnance du 1er décembre 2023, le premier juge a notamment statué sur les contributions d’entretien dues par la recourante en faveur des enfants Q.________, G.________ et H.________.
d) Par acte du 13 décembre 2024, l’intimé a interjeté appel de cette ordonnance.
e) Par acte du 15 décembre 2024, la recourante a également interjeté appel de cette ordonnance.
f) Le 8 mai 2024, l’intimé a déposé une requête de nova auprès de l’autorité d’appel en faisant valoir une perte conséquente subie en 2023 par la société C.________ Sàrl, dont il est unique associé‑gérant.
g) Par arrêt du 14 juin 2024, adressé aux parties pour notification le 20 juin 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel interjeté par l’intimé et a partiellement admis l’appel de la recourante. Elle a également rejeté la requête de nova du 8 mai 2024 susmentionnée, celle-ci ayant été adressée après que la cause eut été gardée à juger.
h) Par acte du 22 juillet 2024, l’intimé a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
3. a) En parallèle à la procédure susmentionnée, l’intimé a saisi, le 14 juin 2024, le premier juge d’une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, tendant à ce que les contributions d’entretien dues par la recourante en faveur de ses enfants soient modifiées. A l’appui de sa requête, l’intimé a fait à nouveau valoir que la société C.________ Sàrl, dont il est unique associé-gérant, avait subi une perte conséquente pour l’année 2023.
b) Le 10 juillet 2024 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de celle-ci, l’intimé a requis la suspension de la procédure en lien avec sa requête en modification de mesures conjugales susmentionnée jusqu’à droit connu sur son recours déposé auprès du Tribunal fédéral. La recourante a, quant à elle, requis qu’une décision soit rendue sur la recevabilité de cette requête, respectivement sur la suspension, concluant à son rejet.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).
1.2 Interjeté en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable (cf. toutefois infra consid. 3.2).
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit en principe se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).
3.
3.1 Dans un premier moyen, la recourante fait état que la décision attaquée reposerait sur une constatation manifestement incomplète et arbitraire des faits. Elle indique dès lors qu'elle présentera ses griefs matériels en reprenant les faits déterminants, qui ne seraient que des faits procéduraux, si bien qu'ils seraient admissibles malgré la prohibition des faits nouveaux figurant à l'art. 326 CPC.
3.2 On ne comprend de la motivation du recours ni si la recourante entend introduire des faits nouveaux, ce dont elle se défend, ni si elle soutient que la motivation de la décision serait insuffisante - en violation de son droit d'être entendue - ou encore si elle entend faire compléter l'état de fait. La recourante n'énonce en effet pas quels seraient les faits manquants ou qu'elle entendrait introduire. Le grief, s'il y en a réellement un, est dès lors clairement insuffisamment motivé (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées) et ne peut qu'être déclaré irrecevable.
4.
4.1 La recourante estime que le premier juge ne devait pas suspendre la procédure relative à la requête en modification de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 14 juin 2024 par l'intimé mais statuer immédiatement sur sa requête tendant à ce que l'irrecevabilité de cette requête soit constatée.
4.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur motifs objectifs (TF 5A_146/2023, loc. cit. ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023, loc. cit. ; TF 4A_683/2014, loc. cit.), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021, loc. cit.). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021, loc. cit.).
4.3
4.3.1 En l'espèce, on comprend de la décision attaquée que le président a estimé que la suspension de la procédure liée à la requête du 14 juin 2024 était pertinente dans la mesure où, selon le sort réservé à la procédure de recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 juin 2024 par la Juge unique de la Cour d'appel civile - portant également sur la situation matrimoniale des parties - la requête litigieuse pourrait être retirée et qu’à défaut de retrait, la recevabilité de la requête devrait être examinée en fonction du sort réservé au recours. On en déduit que le premier juge a estimé que la suspension de la nouvelle cause était conforme au principe d'économie de procédure.
4.3.2 Avec la recourante, on relèvera d'emblée que le traitement de la question de la recevabilité ne relève pas du fond, comme le fait valoir le premier juge. Il n'apparaît en particulier pas que la théorie des faits de double pertinence devrait être appliquée en l'espèce, la recourante invoquant à l'appui de sa conclusion tendant à l'irrecevabilité uniquement une litispendance préexistante. Cela étant, seul est pertinent en l'occurrence de déterminer si le premier juge devait ou non examiner immédiatement cette conclusion.
4.3.3
4.3.3.1 La recourante s'oppose à l'appréciation du premier juge principalement en faisant valoir qu'elle n'aurait pas à subir le risque de devoir verser à l'intimé un rétroactif de contributions d'entretien plus important. Elle se prévaut également du fait que les règles de procédure doivent être respectées.
Il n'est pas aisé de discerner ce que la recourante entend tirer de son premier argument. En effet, on ne perçoit pas quel pourrait être son réel préjudice en cas de traitement ultérieur de la question de la recevabilité de la requête du 14 juin 2024. De deux choses l'une, soit cette requête est irrecevable en raison d'une litispendance préexistante, ce que soutient la recourante, et elle ne saurait avoir de quelconques effets juridiques sur la situation des parties, soit elle ne l'est pas et, en ce cas, un éventuel rétroactif de contributions - pour autant qu'il soit alloué par le premier juge - ne saurait être considéré comme illicite. En tous les cas, le grief n'est pas motivé d'une manière permettant à la Chambre de céans de déterminer quelle est la violation légale dont la recourante entend en réalité se prévaloir. Il doit donc être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
4.3.3.2 Dans un second temps, la recourante soutient en substance que le premier juge a violé les règles applicables en matière de suspension. A son sens, celui-ci aurait dû se prononcer immédiatement sur la question de la recevabilité de la requête du 14 juin 2024, aucun motif d'opportunité ne justifiant de suspendre. Elle se réfère, à l'appui de sa position, à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prévoit qu'une décision d'irrecevabilité immédiate n'est pas contraire au droit fédéral (TF 4A_141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2 et les réf. citées), à un avis de doctrine (Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 126 CPC, qui considère que le juge peut en cas de litispendance préexistante suspendre le traitement de question de la recevabilité jusqu'à ce que la décision sur la compétence soit rendue par le premier tribunal saisi) et à un arrêt cantonal (Juge unique CREC 27 septembre 2023/204 consid. 7.3.3).
Comme évoqué plus haut, le président a considéré que la cause devait être suspendue en raison de l'éventualité d'un retrait de la requête postérieurement à la décision d'une autorité supérieure. Il ressort de cette requête qu'elle a été déposée en raison de la finalisation des comptes de C.________ Sàrl, dont l'intimé est unique associé-gérant, et donc de la modification de ses revenus. Une procédure d'appel à l'encontre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le président le 1er décembre 2023 était alors en cours, l'arrêt sur appel ayant été rendu le jour du dépôt de la nouvelle requête, soit le 14 juin 2024, et adressé aux parties le 20 juin 2024. Dans le cadre de cette procédure d'appel, l'intimé avait également déposé une requête de nova en raison de la finalisation de la comptabilité de sa société, ceci le 8 mai 2024. Il ressort de l'arrêt de la Juge unique CACI 14 juin 2024/269 (consid. 3.4.2) que celle-ci n'est pas entrée en matière sur les nova, déposés après que la cause a été gardée à juger (voir ATF 142 III 413 consid. 2.2.6, JdT 2017 Il 153 sur la temporalité du dépôt de nova en appel). Or, dans un tel cas, si les faits et moyens de preuve nouveaux sont survenus après le début de la phase des délibérations de l'autorité supérieure, il n'est possible de s'en prévaloir devant les tribunaux qu'au moyen d'une nouvelle action (ibidem). Il en résulte dans le cas d'espèce que l'intimé n'avait d'autre choix que de déposer une nouvelle requête pour se prévaloir des faits nouveaux invoqués dans sa requête de nova. On ne saurait par ailleurs lui faire grief d'un dépôt de cette requête antérieurement à la fin de la procédure d'appel, les conditions légales impliquant que les nova invoqués ne seraient très vraisemblablement pas pris en compte.
4.4 La décision de suspension du premier juge du 18 juillet 2024 étant postérieure à l'envoi de l'arrêt du 14 juin 2024, il reste toutefois à déterminer si c'est à juste titre que la cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral formé par l'intimé. Comme le président l'a évoqué dans sa décision, il est possible qu'en cas d'admission de ce recours, la cause soit renvoyée à la Juge unique de la Cour d’appel civile pour nouvelle décision. Dans ce cadre, il serait envisageable que les faits et moyens de preuve nouveaux soient finalement recevables dans le cas d'une réouverture de l'instruction. La requête du 14 juin 2024 n'aurait dès lors plus d'objet. Si tel ne devait pas être le cas, il conviendrait pour le président de procéder à l'examen de la recevabilité de cette requête, qui ne paraît pas d'emblée irrecevable comme mentionné ci-dessus. Il découle de ce qui précède que le président n'a pas manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant la suspension de la cause JS23.016952.
Les griefs de la recourante doivent donc être écartés et la décision confirmée.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., [TFJC tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.6]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Celle-ci versera à l’intimé la somme de 700 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
5.2 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Mathias Micsiz a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d'un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
En l’occurrence, le conseil d'office de la recourante a indiqué dans sa liste des opérations du 3 octobre 2024 avoir consacré 4 heures et 15 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Mathias Micsiz est arrêtée à 843 fr. 50, soit 765 fr. d’honoraires (180 fr. x 4.25), auxquels s’ajoutent les débours, par 15 fr. 30 (2% x 765 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), et la TVA à 8.1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 63 fr. 20.
5.3 La recourante remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour la recourante A.K.________.
IV. L’indemnité de Me Mathias Micsiz, conseil d’office de la recourante A.K.________, est arrêtée à 843 fr. 50 (huit cent quarante‑trois francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. La recourante A.K.________ doit verser à l’intimé B.K.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Micsiz (pour A.K.________),
‑ Me Gloria Capt (pour B.K.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civill de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :