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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.048630-241176 240 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 2 octobre 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 22 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 22 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à A.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.M.________ (I) et a rendu la décision sans frais.
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n’était pas indigent en retenant notamment qu’il disposait d’un revenu mensuel net de 14'221 fr. 15 et que ses charges pouvaient être établies à 12’488 fr. 15, de sorte qu’il lui restait un solde disponible de 1'733 fr. par mois, qui lui permettait d’assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son entretien et à celui de ses enfants.
B. Par acte du 2 septembre 2024, A.M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d’assistance judiciaire soit admise avec effet au 1er juillet 2024 et à ce que Me Jérôme Reymond soit désigné comme son conseil d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par demande unilatérale du 3 novembre 2023, le recourant a ouvert action en divorce contre B.M.________.
Le 27 novembre 2023, B.M.________ a déposé une réponse.
2. Le 13 août 2024, le recourant, assisté de son conseil Me Jérôme Reymond, a déposé une requête d’assistance judiciaire dans la cause en divorce l’opposant à son épouse. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de cette requête.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).
La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
2.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
A l’appui de son acte, le recourant a produit quatre pièces, dont trois pièces de forme et une pièce figurant au dossier de première instance. Elles sont dès lors toutes recevables.
3.
3.1 Le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits en lien avec les éléments financiers pris en compte par le juge de première instance pour déterminer le droit à l’assistance judiciaire. Il estime qu’il est indigent, contrairement à ce qu’a considéré la présidente, et conteste le montant de ses charges tel que retenu par cette dernière.
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4).
3.2.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2).
3.2.3 Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Le montant de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et d’ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 et les réf. citées ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, tels notamment les frais de chauffage, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; TF 5A_328/2016 précité consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 2 novembre 2023/224 précité consid. 3.1.2 ; CREC 14 juin 2022/147 précité consid. 4.2 ; cf. Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 15).
En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3).
3.2.4 En application du principe d'effectivité, les contributions d'entretien juridiquement dues ne doivent être prises en considération dans le calcul du minimum vital de procédure civile que dans la mesure où elles sont effectivement et régulièrement payées (TF 5A_191/2023 du 19 avril 2023 consid. 3.3.1.2).
3.2.5 L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_278/2022 précité consid. 3.1).
3.2.6 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
3.3
3.3.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son loyer s’élevait à 2'200 fr. par mois, en ne tenant pas compte des charges. Il invoque qu’il faudrait y inclure les frais de chauffage électrique par 109 fr. 30, la consommation d’eau par 45 fr. 25, ainsi que la taxe déchets ménage à hauteur de 9 francs.
En l’espèce, la consommation d’eau est comprise dans la base mensuelle d’entretien et n’a pas à être comptabilisée en sus (Juge unique CACI 17 décembre 2021). En revanche, les frais de chauffage et la taxe de déchets ne sont pas compris dans le montant de base du minimum vital, ni dans celui du loyer et peuvent donc être ajoutés aux charges du recourant. Toutefois, même à prendre ces charges en compte, elles augmenteraient le total de 118 fr. 30 et feraient en conséquence diminuer le disponible d’autant. Comme on le verra plus bas (cf. consid. 3.3.5 infra), il est manifeste que cet élément n’influence pas l’issue du litige.
Par ailleurs, le recourant soutient qu’il s’acquitte d’intérêts hypothécaires de 720 fr. par mois, contrairement au montant de 240 fr. retenu par la présidente. La magistrate aurait mal examiné les pièces à ce sujet. Il ajoute que le coût trimestriel de ceux-ci en mars 2024 était de 2'161 fr. 45, soit 720 fr. 50 par mois.
Le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces du dossier que le recourant s’acquittait d’un montant de 730 fr. trimestriellement, soit de 240 fr. par mois à titre d’intérêts hypothécaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le recourant a conclu un crédit d’habitation ainsi qu’un crédit à court terme. Le dossier contient également une offre de financement auprès de la [...], dont on ignore toutefois si elle concerne le même immeuble. A l’instar du premier juge, on comprend de la pièce ayant trait au crédit d’habitation que les intérêts hypothécaires sont facturés trimestriellement et sans amortissement à 701 fr. 60, soit 233 fr. 85 par mois. Toutefois, le recourant n’expose pas comment il arrive au constat que ses intérêts hypothécaires se montent à 720 fr. par mois. Si l’on comprend qu’il se base sur l’addition de deux montants pour ce faire, l’on ignore à quoi ils correspondent, notamment quel crédit cela concerne et pour quel objet, ce qu’il lui appartenait de motiver plus précisément. Le grief doit être rejeté.
3.3.2 Le recourant critique ensuite les montants retenus à titre de contributions d’entretien dont il doit s’acquitter en faveur des siens. En se référant à l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 21 février 2023, il soutient qu’il s’acquitterait de contributions d’entretien envers ses enfants de 3'490 fr., auxquelles s’ajoute la contribution d’entretien en faveur de son épouse, par 500 fr., ainsi que la somme de 1'481 fr. par mois relatifs aux coûts directs de son enfant mineur, issu d’une seconde union, soit 5'471 fr. au total en lieu et place des 2'950 fr. retenus par le premier juge.
Il convient en premier lieu de relever la mauvaise foi du recourant qui ajoute les allocations familiales aux montants allégués alors que la décision entreprise n’en tient pas compte dans l’établissement de ses revenus et que les montants ressortant de l’arrêt fribourgeois sont articulés en précisant que les allocations familiales sont dues en sus. Ce sont donc bien des contributions d’entretien totales de 2'950 fr. qui sont à la charge du recourant, soit 750 fr. pour [...], 750 fr. pour [...] et 950 fr. pour [...] ainsi que 500 fr. pour B.M.________.
S’agissant du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son quatrième enfant, issu d’une seconde union, l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois retient expressément qu’en l’état, le recourant ne s’acquitte d’aucune contribution en faveur de cet enfant. L’intéressé n’établit d’ailleurs pas qu’il verse effectivement et régulièrement un quelconque montant pour l’entretien de celui-ci (TF 5A_191/2023 du 19 avril 2023 consid. 3.3.2.3).
Le grief doit être rejeté.
3.3.3 Le recourant fait valoir que le premier juge aurait, sans explication, refusé de tenir compte du remboursement d’une dette contractée auprès de sa mère à raison de 1'500 fr. par mois. Cette dette concernerait les frais de son conseil et de celui de son épouse dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et du processus COPAR ayant précédé la demande en divorce.
En l’espèce, les pièces produites s’agissant de la dette litigieuse consistent en un document établi par la mère du recourant intitulé « attestation des dettes » daté du 25 juin 2024, concernant des honoraires d’avocats pour un montant total de 14'466 fr. 95 qu’elle « souhaite pouvoir recouvrer prochainement », ainsi qu’un ordre permanent de virement de 1'500 fr. en faveur de la mère du recourant dont la première exécution était prévue le 28 août 2024. En l’occurrence, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le recourant s’acquitte effectivement et par acomptes réguliers de cette dette, dont la postériorité à la requête d’assistance – déposée le 13 août 2024 – questionne au demeurant. C’est à raison que le premier juge n’en a pas tenu compte dans l’établissement des charges du recourant.
3.3.4 Enfin, le recourant relève que ses frais de repas par 217 fr. auraient dû être pris en compte dans la mesure où il travaille à 100 % hors de son domicile.
Il ressort de la décision entreprise que les frais de repas du recourant ont été pris en compte à hauteur de 220 fr. et qu’ils ont été ajoutés aux frais de déplacement tels qu’allégués par l’intéressé pour un total de 530 francs. Le moyen est infondé.
3.3.5 En définitive, le calcul opéré par le premier juge est bien fondé, excepté la non prise en compte des frais de chauffage et de la taxe déchets. Selon les chiffres retenus, le recourant dispose d’un revenu mensuel net de 14’221 fr. 15 et de charges, dont la base mensuelle est majorée de 25 %, de 12’606 fr. 45 (base mensuelle du recourant et ½ de la base mensuelle de ses quatre enfants de 2'937 fr. 50 ; frais de logement de 2’440 fr. ; frais de chauffage électrique de 109 fr. 30 ; taxe déchets de 9 fr. ; garantie de loyer de 23 fr. 10 ; prime d’assurance-maladie de 288 fr. 75 ; prime d’assurance complémentaire LCA de 28 fr. 80 ; frais de thérapie auprès d’un psychologue de 200 fr. ; frais de déplacement et de repas de 530 fr. ; des frais de leasing de 400 fr. ; des frais de stationnement de 120 fr. ; un forfait de frais téléphoniques de 120 fr. ; des acomptes d’impôts de 2'000 fr. ; des primes d’assurance-vie de 450 fr. ; et des contributions d’entretien de 2’950 fr.). Le budget de l’intéressé présente donc un disponible de 1’614 fr. 70, ce qui est largement suffisant pour assumer les frais judiciaires et les frais d’avocat de la présente procédure en une année au plus.
Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, les conditions prévues à l’art. 117 let. a CPC ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder l’assistance judiciaire au recourant.
4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Me Jérôme Reymond (pour A.M.________),
‑ M. A.M.________, personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :