TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT23.027173-241136

PT23.027173-241139

247


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

________________ _________________________

Arrêt du 7 octobre 2024

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mme              Courbat et M. Segura, juges

Greffier              :              M.              von der Weid

 

 

*****

 

 

Art. 98 et 103 CPC ; 9 al. 2, 18 et 19 TFJC

 

 

              Statuant à huis clos sur les recours interjetés par K.________ SA, à [...], M.________, à [...] (Etats-Unis), X.________, Q.________, tous deux à [...], D.________, à [...], N.________, à [...], R.________, à [...], H.________, A.________, tous deux à [...], A.V.________, B.V.________, tous deux à [...], et par la G.________, à [...], contre la décision rendue le 19 août 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec W.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par décision du 19 août 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a requis une avance de frais de 27'625 fr. de K.________ SA, M.________, X.________, Q.________, D.________, N.________, R.________, H.________, A.________, A.V.________ et B.V.________ (ci-après : les recourants I), dans le cadre de la réponse qu’ils ont déposée avec demande reconventionnelle et appel en cause de L.________ SA et P.________ SA dans le litige qui les oppose à W.________ SA.

 

              Par décision du même jour, le juge délégué a requis une avance de frais de 27'625 fr. de la part de la G.________ (ci-après : la recourante II), dans le cadre de la réponse qu’elle a déposée avec demande reconventionnelle et appel en cause de L.________ SA et P.________ SA dans le litige qui l’oppose à W.________ SA. 

 

 

B.              a) Par acte du 28 août 2024, les recourants I ont interjeté recours contre la décision précitée les concernant en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que l’avance de frais soit fixée à 9’905 fr. 55. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à leur recours.

 

              Par acte du même jour, la recourante II a interjeté recours contre la décision précitée la concernant et a pris des conclusions identiques à celles des recourants I.

 

              b) Par décision du 19 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a admis les requêtes d’effet suspensif présentées par les recourants I et la recourante II.

 

 

C.              La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

 

 

1.              Le 20 juin 2023, W.________ SA a formé une action en dommages-intérêts à l’encontre de l’ensemble des recourants I et II, concluant en substance principalement à ce qu’ils soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser le montant de 705'809 fr. 15, avec intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2022.

 

2.              a) Le 26 juin 2024, les recourants I ont déposé une réponse avec demande reconventionnelle et un appel en cause de L.________ SA et P.________ SA. Les recourants I ont notamment conclu reconventionnellement en substance à ce que W.________ SA soit condamnée à leur verser le montant de 650'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2022.

 

              b) Le 27 juin 2024, la recourante II a déposé une réponse avec demande reconventionnelle et un appel en cause de L.________ SA et P.________ SA. La recourante II a également conclu reconventionnellement en substance à ce que W.________ SA soit condamnée à lui verser le montant de 650'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2022.

 

3.              Par courrier du 21 août 2024, les recourants I ont requis du juge délégué qu’il motive l’avance de frais qu’il avait fixée.

 

4.              Par courrier du 22 août 2024, le juge délégué leur a répondu « qu’aucune autre décision ne sera rendue, s’agissant de l’avance de frais requise par avis du 19 août 2024, qui reste pleinement valable ».

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Pour simplifier la procédure, le juge peut ordonner une jonction de cause (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272)]. La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (ATF 142 III 581 consid. 2.3).

 

1.2              En l’espèce, les deux recours portent sur la même problématique, soit le montant de l’avance des frais judiciaires qui leur est demandée dans la même cause, et soulèvent les mêmes griefs. Il se justifie dès lors de joindre les deux appels.

 

 

2.             

2.1              Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (parmi d’autres : CREC 14 août 2024/195 consid. 1.1 et la réf. citée), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

2.2              Interjetés en temps utile contre des décisions en matière d’avance de frais judiciaires par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés, sont recevables.

 

 

3.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

 

 

4.

4.1              Les recourants I et II font tout d’abord valoir une violation de leur droit d’être entendus sous l’angle d’une motivation déficiente. Ils exposent en particulier avoir requis du juge délégué qu’il motive sa décision de calcul, ce qu’il a refusé de faire, indiquant qu’aucune autre décision sur avance de frais ne serait rendue.

 

4.2              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

 

              La garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut toutefois pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 124 I 322 consid. 4d ; TF 4D_69/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.2.4).

 

              Il n’y a pas place pour le droit d’être entendu avant l’avis d’avance de frais, la décision étant provisoire et ne préjugeant pas du sort final de la cause. Ceci est vrai même si une règle de droit matériel de répartition des frais judiciaires devra être prise en compte dans le jugement (CREC 21 juin 2021/175 ; CREC 30 novembre 2020/258 ; JdT 2021 III 66). Une partie qui voudrait faire valoir des éléments susceptibles d’influencer le montant de l’avance de frais doit les avancer spontanément, le demandeur pouvant notamment le faire dans sa demande ou dans une écriture produite en même temps que celle-ci (CREC 23 juin 2021/181).

 

4.3              En l’espèce, il est effectivement regrettable que, interpellé précisément sur le sujet, le juge délégué n’ait pas donné suite à la demande d’exposer son calcul relatif à l’avance de frais. Cela étant, conformément à la jurisprudence constatée de la Chambre de céans, la garantie du droit d’être entendu ne trouve pas application dans le cadre d’une décision arrêtant l’avance de frais. Le fait que la décision n’indique pas les modalités de fixation de l’avance de frais n’est donc pas constitutif d’une violation du droit d’être entendus des recourants I et II (notamment CREC 8 décembre 2021/339 consid. 4.3). Le grief doit être rejeté.

 

 

5.

5.1              Les recourants I et II invoquent une violation de l’art. 94 al. 1 CPC, respectivement de l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

 

5.2              Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur (al. 1) ; la valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC (al. 2). L’art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure voire les conclusions subsidiaires ne soient prises en compte.

 

              Selon l’art. 94 al. 1 CPC, lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (al. 1). Lorsque les demandes reconventionnelles et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (al. 2 ).

 

              Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (CREC 1er décembre 2023/256 ; CREC 14 août 2023/157 ; Sutter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). La notion de demandeur prévalant à l'art. 98 CPC correspond à celle de toute partie ne se bornant pas à conclure à la libération; une telle partie pourra dès lors être astreinte au paiement d'une avance calculée en fonction de la valeur litigieuse de sa propre prétention. Tel sera le cas du défendeur qui présente une demande reconventionnelle selon l'art. 224 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 98 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.

 

5.3              En l’espèce, les conclusions de la demande s’élèvent à 705'809 fr. 15. Dans leurs réponses, les recourants I et II ont pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 650'000 fr. contre G.________ SA et ont également formé un appel en cause de L.________ SA et P.________ SA, appel en cause dont la valeur litigieuse est identique à celle de l’action en paiement.

 

              Les recourants I et II exposent que l’objet de la demande principale et de la demande reconventionnelle s’excluent, en conséquence il faudrait définir la valeur litigieuse selon la prétention la plus élevée, soit en l’occurrence celle de la demande. Partant, aucune avance de frais ne pourrait leur être requise pour leurs conclusions reconventionnelles.

 

              Il ressort des pièces du dossier que la demande tend au paiement d’un montant de 705'809 fr. 15 à titre de dommage résultant des dégâts qui auraient été causés sur le fonds de W.________ SA (parcelle no 5628) à la suite d’un glissement de terrain causé par le chantier des recourants I et II (parcelle no 5625). Dans le cadre de leurs prétentions reconventionnelles, les recourants I et II invoquent un dommage résultant des frais supplémentaires qu’ils ont encourus afin de stabiliser le terrain de la parcelle no 5628.

 

              Ainsi, il faut a priori retenir que les prétentions s’excluent puisque ce sera soit à W.________ SA, soit aux recourants I et II qu’il incombera d’assumer la responsabilité (et les coûts) de ce glissement de terrain, de sorte que la valeur litigieuse globale n’augmente pas du fait des conclusions reconventionnelles. Il n’y avait donc pas matière, après avoir perçu une avance de frais par W.________ SA, de requérir une avance de frais pour les conclusions de la demande reconventionnelle. Les recours doivent par conséquent être admis sur ce point.

 

 

6.

6.1              Les recourants I et II invoquent ensuite une violation de l’art. 9 al. 2 TFJC. Ils plaident que l’objet de la demande principale et l’objet de l’appel en cause seraient identique et s’excluraient mutuellement, de sorte qu’il faudrait uniquement tenir compte de l’émolument de partie supplémentaire de 9'905 fr. 55.

 

6.2              L’art. 9 al. 2 TFJC prévoit qu’en cas d’admission d’une requête d’intervention principale ou d’appel en cause, la partie requérante avance l’émolument de décision au fond prévu pour ses conclusions, mais au minimum l’émolument de partie supplémentaire prévu pour ladite décision.

 

              Selon l’art. 18 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale dont la valeur litigieuse est de 500'001 fr. et plus est fixé à hauteur de 15'500 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500’000 fr., mais au maximum 300'000 francs.

 

              Selon l’art. 19 TFJC, lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, à 7'750 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 150'000 fr., lorsque la valeur litigieuse est de 500'001 fr. et plus.

 

6.3              En l’espèce, si une avance de frais ne se justifiait pas pour les conclusions reconventionnelles, elle était toutefois nécessaire pour l’appel en cause formé par les recourants I et II. L’art. 9 al. 2 TFJC doit être compris en ce sens que l’avance de frais est fixée selon les art. 18 ou 19 TFJC, l’avance de frais calculée selon l’art. 19 TFJC étant le minimum.

 

              En l’occurrence, sous l’angle de l’art. 18 TFJC, le montant de l’avance de frais s’élève à 18'587 fr. 15 [15'500 fr. + (1,5% x 205'809 fr. 15)], tandis que sous l’angle de l’art. 19 TFJC, le montant est de 9'293 fr. 55 [7'750 fr. + [0,75% x 205'809 fr. 15)], multiplié ensuite par deux au vu des deux appelées en cause, soit 18'587 fr. 15 aussi. Il convient partant de retenir le montant de 18'587 fr. pour l’avance de frais.

 

 

7.

7.1              Les recourants I et II invoquent une violation des principes de couverture des frais et d’équivalence, respectivement de l’art. 10 TFJC. Ils procèdent notamment à l’addition de diverses avances de frais par rapport au montant total de la valeur litigieuse.

 

7.2              De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.).

 

              Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. L’émolument judiciaire ne doit pas rendre l’accès à la justice impossible ou excessivement difficile (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit. ; TF 4A_76/2016 du 30 août 2016 consid. 5.1).

 

7.3              En l’espèce, les appels en cause présents dans chaque mémoire de réponse sont exactement les mêmes, il s’agit en effet des mêmes appelées en cause, pour le même montant des conclusions, portant sur a priori le même objet et les mêmes fondements de responsabilité et certains des recourants I sont les propriétaires constituant la recourante II. Partant, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce et au regard du principe d’équivalence, il se justifie ici de ne tenir compte que d’un seul montant de 18'587 fr., et d’astreindre les recourants I et la recourante II à assumer le montant précité solidairement entre eux.

 

 

8.

8.1              Eu égard à ce qui précède, les recours doivent être partiellement admis et les décisions entreprises réformées en ce sens qu’une seule avance de frais de 18'587 fr. devra être requise des recourants I et de la recourante II, solidairement entre eux.

 

8.2              Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l’émolument pour l’effet suspensif de 200 fr. (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) et l’émolument forfaitaire du présent arrêt de 485 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), soit 685 fr., le tout multiplié par deux en raison des deux recours, soit 1'370 fr. au total. Les recourants et la recourante obtenant gain de cause pour quasiment 50%, il convient de ne mettre à leur charge, solidairement entre eux, que la moitié des frais judiciaires, soit 685 francs.

              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme partie succombante (ATF 140 III 385 consid. 4.2, JdT 2015 II 128).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Les causes PT23.027173-241136 et PT23.027173-241139 sont jointes.

 

              II.              Les recours sont partiellement admis.

 

              III.              Les décisions du 19 août 2024 sont réformées en ce sens qu’une seule avance de frais de 18'587 fr. est requise de K.________ SA, M.________, X.________, Q.________, D.________, N.________, R.________, H.________, A.________, A.V.________ et B.V.________ et de la G.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), sont mis par 685 fr. (six cent huitante-cinq francs) à la charge de K.________ SA, M.________, X.________, Q.________, D.________, N.________, R.________, H.________, A.________, A.V.________ et B.V.________ et de la G.________, solidairement entre eux, le solde par 685 fr. (six cent huitante-cinq francs) étant à la charge de l’Etat.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Théo Meylan (pour K.________ SA et consorts),

‑              Me Feryel Kilani (pour la G.________),

‑              Me Alain Dubuis (pour W.________ SA).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Le greffier :