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TRIBUNAL CANTONAL |
AJ23.033054-241072 200 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 août 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et Segura, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office Me Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 29 juillet 2024, notifiée le 31 juillet 2024 à W.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a arrêté l’indemnité finale de conseil d’office de W.________, allouée à Me Z.________, à 5'628 fr. 70, débours, vacation et TVA compris, pour la période du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, a relevé Me Z.________ de sa mission de conseil d’office et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
En substance, la présidente a arrêté l’indemnité de Me Z.________ sur la base de la liste finale des opérations produite par l’avocate le 10 juillet 2024.
B. Par acte du 9 août 2024, W.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant en substance à ce que « le montant de la note d’honoraires » de Me Z.________ soit « réévalu[é] ». Elle requiert en outre que la liste d’opérations de Me Z.________, complète et détaillée, lui soit transmise.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par décision du 15 décembre 2023, la présidente a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 11 juillet 2023 et a désigné Me Z.________ en qualité de conseil d’office.
2. Par courrier du 10 juillet 2024, Me Z.________ a informé la présidente de la résiliation de son mandat par la recourante.
En annexe à cet envoi, Me Z.________ a produit sa liste finale des opérations.
En droit :
1.
1.1
1.1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 14 mars 2024/80 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées) et n’est pas suspendu pendant les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC).
1.1.2 Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (parmi d’autres : CREC 7 mars 2024/65 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision statuant sur l’indemnité due au conseil d’office, le recours est recevable.
2.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2
2.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).
2.2.2 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 et la réf. citée ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1).
2.3 En l’espèce, il apparaît que la recourante tend à une réduction de l’indemnité allouée à son conseil d’office. En effet, si elle ne prend pas de conclusion chiffrée, la recourante expose clairement qu’elle entend que les opérations relatives aux prolongations de délai soient soustraites de l’indemnité allouée à Me Z.________, de sorte que sa conclusion peut être considérée recevable.
3
3.1 Comme évoqué ci-dessus, la recourante se plaint de prolongations de délai que Me Z.________ aurait requises et exprime sa crainte que la note d’honoraires de son conseil d’office comptabilise des opérations relatives à ces demandes de prolongation, qu’elle estime injustifiées. Elle requière également que la liste d’opérations complète et détaillée de Me Z.________ lui soit transmise.
3.2
3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 144 I 11 précité consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 précité consid. 1.4.1 ; TF 5A_210/2023 précité consid. 3.4).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_210/2023 précité consid. 3.4).
3.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159 ; cf. également 7 mars 2024/65 précité consid. 3.3). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le fait de fixer une indemnité d’office sur la base d’une liste des opérations qui n’a pas été communiquée au bénéficiaire de l’assistance judiciaire est constitutif d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé (CREC 7 mars 2024/65 précité consid. 3.3 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, la recourante n’invoque pas explicitement une violation de son droit d’être entendue. Un tel grief ressort toutefois implicitement de la motivation du recours, laquelle indique que la recourante n’a pas eu connaissance de la liste d’opérations produite par Me Z.________ le 10 juillet 2024.
Il ne ressort pas du dossier que la recourante ait été interpellée sur la liste d’opération précitée, ni qu’un délai lui ait été octroyé pour se déterminer. Le procès-verbal des opérations ne l’indique pas. Il n’apparaît en outre pas que la liste des opérations ait été communiquée à la recourante par Me Z.________ ou par la présidente avant que la décision attaquée ne soit rendue. Dès lors que la première juge a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de dite liste et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, l’absence de communication de ce document et d’interpellation de la recourante à son sujet constitue une violation du droit d’être entendue de l’intéressée.
Au vu des autres griefs soulevés par la recourante et compte tenu du pouvoir de cognition de la Chambre de céans, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente. La première juge transmettra la liste des opérations déposée par Me Z.________ à la recourante, en lui impartissant un délai pour se déterminer, avant de statuer à nouveau sur l’indemnité finale allouée à Me Z.________.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 7 mars 2024/65 précité consid. 4.2).
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'Etat n'étant pas considéré comme une partie succombante (ATF 140 III 385 consid. 4.2, JdT 2015 II 128), d’une part, et la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, d’autre part.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________,
‑ Me Z.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :